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Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques


NOR : RESY9200392D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la recherche et de l'espace, Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié par le décret no 88-1072 du 24 novembre 1988, le décret no 89-74 du 4 février 1989, le décret no 90-685 du 27 juillet 1990 et le décret no 92-550 du 17 juin 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 4 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 60 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 60. - Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en huit corps; <<- le corps des ingénieurs de recherche; <<- le corps des ingénieurs d'études; <<- le corps des assistants ingénieurs; <<- le corps des techniciens de la recherche; <<- le corps des adjoints techniques de la recherche; <<- le corps des agents techniques de la recherche; <<- le corps des agents des services techniques de la recherche; <<- le corps des aides techniques de la recherche. <<Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.>>

Art. 2. - A l'article 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les termes: <<30 p. 100>> sont remplacés par les termes: <<35 p. 100>>.

Art. 3. - L'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 119. - Les corps des adjoints techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret. <<Ces corps comportent deux grades: le grade d'adjoint technique et le grade d'adjoint technique principal. <<Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total des deux grades.>>

Art. 4. - Le 2o du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 121 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents techniques de la recherche de l'établissement justifiant de neuf années de services publics.>>

Art. 5. - Les articles 122 et 123 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 122. - Les concours prévus au 1o de l'article 121 sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par métier ou spécialité en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après: <<1o Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 67. <<Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 61 et correspondant à l'un des métiers ou l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté. <<2o Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs. <<Art. 123. - Pour l'ensemble du corps, le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacune des deux catégories de concours. <<Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois ouverts à un concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.>>

Art. 6. - L'article 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 126. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celle d'adjoint technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.>>

Art. 7. - L'article 127 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

Art. 8. - L'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 129. - Les avancements au grade d'adjoint technique principal sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans la limite des emplois à pourvoir. <<Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal les adjoints techniques qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'adjoint technique principal. <<Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. <<Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les adjoints techniques doivent avoir atteint au moins le sixième échelon de leur grade et justifier d'au moins onze années de services effectués en position d'activité dans un corps d'adjoint technique ou d'agent technique de la recherche ou en position de détachement de ces corps dont au moins trois années en qualité d'adjoint technique.>>

Art. 9. - L'article 131 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 131. - Le grade d'adjoint technique principal comporte six échelons.

<<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992 ......................................................

Art. 10. - L'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 132. - Les corps des agents techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret. <<Ces corps comprennent deux grades: le grade d'agent technique et le grade d'agent technique principal.>>

Art. 11. - Les articles 134, 135 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 134. - Les agents techniques sont nommés par décision du directeur général de l'établissement. Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus et dans la limite des emplois à pourvoir: <<1o Par voie de concours externes dans les conditions fixées à l'article 135 ci-après; <<2o Dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article , par voie d'examen professionnel, devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci-après, ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de la recherche, au corps des agents d'administration de la recherche, au corps des aides techniques de la recherche ou au corps des agents de bureau de la recherche. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics.

<<Art. 135. - Les concours prévus au 1o de l'article 134 sont organisés par branche d'activité professionnelle, ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après. <<Art. 136. - Les concours mentionnés à l'article précédent sont ouverts aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique ou justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 133 ci-dessus.>>

Art. 12. - L'article 139 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 139. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.>>

Art. 13. - L'article 140 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

Art. 14. - Les articles 142, 143 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 142. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, les agents techniques qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'agent technique principal. <<Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade. <<Art. 143. - Pour l'application de l'article 142 ci-dessus, les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. <<Art. 144. - Les agents techniques qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.>>

Art. 15. - Il est inséré après l'article 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les dispositions suivantes:

<<Section VI bis <<Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche <<Art. 144-1. - Les corps des agents des services techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret. <<Ces corps comprennent deux grades: le grade d'agent des services techniques de 2e classe et le grade d'agent des services techniques de 1re classe. <<Le nombre d'emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps. <<Art. 144-2. - Les agents des services techniques sont chargés de l'exécution de tâches de service intérieur. <<Art. 144-3. - Les agents des services techniques sont nommés par décision du directeur général de l'établissement. Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus et dans la limite des emplois à pourvoir: <<1o Par voie de concours externes organisés par branche d'activité professionnelle, ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois; <<2o Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , par voie d'examen professionnel, devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci-après, ouvert aux aides techniques de la recherche. <<Art. 144-4. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

<<Art. 144-5. - Les agents des services techniques reçus aux concours externes suivent un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l'établissement. <<Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le directeur de l'unité de recherche ou du chef de service auprès duquel l'agent est affecté. Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu. <<Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ou les ministres de tutelle de l'établissement à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. <<La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. <<Art. 144-6. - Peuvent accéder à la 1re classe les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe. <<Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d'au moins six ans de services effectués en position d'activité dans le grade ou en position de détachement de ce grade. <<Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. <<Les agents des services techniques qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.>>

Art. 16. - L'article 145 du décret du 30 septembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 145. - Les corps des aides techniques de la recherche, classés dans la catégorie D prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret. <<Ces corps comprennent un grade unique.>>

Art. 17. - Le chapitre II et le chapitre III de la section VII du titre III ainsi que les articles 147 à 154 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

Art. 18. - A l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les termes <<30 p. 100>> sont remplacés par les termes <<35 p. 100>>.

Art. 19. - Les articles 199 et 200 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 199. - Les corps des adjoints administratifs de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret. <<Art. 200. - Ces corps comportent le grade d'adjoint administratif, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe. <<Le nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de 2e classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps. <<Le nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de 1re classe ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.>>

Art. 20. - Le 2o du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 202 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents d'administration de la recherche de l'établissement, justifiant d'au moins dix ans de services publics. <<Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.>>

Art. 21. - L'article 203 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 203. - Les concours mentionnés au 1o de l'article 202 ci-dessus comportent des concours externes et des concours internes. <<Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs. <<Le nombre d'emplois réservés aux candidats du concours interne ne peut être supérieur, pour l'ensemble du corps, à la moitié du nombre total des emplois offerts aux deux concours. <<Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. <<Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique.>>

Art. 22. - Les articles 206 et 207 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

Art. 23. - Les articles 209, 210 et 211 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 209. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, au choix, les adjoints administratifs ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade qui ont été inscrits sur un tableau annuel d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. <<Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, au choix, les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le neuvième échelon de leur grade qui ont été inscrits sur un tableau annuel d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe. <<Le tableau annuel d'avancement est établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, et ne peut comporter un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade. <<Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. <<Art. 210. - Les adjoints administratifs qui bénéficient d'un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. <<Les agents promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992 ......................................................

<<Art. 211. - Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992 ......................................................

Art. 24. - Les articles 212 et 213 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 212. - Les corps des agents d'administration de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.

<<Art. 213. - Ces corps comprennent le grade d'agent d'administration de 2e classe et le grade d'agent d'administration de 1re classe. <<Le nombre des emplois d'agents d'administration de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.>>

Art. 25. - L'article 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 215. - Les agents d'administration sont nommés par décision du directeur général de l'établissement. <<Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 155 et dans la limite des emplois à pourvoir par concours externes. <<Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique.>>

Art. 26. - L'article 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

Art. 27. - Le premier alinéa de l'article 218 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les agents d'administration reçus au concours suivent un stage d'un an dans le service ou la formation de recherche où ils ont été affectés par décision du directeur général de l'établissement. Toutefois les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.>>

Art. 28. - Les articles 219 et 220 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

Art. 29. - Les articles 222 et 223 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 222. - Peuvent être promus au grade d'agent d'administration de 1re classe, au choix, les agents d'administration de 2e classe ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe. <<Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V. <<Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. <<Art. 223. - Les agents d'administration qui bénéficient d'un avancement de grade sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.>>

Art. 30. - L'article 224 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

Art. 31. - Les articles 225 et 226 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 225. - Les corps des agents de bureau de la recherche, classés dans la catégorie D prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret. <<Art. 226. - Ces corps comportent le grade d'agent de bureau.>>

Art. 32. - Les chapitres II et III de la section VI du titre IV ainsi que les articles 228 à 234 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

Art. 33. - Le 2o de l'article 247 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ou aux corps d'administration de la recherche du même établissement ou d'un autre établissement public scientifique et technologique ou aux corps de fonctionnaires de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique, classés dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps dans lequel ils demandent leur détachement, sous réserve qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement. <<Les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints administratifs de la recherche et des agents d'administration de la recherche sont considérés comme remplissant les conditions de qualification requises respectivement pour l'accès aux corps des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche. Toutefois, ces fonctionnaires doivent être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'adjoint technique de la recherche et du grade d'agent technique de la recherche.>>

Art. 34. - L'article 249 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est complété par l'alinéa suivant: <<Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.>>

Art. 35. - Le deuxième alinéa de l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<Toutefois, les fonctionnaires n'appartenant pas à un corps classé dans les catégories A ou B de la fonction publique détachés en application des articles 247 ou 248 peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.>>

Dispositions transitoires et finales

Art. 36. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, le grade d'adjoint technique principal de la recherche comporte cinq échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 131 ci-dessus. Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992 ......................................................

Art. 37. - Le grade d'agent des services techniques de la recherche de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.

Art. 38. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de la recherche de 1re classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit: A compter du 1er août 1990: 2,5p.100; A compter du 1er août 1993: 5p.100; A compter du 1er août 1995: 7,5p.100.

Art. 39. - Jusqu'au 31 juillet 1991, le nombre des emplois d'agents d'administration de la recherche de 1re classe ne peut excéder 12,5p.100 de l'effectif total de ce corps.

Art. 40. - Les adjoints techniques de la recherche de 2e classe sont intégrés dans le nouveau grade d'adjoint technique, régi par l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996 après inscription sur des listes d'aptitude établies par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire. Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade d'adjoint technique de 2e classe apprécié au 31 juillet 1990. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le grade d'adjoint technique sont prononcées conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992 ......................................................

Les services accomplis comme adjoint technique de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Art. 41. - Les adjoints techniques de 2e classe qui ne sont pas intégrés au 1er août 1990 dans le grade d'adjoint technique constituent à cette même date un corps en voie d'extinction classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles des titres Ier, V et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Ce corps comporte un grade unique. Il est assimilé au corps des adjoints techniques de la recherche régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé en ce qui concerne ses missions et pour l'application des articles 95, 106 et 107 dudit décret. Les reclassements des adjoints techniques de 2e classe dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau de l'article 40 ci-dessus. Les services accomplis comme adjoints techniques de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le corps en voie d'extinction. A compter du 1er août 1991, les intégrations des agents appartenant au corps en voie d'extinction dans le grade d'adjoint technique sont effectuées à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps en voie d'extinction sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Art. 42. - Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés, au 1er août 1990, dans le grade d'adjoint technique conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992 ......................................................

Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Art. 43. - Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique, régi par l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire concernée. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré. Les intégrations sont effectuées conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992 ......................................................

Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Art. 44. - Les agents techniques de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 43 ci-dessus constituent au 1er août 1990 un corps en voie d'extinction classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles des titres Ier, V et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Ce corps comporte un grade unique. Il est assimilé au corps des agents techniques de la recherche régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé en ce qui concerne ses missions et pour l'application des articles 107 et 121 dudit décret. Les reclassements des agents techniques de 2e niveau dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau de l'article 43 ci-dessus. Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le corps en voie d'extinction. Les agents appartenant au corps en voie d'extinction sont intégrés dans le nouveau grade d'agent technique au 1er août 1992 à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps en voie d'extinction sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Art. 45. - Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992 ......................................................

Les services accomplis comme agent technique de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Art. 46. - Les aides techniques du 2e et du 1er niveau sont intégrés dans la 2e classe du corps des agents des services techniques en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire concernée. Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif des grades d'aide technique du 2e et du 1er niveau apprécié au 31 juillet 1990. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Les intégrations effectuées au 1er août 1990 sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992 ......................................................

Art. 47. - Les aides techniques du 1er et du 2e niveau qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1990 comme agent des services techniques de 2e classe sont reclassés dans le corps des aides techniques conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992 ......................................................

Les agents reclassés au 1er échelon du corps des aides techniques conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. A compter du 1er août 1991, les intégrations des aides techniques dans le corps des agents des services techniques sont prononcées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 46 ci-dessus, à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 48. - Les services accomplis comme aide technique sont assimilés à des services accomplis comme agent des services techniques de 2e classe.

Art. 49. - Les adjoints administratifs de 2e classe sont intégrés au 1er août 1990 dans le nouveau grade d'adjoint administratif. Les adjoints administratifs de 1re classe sont intégrés à la même date dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992 ......................................................

Les services accomplis comme adjoint administratif de 2e classe et comme adjoint administratif de 1re classe sont respectivement assimilés à des services accomplis dans les grades d'adjoint administratif et d'adjoint administratif principal de 2e classe.

Art. 50. - Les agents d'administration de la recherche du 1er et du 2e niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe. Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992 ......................................................

Les services accomplis dans les grades d'agent d'administration du 1er ou du 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe.

Art. 51. - Les agents de bureau de la recherche de 1er niveau sont intégrés au 1er août 1990 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de la recherche. Sont également intégrés au 1er août 1990 dans la 2e classe du corps des agents d'administration, les agents de bureau de la recherche de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total des agents de bureau de 2e niveau. Les intégrations des agents de bureau de 2e niveau, inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent, dans la 2e classe du corps des agents d'administration sont prononcées conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992 ......................................................

Art. 52. - Les agents de bureau de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue au précédent article sont reclassés dans le corps des agents de bureau conformément au tableau de l'article 51 ci-dessus. Les agents reclassés au 1er échelon du corps des agents de bureau conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour ou ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Ils sont intégrés au 1er août 1991 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de la recherche à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Art. 53. - Les intégrations des agents de bureau de 1er niveau sont prononcées conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992 ......................................................

Les services accomplis comme agent de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.

Art. 54. - Les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogées, à compter du 1er août 1991, en tant qu'elles concernent les agents de bureau de la recherche et à compter du 1er août 1996 en tant qu'elles concernent les aides techniques de la recherche.

Art. 55. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs et des agents d'administration de la recherche sont compétentes jusqu'à l'installation de commissions administratives paritaires comportant des représentants des corps ci-dessous, pour l'examen des questions concernant respectivement: a) Les adjoints techniques de 2eclasse et les adjoints techniques; b) Les agents techniques de 2eniveau et les agents techniques; c) Les adjoints administratifs; d) Les agents d'administration. Les agents techniques de 2eniveau et les agents de bureau sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer les premières commissions administratives paritaires respectivement des corps des agents techniques et des agents d'administration créés par le présent décret. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides techniques est compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de la recherche jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre à ce corps.

Art. 56. - Les mesures d'intégration prévues aux articles 40 à 52 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'effet du présent décret.

Art. 57. - Les lauréats des concours d'adjoint technique, d'agent technique, d'adjoint administratif et d'agent d'administration ouverts avant la date de publication du présent décret, dont la nomination n'est pas encore intervenue au 1eraoût 1990, sont nommés respectivement dans les corps des adjoints techniques de 2eclasse, des agents techniques de 2eniveau, des adjoints administratifs ou des agents d'administration régis par le présent décret. Les aides techniques et les agents de bureau recrutés entre le 1eraoût 1990 et la date de publication du présent décret sont nommés et classés dans les corps des aides techniques ou des agents de bureau régis par le présent décret. Les aides techniques et les agents de bureau classés au 1eréchelon de leur corps conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient avant la date de publication du présent décret.

Art. 58. - Les agents ayant fait l'objet, avant la date de publication du présent décret, d'une inscription sur les listes d'aptitude d'accès aux corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs ou des agents d'administrations et dont la nomination n'est pas encore intervenue au 1eraoût 1990, conservent le bénéfice de cette inscription en vue d'une nomination respectivement dans les nouveaux corps des adjoints techniques de 2eclasse, des agents techniques de 2eniveau, des adjoints administratifs et des agents d'administration créés par le présent décret. Le reclassement des intéressés dans les nouveaux corps s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 en prenant en compte la situation des agents telle qu'elle résulte des opérations d'intégration et de classement prévues dans les articles 40 à 52 ci-dessus.

Art. 59. - Les inscriptions sur les tableaux d'avancement de grades des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des aides techniques, des adjoints administratifs, des agents d'administration et des agents de bureau, intervenues avant la date de publication du présent décret, ouvrent droit à leur date d'effet, à une révision du classement des intéressés dans les conditions prévues aux articles 40 à 52 ci-dessus. Les réductions d'ancienneté obtenues dans les échelons d'origine et non encore utilisées sont conservées dans les échelons de reclassement des nouveaux corps créés par le présent décret.

Art. 60. - Les fonctionnaires détachés dans les corps des adjoints techniques, des agents techniques, des aides techniques, des adjoints administratif, des agents d'administration et des agents de bureau à la date de publication du présent décret sont détachés de plein droit dans les nouveaux corps correspondants créés par le présent décret. Ils bénéficient des mesures de classement prévues aux articles 40 à 52 ci-dessus.

Art. 61. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 36 et 40 à 52 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le terme des opérations d'intégration prévues par le présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les catégories de personnels suivants:

a) Adjoints techniques de 1re classe, agents techniques de 1er niveau, adjoints administratifs, agents d'administration et agents de bureau de 1er niveau reclassés conformément aux dispositions fixées, respectivement, par les articles 42, 45, 46, 49, 50 et 53 du présent décret; b) Adjoints techniques de 2e classe, agents techniques de 2e niveau, aides techniques, agents de bureau de 2e niveau reclassés conformément aux dispositions fixées respectivement par les articles 41, 44, 46, 49, 50 et 51 (1er alinéa) du présent décret. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le terme des opérations prévues par le présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter du 1er août 1991 pour les agents de bureau de 2e niveau, du 1er août 1992 pour les agents techniques de 2e niveau, du 1er août 1993 pour les adjoints techniques principaux, du 1er août 1996 pour les adjoints techniques de 2e classe et les aides techniques reclassés respectivement par les dispositions prévues par les articles 52 (2e alinéa), 44 (3e alinéa), 36, 40 et 47 (dernier alinéa) du présent décret.

Art. 62. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE