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Décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts


NOR : RESY9200332D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, et du ministre de la recherche et de l'espace, Vu le code rural, notamment ses articles R.832-1 à R.832-19; Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée, notamment ses articles 17 et 26; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiées; Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial; Vu le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié par les décrets no 88-1072 du 24 novembre 1988, no 89-74 du 4 février 1989 et no 90-685 du 27 juillet 1990; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts en date du 23 mars 1992; Vu les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux no 93969 du 6 novembre 1991 et no 104243 du 2 mars 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, ci-après dénommé Cemagref, sont répartis entre les corps suivants: 1. Directeurs de recherche. 2. Chargés de recherche. 3. Ingénieurs de recherche. 4. Ingénieurs d'études. 5. Assistants ingénieurs. 6. Techniciens de la recherche. 7. Adjoints techniques de la recherche. 8. Agents techniques de la recherche. 9. Chargés d'administration de la recherche. 10. Attachés d'administration de la recherche. 11. Secrétaires d'administration de la recherche. 12. Adjoints administratifs de la recherche. 13. Agents d'administration de la recherche. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Ils sont créés à compter du 1er janvier 1992. En outre, conformément au deuxième alinéa de l'article R.832-3 du code rural (livre VIII nouveau, titre III), le ministre chargé de l'agriculture met à la disposition du Cemagref, dans le cadre d'une convention, des agents des corps techniques de l'Etat de catégorie A.

Art. 2. - L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire du Cemagref dans l'exercice de ses fonctions appartient au Cemagref qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si le Cemagref déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer. Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par le Cemagref. Le Cemagref intéresse, dans les limites fixées par décret, les inventeurs et les personnels de l'établissement qui ont participé à leurs travaux, aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions ou de leurs travaux valorisables. Lorsque ces recherches sont effectuées par le Cemagref en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.

Art. 3. - Le temps passé au Cemagref par les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat mis à la disposition de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 832-3 du code rural est pris en compte dans le calcul du délai prévu à l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour l'intégration de fonctionnaires détachés dans les corps de fonctionnaires du Cemagref.

C HAPITRE II Dispositions relatives aux corps de chercheurs du Cemagref Section 1 Dispositions communes

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions des articles 29 et 49 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux chargés de recherche et aux directeurs de recherche du Cemagref.

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions des articles 31 et 51 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'avancement de grade des chargés de recherche et des directeurs de recherche donne lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Art. 6. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 32, du premier alinéa de l'article 52 et du deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe, au grade de directeur de recherche de 1re classe, au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ainsi que l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade sont décidés par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente, puis de la commission administrative paritaire.

Art. 7. - Les dispositions de l'article 59 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne s'appliquent pas aux chargés de recherche et aux directeurs de recherche.

Art. 8. - L'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée est constituée par: 1o La commission spécialisée compétente créée dans le cadre de l'article R. 832-16 du code rural siégeant en formation restreinte, constituée après avis du conseil scientifique et technique. Cette formation restreinte comprend deux responsables scientifiques du Cemagref, les deux membres du personnel élus au conseil scientifique et technique, ainsi que des experts extérieurs; 2o Des experts extérieurs autres que ceux qui sont mentionnés au 1o ci-dessus choisis sur des listes de personnalités établies après avis du conseil scientifique et technique; 3o Trois membres du personnel élus selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche. Les experts extérieurs mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus sont, au total, au nombre de sept. La durée du mandat de l'instance d'évaluation est celle du mandat de la commission spécialisée compétente. L'instance d'évaluation est présidée par le président de la commission spécialisée compétente.

Section 2 Dispositions relatives au corps des directeurs de recherche

Art. 9. - Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le directeur général du Cemagref après avis du conseil scientifique et technique, dans la limite de 40 p. 100 de l'effectif total du jury.

Art. 10. - Pour l'application des dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué, pour l'ensemble des disciplines ou groupes de disciplines dans lesquels les emplois mis au concours sont à pourvoir, un jury d'admission comprenant: Le directeur général de l'établissement ou son représentant, président; Quatre personnalités appartenant aux instances d'évaluation, nommées sur proposition du directeur général, après avis du conseil scientifique et technique, à raison d'une au moins parmi les membres élus, et de deux au moins parmi les membres nommés; Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non au Cemagref, nommées sur proposition du directeur général. Ces personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir. Parmi ces huit personnalités, cinq au moins doivent appartenir au personnel de l'établissement.

Art. 11. - Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, compter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.

Section 3 Dispositions relatives au corps des chargés de recherche

Art. 12. - Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 du présent décret, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le directeur général du Cemagref après avis du conseil scientifique et technique.

Art. 13. - Pour l'application des dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.

Art. 14. - Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de candidats égal au nombre des postes mis au concours.

C HAPITRE III Dispositions relatives aux corps des ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche du Cemagref Section 1 Dispositions communes

Art. 15. - Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires du Cemagref est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et est subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

Art. 16. - Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche, d'ingénieur d'études, de chargé ou d'attaché d'administration de la recherche est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67, 82, 160 et 171 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il peut être fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.

Art. 17. - A chaque session, les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite du tiers du nombre des emplois offerts arrondi à l'unité supérieure. Toutefois cette limite ne s'applique pas pour les emplois offerts aux concours d'adjoint technique, d'agent technique, d'adjoint administratif ou d'agent d'administration de la recherche.

Section 2 Dispositions relatives au corps des ingénieurs de recherche

Art. 18. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 63 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les ingénieurs de recherche peuvent être responsables de l'encadrement de l'ensemble des personnels dans une unité de recherche ou un service.

Art. 19. - Indépendamment de la procédure de notation et d'avancement prévue au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les travaux des ingénieurs de recherche du Cemagref font l'objet d'une évaluation périodique par l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus.

Art. 20. - Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, pour les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, le jury d'admissibilité est constitué conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus et le jury d'admission est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.

Art. 21. - Par dérogation aux dispositions de l'article 75 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury chargé de la sélection professionnelle en vue de l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors-classe est constitué par le jury d'admissibilité prévu à l'article 12 ci-dessus.

Art. 22. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'intégration dans le corps des ingénieurs de recherche est prononcée après avis de l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus.

Section 3 Dispositions relatives au corps des chargés d'administration de la recherche

Art. 23. - Indépendamment de la procédure de notation et d'avancement prévue au titre IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les travaux des chargés d'administration de la recherche du Cemagref font l'objet d'une évaluation périodique par l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus.

Art. 24. - Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, pour les concours de recrutement des chargés d'administration de la recherche, le jury d'admissibilité est constitué conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret et le jury d'admission est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.

C HAPITRE IV Dispositions communes aux corps de fonctionnaires du Cemagref

Art. 25. - Le directeur général du Cemagref reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement, ainsi qu'en matière de nomination et de gestion des fonctionnaires qui sont détachés dans les corps relevant de l'établissement.

Art. 26. - Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur général du Cemagref que ces candidats présentent les garanties requises.

Art. 27. - Le fonctionnaire étranger appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.

TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES C HAPITRE Ier Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels Section 1 Dispositions communes

Art. 28. - Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget du Cemagref ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve: 1. D'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 22 juillet 1982 ou du 17 janvier 1986 susvisés; 2. D'avoir été recruté soit en qualité d'agent contractuel en application du règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables aux agents contractuels du Cemagref, soit en qualité d'ouvrier professionnel ou en qualité d'ouvrier agricole non titulaire du Cemagref, soit en qualité d'agent contractuel régi par un statut antérieur au règlement intérieur du 30 mars 1988; 3. De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1o de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps des chargés de recherche, des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études.

Art. 29. - Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application des dispositions du 3 de l'article 28 du présent décret, mais qui remplissent à la date de publication de celui-ci les autres conditions énumérées à cet article , ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1997, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps énumérés aux 5 à 13 de l'article 1er.

Art. 30. - Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée. Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître, sans attendre l'expiration du délai de six mois, leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée.

Art. 31. - A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 30 du présent décret ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont: 1o Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les chargés de recherche ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs et personnels techniques et administratifs de la recherche; 2o Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général du Cemagref. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1992 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 28 du présent décret. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 30 du présent décret, que leur nomination prenne effet à la date de sa publication. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1992 les conditions énumérées à l'article 28 du présent décret prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de sa publication.

Section 2 Dispositions relatives aux agents contractuels régis par le règlement intérieur du 30 mars 1988

Art. 32. - Les agents qui remplissent les conditions fixées aux articles 28 et 29 du présent décret et qui appartiennent aux catégories définies à l'article 2 du règlement intérieur du 30 mars 1988 font l'objet d'un classement dans un échelon d'un des corps de titulaires prévus à l'article 1er du présent décret, selon les modalités définies par les tableaux des sections 4, 5, 6, 7 et 8 du présent chapitre. Les agents contractuels qui bénéficient, en application du règlement intérieur du 30 mars 1988, d'échelons temporaires dans les catégories de contractuels du Cemagref, et qui ne peuvent être reclassés suivant les modalités définies dans les tableaux précités, bénéficient du même reclassement que les agents placés à l'échelon non temporaire immédiatement inférieur à celui qu'ils détiennent. Ils bénéficient du maintien de l'ancienneté acquise dans leur échelon, majorée de la durée de l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'ils occupent.

Art. 33. - Lorsque l'application des dispositions de l'article 32 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.

Section 3 Dispositions relatives aux autres agents contractuels

Art. 34. - Les agents non titulaires du Cemagref, qui remplissent les conditions fixées aux articles 28 et 29 du présent décret mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées à l'article 2 du règlement intérieur du 30 mars 1988, font l'objet, avant la titularisation, d'un classement préliminaire dans lesdites catégories. L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps crées par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections 4, 5, 6, 7 et 8 du présent chapitre.

Art. 35. - Pour l'application des dispositions de l'article 34 du présent décret, les ouvriers agricoles et les ouvriers professionnels non titulaires du Cemagref font l'objet d'un reclassement préliminaire dans les catégories de contractuels énumérées selon le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/1992 ...................................................... Ce reclassement donne lieu à l'attribution d'un indice correspondant au niveau de la rémunération brute mensuelle des agents intéressés.

Art. 36. - Pour l'application des dispositions de l'article 34 du présent décret, les agents contractuels régis par un statut antérieur aux catégories créées par le règlement intérieur du 30 mars 1988 font l'objet d'un reclassement préliminaire, conformément à la grille indiciaire annexée au présent décret.

Section 4 Dispositions relatives aux chercheurs et aux ingénieurs de recherche

Art. 37. - Par dérogation aux dispositions de l'article 62 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des agents contractuels hors catégorie classés en application des dispositions de l'article 38 du présent décret.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe est de trois ans.

Art. 38. - Les agents contractuels du Cemagref appartenant à la hors-catégorie sont classés soit dans le corps des chargés de recherche, soit dans celui des ingénieurs de recherche, conformément aux dispositions du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/1992 ...................................................... Les décisions de classement sont prises compte tenu, d'une part, des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau ou de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon, après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission dont les membres sont nommés par le directeur général du Cemagref. Cette commission comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration, dont le directeur général de l'établissement président de la commission, et des représentants des personnels ayant vocation a être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires du Cemagref. Elle comprend, en outre, des experts extérieurs nommés après avis du conseil scientifique et technique, dans la limite de trois, au plus. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

Section 5 Dispositions relatives aux ingénieurs d'études et aux attachés d'administration de la recherche

Art. 39. - Par dérogation aux dispositions de l'article 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de catégorie exceptionnelle de classe normale classés en application des dispositions de l'article 40 du présent décret. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du premier échelon provisoire au deuxième échelon provisoire est de un an; l'ancienneté requise pour accéder de l'échelon suivant à l'échelon supérieur est de un an et demi.

Art. 40. - Les agents contractuels du Cemagref appartenant à la catégorie exceptionnelle et exerçant des fonctions scientifiques et techniques sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/1992 ......................................................

Art. 41. - Les agents contractuels du Cemagref appartenant à la catégorie exceptionnelle et exerçant des fonctions administratives sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application des dispositions du présent article dans le grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de 1re classe dès qu'ils ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché d'administration de 2e classe avec une ancienneté de deux ans dans cet échelon. Par dérogation aux dispositions de l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au troisième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article . ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/1992 ......................................................

Section 6 Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et aux secrétaires d'administration de la recherche

Art. 42. - Les agents contractuels du Cemagref appartenant à la 1re catégorie et exerçant des fonctions scientifiques et techniques sont classés dans le corps des techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/1992 ......................................................

Art. 43. - Les agents contractuels du Cemagref appartenant à la 1re catégorie et exerçant des fonctions administratives sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/1992 ......................................................

Section 7 Dispositions relatives aux adjoints techniques et administratifs de la recherche

Art. 44. - Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'adjoint technique de 1re classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des agents contractuels de 2e catégorie classés en application des dispositions de l'article 45 du présent décret. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade d'adjoint technique de 1re classe est de un an.

Art. 45. - Les agents contractuels du Cemagref appartenant à la 2e catégorie et exerçant des fonctions scientifiques et techniques sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application des dispositions du présent article dans le grade d'adjoint technique de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'ajoint technique de 1re classe dès qu'ils atteignent le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe. Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au troisième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article . ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/1992 ......................................................

Art. 46. - Par dérogation aux dispositions de l'article 200 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'adjoint administratif de la recherche de 1re classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des agents contractuels de 2e catégorie classés en application de l'article 47 du présent décret. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade d'adjoint administratif de 1re classe est de un an.

Art. 47. - Les agents contractuels du Cemagref appartenant à la 2e catégorie et exerçant des fonctions administratives sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 209 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade des adjoints administratifs de la recherche de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'adjoint administratif de 1re classe dès qu'ils atteignent le 6e échelon du grade d'adjoint administratif de 2e classe. Par dérogation aux dispositions de l'article 200 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au deuxième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article . ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/1992 ......................................................

Section 8 Dispositions relatives aux agents techniques et d'administration de la recherche

Art. 48. - Par dérogation aux dispositions de l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, quatre échelons provisoires sont créés dans le grade d'agent technique du premier niveau. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de 3e catégorie classés en application des dispositions de l'article 49 du présent décret. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est d'un an; l'ancienneté requise pour accéder des échelons suivants à l'échelon supérieur est de deux ans.

Art. 49. - Les agents contractuels du Cemagref appartenant à la 3e catégorie et exerçant des fonctions scientifiques et techniques sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/1992 ......................................................

Art. 50. - Par dérogation aux dispositions de l'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, quatre échelons provisoires sont créés dans le grade d'agent d'administration du premier niveau. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de 3e catégorie classés en application des dispositions de l'article 51 du présent décret. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est d'un an; l'ancienneté requise pour accéder des échelons suivants à l'échelon supérieur est de deux ans.

Art. 51. - Les agents contractuels du Cemagref appartenant à la 3e catégorie et exerçant des fonctions administratives sont classés dans le corps des agents d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/1992 ......................................................

C HAPITRE II Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire dans les corps des personnels du Cemagref, créés par le présent décret

Art. 52. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent du Cemagref à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés, sous réserve de satisfaire aux conditions énumérées ci-après: - si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier, à la date de publication du présent décret, de cinq années de services en position de détachement dans un emploi du Cemagref ou d'un autre établissement public à caractère scientifique et technologique; - si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier, à la date de publication du présent décret, de dix années de services en position de détachement dans un emploi du Cemagref ou d'un autre établissement public à caractère scientifique et technologique. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration. L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'avis de l'instance d'évaluation compétente définie à l'article 8 du présent décret est également requis si l'intégration a lieu dans le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche ou les corps des ingénieurs de recherche. Les dispositions de l'article 31 du présent décret sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles qui sont fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante. Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Art. 53. - Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 du présent décret, le temps passé en qualité de fonctionnaire mis à disposition du Cemagref à la date de publication du présent décret est pris en compte, pour l'intégration des fonctionnaires détachés dans les corps des fonctionnaires du Cemagref, dans le calcul du délai prévu à l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

C HAPITRE III Autres dispositions transitoires

Art. 54. - Jusqu'au 31 décembre 1993, seuls peuvent se présenter au concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe prévu par l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les agents du Cemagref titularisés en application des dispositions du présent décret et qui remplissent les conditions prévues par ledit article . Pendant cette période, pour la constitution des jurys prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus, les membres du personnel élus de l'instance d'évaluation sont remplacés par des personnalités qualifiées dans le domaine scientifique et technique, désignées après avis des organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement.

Art. 55. - Indépendamment des recrutements dans le corps des chargés de recherche prévus à l'article 13 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours réservés aux agents titularisés en application des dispositions de l'article 40 du présent décret dans le corps des ingénieurs d'études du Cemagref peuvent être ouverts, jusqu'au 31 décembre 1993, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas opposables aux candidats à ces concours.

Art. 56. - Indépendamment des recrutements dans le corps des ingénieurs de recherche prévus à l'article 66 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux agents titularisés en application des dispositions de l'article 40 du présent décret dans le corps des ingénieurs d'études du Cemagref peuvent être ouverts, jusqu'au 31 décembre 1993, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet. Les conditions d'ancienneté prévues au 2o du premier alinéa de l'article 67 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas opposables aux candidats à ces concours.

Art. 57. - Jusqu'au 31 décembre 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents titularisés en application des dispositions des articles 42 et 43 du présent décret au moins au 4e échelon de la 3e classe du corps des techniciens ou au moins au 5e échelon de la 3e classe du corps des secrétaires d'administration de la recherche du Cemagref peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs compte tenu des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau ou de la nature des emplois qu'ils occupent sous réserve de détenir l'un des diplômes exigés pour accéder à ce corps énumérés à l'article 95 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les décisions d'intégration sont prises, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet, après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis d'une commission dont les membres sont nommés par le directeur général du Cemagref. Cette commission comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit à être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs du Cemagref ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement.

Art. 58. - Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire du Cemagref dans la catégorie qu'il occupe au moment de la titularisation sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de la recherche où il est reclassé en application des dispositions des articles 32 et 34 du présent décret.

Art. 59. - Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels du Cemagref demeurent valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections 4, 5, 6, 7 et 8 du chapitre Ier du titre II du présent décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.

Art. 60. - Pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la publication du présent décret, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 249 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne s'appliquent pas aux fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs et d'ingénieurs de recherche du Cemagref.

Art. 61. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
ANNEXE AU DECRET No 92-1060 DU 1er OCTOBRE 1992 (ART. 36) CONTRACTUELS EX-CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION de machinisme agricole (C.N.E.E.M.A.) - 2e catégorie CONTRACTUELS CEMAGREF EchelonIndice brutEchelonIndice brut 2e catégorie. - Classe normale 1er2431er243 2e2582e258 3e2733e273 4e2864e286 5e3015e301 6e3166e316 2e catégorie. - 1re classe 7e3411er341 8e3652e365 9e3883e388 10e4214e421 CONTRACTUELS EX-CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION de machinisme agricole (C.N.E.E.M.A.). - 1re catégorie CONTRACTUELS CEMAGREF EchelonIndice brutEchelonIndice brut 1re catégorie. - Classe normale 1er2641er264 2e2832e283 3e3023e302 4e3214e321 5e3515e351 6e3816e381 1re catégorie. - 1re classe 7e4191er419 8e4452e445 9e4733e473 10e5044e504 11e5335e533 12e5636e563