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Décret no 92-1032 du 25 septembre 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés pour les agents de l'Institution nationale des invalides


NOR : ACVA9210089D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat; Vu le décret no 76-280 du 18 mars 1976 modifié relatif à l'attribution de diverses indemnités à certains agents de l'Institution nationale des invalides,

Décrète:
Art. 1er. - Les personnels administratifs et les personnels des services techniques, ainsi que les personnels hospitaliers et paramédicaux, fonctionnaires, stagiaires et contractuels, de l'Institution nationale des invalides, perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif.
Art. 2. - L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, pro rata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à huit heures un dimanche ou un jour férié. Dans le cas où cette durée est supérieure à huit heures, l'indemnité forfaitaire est également proratisée, dans la limite de la durée quotidienne de travail telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 6 octobre 1950 susvisé.
Art. 3. - Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.
Art. 4. - L'article 1er du décret du 18 mars 1976 susvisé concernant l'indemnité de sujétion spéciale est abrogé.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU