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Ordonnance no 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de dispositions législatives relatives à la protection de la nature et l'environnement


NOR : DOMX9200080R




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'environnement et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment son article 38; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte; Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 7 avril 1992; Le Conseil d'Etat entendu; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne:
Art. 1er. - Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
Art. 2. - Les modalités d'application de l'article 1er, à l'exception de celles qui font l'objet de l'article 3, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe notamment le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement. Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude d'impact.
Art. 3. - Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe: 1o La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages et travaux dont la réalisation doit être précédée par une étude d'impact et les seuils et critères qui servent à les définir. Ces seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire; 2o Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera mise à la disposition du public.
Art. 4. - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article 1er est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO