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Décret no 92-1044 du 28 septembre 1992 pris pour l'application du V de l'article 3 de la loi no 92-518 du 15 juin 1992 et fixant les conditions de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal


NOR : BUDR9206035D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu la loi no 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal, notamment son article 3-V; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - La liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal prend effet à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
Art. 2. - A compter de cette date, il est institué auprès du ministre du budget un service de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal chargé: 1o De faire procéder à la vente ou à la dévolution des biens de l'Union centrale des caisses de crédit municipal subsistant à la date de dissolution de cet établissement; 2o De gérer les droits et obligations de l'Union centrale des caisses de crédit municipal; 3o D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal; 4o D'arrêter le compte de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal.
Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique est ordonnateur du service de liquidation.
Art. 4. - L'agent comptable de l'Union centrale des caisses de crédit municipal en fonctions à la date de dissolution de cet établissement est chargé des fonctions de comptable du service de liquidation.
Art. 5. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Union centrale des caisses de crédit municipal, en fonctions à la date de dissolution de cet établissement, est chargé des fonctions de contrôleur financier des opérations de liquidation.
Art. 6. - Le service de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal sera supprimé au plus tard le 31 décembre 1992.
Art. 7. - A compter de la suppression du service de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal, les opérations de liquidation restant à exécuter sont assurées par le ministre du budget. Ces opérations sont retracées par le directeur de la comptabilité publique au compte spécial du Trésor dénommé compte de liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses.
Art. 8. - Le compte de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal est arrêté par l'ordonnateur du service de liquidation. Il est approuvé par le ministre du budget et transmis à la Cour des comptes.
Art. 9. - L'agent judiciaire du Trésor représente l'Etat devant les tribunaux dans les litiges intéressant la liquidation.
Art. 10. - Le décret no 84-892 du 8 octobre 1984 portant création de l'Union centrale des caisses de crédit municipal est abrogé.
Art. 11. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR