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Décret no 92-1073 du 1er octobre 1992 fixant pour les salariés agricoles les modalités de récupération des heures perdues par suite d'interruption collective de travail


NOR : AGRS9201596D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu les articles 992 et 996 du code rural; Vu le décret no 75-1050 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural dans les coopératives et entreprises agricoles de déshydratation de la métropole; Vu le décret no 75-1051 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural dans les coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricoles de céréales, d'oléagineux, de meunerie, d'approvisionnement et d'aliments du bétail de la métropole; Vu le décret no 75-1052 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural dans la coopération fruitière, légumière et horticole de la métropole; Vu le décret no 76-167 du 12 février 1976 portant application de l'article 992 du code rural dans les haras, centres d'entraînement, sociétés de courses et centres d'équitation; Vu le décret no 84-464 du 14 juin 1984 portant application de l'article 992 du code rural dans les exploitations agricoles et de bois de la métropole; Vu le décret no 91-342 du 3 avril 1991 relatif au contrôle de la durée du travail en agriculture dans les activités et les professions non couvertes par les décrets prévus par l'article 992 du code rural; Vu la consultation des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et l'avis d'enquête publié au Journal officiel du 22 octobre 1991; Vu l'avis émis par la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective en date du 20 décembre 1991; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète:
Art. 1er. - Sous réserve des conventions collectives ou accords collectifs étendus, des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 992 du code rural, les heures perdues au-dessous de la durée légale du travail par les salariés mentionnés au premier alinéa du même article , à la suite d'une interruption collective résultant d'une cause prévue à l'article 996 du même code peuvent être récupérées dans les conditions suivantes: 1o La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption; 2o La récupération est effectuée dans le délai de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption; 3o Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit par semaine. 4o Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1o de l'article 996 du code rural, l'employeur qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues en informe l'inspecteur du travail. Lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, cette information peut être donnée par l'organisation patronale intéressée.
Art. 2. - Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.
Art. 3. - Sont abrogés: 1o L'article 5 du décret no 75-1050 du 4 novembre 1975 susvisé, à l'exception de son dernier alinéa; 2o L'article 5 du décret no 75-1051 du 4 novembre 1975 susvisé, à l'exception de son dernier alinéa; 3o L'article 5 du décret no 75-1052 du 4 novembre 1975 susvisé, à l'exception de son dernier alinéa; 4o L'article 5 du décret du 12 février 1976 susvisé, à l'exception de son dernier alinéa; 5o L'article 6 du décret du 14 juin 1984 susvisé, ainsi qu'au troisième alinéa du I de l'article 7 de ce décret les mots: <<au sens de l'article 6>>.
Art. 4. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY