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Décret no 92-1066 du 30 septembre 1992 complétant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la gestion du régime spécial de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922


NOR : SPSS9202370D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 715-1; Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways; Vu l'article 31 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social; Vu le décret no 54-953 du 14 septembre 1954 modifié relatif au fonctionnement de la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways; Vu le décret no 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret no 54-953 du 14 septembre 1954, modifié par le décret no 54-1061 du 30 octobre 1954; Vu le décret no 88-113 du 3 février 1988 portant création d'un fonds d'action sociale à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 septembre 1992.

Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré dans le livre VII, titre Ier, du code de la sécurité sociale (troisième partie Décrets) un chapitre 5 ainsi rédigé <<Chapitre 5 <<Dispositions diverses <<Art. D. 715-1. - Les opérations effectuées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du premier alinéa de l'article L.715-1 relèvent d'un fonds spécial. <<Ce fonds doit être équilibré en recettes et en dépenses. <<Les recettes du fonds spécial sont constituées par: <<1o Les cotisations visées au 1o du troisième alinéa de l'article L.715-1; <<2o La contribution visée au 2o du troisième alinéa de l'article L.715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D.715-2; <<3o La contribution visée au 3o du troisième alinéa de l'article L.715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D.715-3; <<4o Les recettes visées au 4o du troisième alinéa de l'article L.715-1; <<5o La contribution visée au 5o du troisième alinéa de l'article L.715-1 dont le montant est calculé dans les conditions définies à l'article D.715-4; <<6o Les subventions visées au premier alinéa du paragraphe 7 de l'article 12 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways; <<7o Les remboursements visés à l'article 6 du décret no 55-1513 du 23 novembre 1955; <<8o Les subventions visées à l'article L.815-17 afférentes aux titulaires des prestations mentionnées aux 1o et 2o de l'alinéa suivant; <<9o Le remboursement visé à l'article D.814-27 afférent aux titulaires des prestations mentionnées aux 1o et 2o de l'alinéa suivant. <<Les dépenses du fonds spécial sont constituées par: <<1o Les prestations servies en application des articles 12 à 17, 18 et 25 bis de la loi du 22 juillet 1922 susvisée;

<<2o Les prestations servies en application des articles D. 173-1 à D. 173-11 et correspondant à des périodes d'affiliation au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée; <<3o Les majorations servies en application de l'article L. 814-2 aux titulaires des prestations visées aux 1o et 2o ci-dessus; <<4o Les allocations servies en application des articles L. 815-2 et L. 815-3 aux titulaires des prestations visées aux 1o et 2o ci-dessus; <<5o La contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 814-5 au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée; <<6o La contribution au Fonds national d'action sanitaire et sociale visé à l'article R. 251-14 (3o) correspondant aux prestations d'action sanitaire et sociale servies, dans les mêmes conditions que pour les retraités du régime général, aux titulaires des prestations mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus; <<7o La contribution au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 251-14 (4o) correspondant aux coûts des services administratifs de la Caisse nationale assurant la gestion des prestations et allocations visées aux 1o, 2o, 3o, 4o et 6o ci-dessus. <<Art. D. 715-2. - Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale prévue au 2o du troisième alinéa de l'article L. 715-1 correspond, pour un exercice, à une fraction des cotisations qui lui sont affectées, au titre de cet exercice, en application de l'article L. 241-3, pour les personnels visés au premier alinéa de l'article 4 du décret no 54-953 du 14 septembre 1954 modifié. <<Cette fraction est égale au nombre d'années d'assurance postérieures au 30 juin 1930 correspondant aux avantages de droit direct et pensions de reversion servis au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou en application des articles D. 173-1 à D. 173-11, rapporté au total de ce nombre et du nombre d'années d'assurance correspondant aux avantages de droit direct et pensions de reversion servis au titre de l'assurance vieillesse du régime général pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. <<Pour l'application de l'alinéa précédent, les années d'assurance rémunérées par une pension de reversion sont comptées en fonction du taux de cette pension, par rapport à l'avantage de droit direct, en vigueur dans chacun des deux régimes. <<Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général est imputé annuellement en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1.

<<Art. D. 715-3. - Le montant de la contribution de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (C.A.R.C.E.P.T.) prévue au 3o du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est déterminé, au titre d'un exercice, dans les conditions fixées aux articles 11bis (deuxième alinéa) et 14 du décret no 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié. <<Des acomptes trimestriels, à valoir sur le montant de cette contribution, sont versés au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque trimestre civil. <<Le montant de ces acomptes trimestriels est déterminé sur la base, d'une part, des cotisations définies aux articles 11bis (deuxième alinéa) et 14, du décret du 3 octobre 1955 susvisé encaissées au titre du trimestre précédent et, d'autre part, de l'évolution prévisionnelle du total des années de service visées au premier alinéa de cet article 14 déterminée par la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chacune pour ce qui la concerne. <<Lorsque le total des acomptes versés au titre d'un exercice diffère du montant de la contribution due par la C.A.R.C.E.P.T. pour cet exercice en application du premier alinéa, il est procédé à un ajustement au cours du premier semestre de l'exercice suivant. <<Art. D. 715-4. - La contribution de l'Etat prévue au 5o du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est due, au titre d'un exercice, si le total des recettes mentionnées du 1o au 4o et du 6o au 9o du troisième alinéa de l'article D. 715-1 et constatées pour cet exercice est inférieur au total des dépenses visées au quatrième alinéa de l'article D. 715-1 qui ont été constatées pour ledit exercice. Le montant de cette contribution est alors égal à la différence entre ces deux sommes. <<Lorsque le montant de la contribution de l'Etat versée au titre d'un exercice diffère de celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, il est procédé à un ajustement au cours de l'exercice suivant. <<La contribution de l'Etat est versée par quart, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil. <<Art. D. 715-5. - Les cotisations visées au 1o du troisième alinéa de l'article L. 715-1 sont versées dans les vingt premiers jours du trimestre civil suivant celui auquel elles se rapportent. <<En matière de recouvrement, sûretés, prescription, contrôle et contentieux relatifs auxdites cotisations, il est fait application des dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II. <<Art. D. 715-6. - Les recettes énumérées au 1o et du 3o au 9o du troisième alinéa de l'article D. 715-1 sont versées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour le recouvrement des cotisations visées au 1o du troisième alinéa de l'article D. 715-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

<<Art. D.715-7. - Les cotisations dues, en application des articles L.242-13 (deuxième alinéa) et L.711-2(2o), par les titulaires des prestations visées aux 1o et 2o du quatrième alinéa de l'article D.715-1 sont recouvrées dans les conditions définies à l'article L.243-2. <<Art. D.715-8. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds spécial visé à l'article D.715-1. Cet état est communiqué aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. <<Art. D.715-9. - La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D.715-1 et intitulé <<assurance vieillesse des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways>>. <<Art. D.715-10. - Les opérations de trésorerie afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D.715-1 sont assurées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion commune de la trésorerie du régime général. <<Art. D.715-11. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à sa charge. <<La Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport communique à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.>>

Art. 2. - Pour bénéficier, en application de la dernière phrase du paragraphe III de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, du maintien d'affiliation à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (I.R.C.A.N.T.E.C.), les intéressés doivent en faire expressément la demande au plus tard à la date fixée à l'article 3 du présent décret. Cette option est irrévocable pendant toute la durée de service des intéressés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou pour le compte de tout autre organisme du régime général de sécurité sociale.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et du présent décret prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 ci-après.

Art. 4. - Les dispositions de l'article D.715-2 du code de la sécurité sociale prennent effet au 31 décembre 1992. Pour le quatrième trimestre de l'année 1992, la contribution de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale imputée en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D.715-1 est déterminée selon les règles fixées pour l'application de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 susvisé et l'article 3 du décret du 3 février 1988 susvisé. Pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1992, le montant de la contribution due par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale est déterminé dans les conditions définies aux trois premiers alinéas de l'article D.715-2 du code de la sécurité sociale. La différence entre le montant global des contributions dues au titre de la période susvisée, en application de l'alinéa précédent, et le montant global des contributions effectivement versées ou imputées pour cette période, est affectée en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D.715-1 du code de la sécurité sociale. A compter du 1er janvier 1993, elle fait l'objet d'imputation par fractions annuelles dans la limite, pour chaque exercice, des besoins de financement du fonds. Les dispositions de l'alinéa précédent et de l'article D.715-2 du code de la sécurité sociale sont cumulatives.

Art. 5. - Les modalités de paiement des prestations dues à compter du 1er octobre 1992 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont fixées par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Jusqu'à la date d'effet de cet arrêté, les modalités de paiement des prestations dues par la Caisse autonome mutuelle de retraites antérieurement au 1er octobre 1992 sont maintenues.

Art. 6. - Le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO