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Ordonnance no 92-1067 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code des assurances et de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation


NOR : DOMX9200155R


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment son article 38; Vu le code civil; Vu le code des assurances; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation; Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte; Vu l'ordonnance no 92-255 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du livre II du code des assurances; Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 août 1992; Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 16 septembre 1992; Le Conseil d'Etat entendu; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne:

C HAPITRE Ier De l'indemnisation

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 susvisée sont étendues dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Section 1 Dispositions relatives au droit à l'indemnisation

Art. 2. - Les dispositions des articles 2 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 précitée sont étendues dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Section 2 Dispositions relatives au Fonds de garantie automobile

Art. 3. - L'intitulé de la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances (partie Législative) est ainsi rédigé: <<Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.>>

Art. 4. - Il est ajouté à la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances (partie Législative) un article L.421-10-1 ainsi rédigé: <<Art. L.421-10-1. - Les dispositions des articles L.421-1 à L.421-7, L.421-8-1, L.421-9, L.421-11 à L.421-14 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>

C HAPITRE II Des recours des tiers payeurs

Art. 5. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne et occasionné par un accident de la circulation.

Art. 6. - Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 5 ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur: 1o Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale; 2o Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation; 3o Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.

Art. 7. - Les recours mentionnés à l'article précédent ont un caractère subrogatoire. Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.

Art. 8. - Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci.

Art. 9. - Hormis les prestations mentionnées aux articles 6 et 8, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. Toute disposition contraire aux dispositions des articles 6 à 8 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime. Toutefois, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur, qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident, peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 6. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.

C HAPITRE III Dispositions diverses

Art. 10. - Les dispositions des articles 1153-1 et 2270-1 du code civil et celles de l'article 2244 du même code tel qu'il résulte de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1985 précitée sont étendues dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l'indemnisation de victimes d'accidents de la circulation.

Art. 11. - Si la responsabilité de l'auteur responsable d'un accident de la circulation est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme de sécurité sociale est admis à poursuivre le remboursement des prestations qu'il a versées à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident de la circulation suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident de la circulation ainsi que les caisses de prévoyance sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de prévoyance sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

Art. 12. - Les dispositions de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 précitée sont étendues dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

C HAPITRE IV Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 13. - Pour l'application de l'article 2244 du code civil, étendu dans la collectivité territoriale de Mayotte par l'article 10 ci-dessus, la prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.

Art. 14. - Les autres dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication. Toutefois: - les dispositions des articles 1er et 2 s'appliqueront dès la publication de la présente ordonnance aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation. Elles s'appliqueront également aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance. Les transactions et les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause; - les dispositions des articles 5 à 9 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 15. - L'article L. 214-4 du code des assurances est abrogé à compter du 15 octobre 1992.

Art. 16. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN