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Décret no 92-1025 du 17 septembre 1992 relatif aux marchés fractionnés et modifiant le code des marchés publics


NOR : ECOM9285001D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget, Vu le code des marchés publics; Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics; Vu la loi no 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, et notamment son article 21; Vu les avis de la Commission centrale des marchés en date du 7 juin 1990 et du 10 septembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 76 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 76. - Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, la personne responsable du marché peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles. <<Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée d'utilisation des crédits budgétaires disponibles; elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en application des dispositions du 1o ou du 2o de l'article 104, cette durée ne peut excéder cinq ans. <<Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.>>
Art. 2. - L'article 154 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 154. - I. - Une avance dite "avance forfaitaire" est accordée au titulaire du marché lorsque le marché est d'un montant initial supérieur au seuil prévu à l'article 123.
<<Pour les marchés fractionnés mentionnés à l'article 76, une avance forfaitaire est accordée pour chaque bon de commande ou pour chaque tranche d'un montant supérieur au seuil prévu à l'article 123. Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à ce seuil, le marché peut prévoir que l'avance est accordée en une fois sur la base du montant minimum du marché. <<La personne responsable du marché peut prévoir dans le marché le versement d'une avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n'est pas obligatoire. <<Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire. <<II. - Le montant de l'avance forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 186 bis, à 5 p. 100 du montant, toutes taxes comprises, des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche. <<Pour les marchés dont la base de calcul de l'avance forfaitaire est constituée par le montant minimum du marché, le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 186 bis, à 5 p. 100 du montant minimum si la durée de validité du marché est inférieure ou égale à douze mois; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance forfaitaire est égale à 5 p. 100 de la somme égale à douze fois le montant minimum rapporté à la durée de validité du marché, calculée en mois. <<Le montant de l'avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix. <<III. - Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la tranche atteint ou dépasse 65 p. 100 du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche. <<Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 p. 100.>>
Art. 3. - Les articles 117, 118, 119, 120, 121, les premier et deuxième alinéas de l'article 161 et l'article 319 sont abrogés.
Art. 4. - Le présent décret est applicable aux marchés pour lesquels la consultation est engagée à compter du premier jour du troisième mois qui suit le mois de sa publication.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE