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Décret no 92-1006 du 21 septembre 1992 portant publication d'amendements à l'accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), ensemble une annexe, adoptés le 1er février 1991 (1)


NOR : MAEJ9230046D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 79-31 du 2 janvier 1979 portant publication de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), ensemble une annexe et un protocole de signature, fait à Genève le 1er juillet 1970; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - Les amendements à l'accord européen du 1er juillet 1970 portant publication de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.) ensemble une annexe, adoptés le 1er février 1991, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. AMENDEMENTS (ENSEMBLE UNE ANNEXE) A L'ACCORD EUROPEEN DU 1er JUILLET 1970 RELATIF AU TRAVAIL DES EQUIPAGES DES VEHICULES EFFECTUANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE (A.E.T.R.)

Article 1er Définition Modifier le texte du paragraphe g comme suit: <<g) Par "transport par route", tout déplacement effectué sur les routes ouvertes à l'usage public, à vide ou en charge, d'un véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises;>>. Modifier le texte du paragraphe i comme suit: <<i) Par "services réguliers", les services qui assurent le transport de personnes effectué selon une fréquence et sur des itinéraires déterminés, ces services pouvant prendre et déposer des personnes à des arrêts préalablement fixés. <<Un règlement d'exploitation ou des documents en tenant lieu, approuvés par les pouvoirs publics compétents des Parties contractantes et publiés par le transporteur avant mise en application, définissent les conditions de transport, notamment la fréquence, les horaires, les tarifs et l'obligation de transporter, dans la mesure où ces conditions ne sont pas précisées par un texte légal ou réglementaire. <<Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de personnes, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au premier alinéa de la présente définition. Les services de cette catégorie, notamment ceux qui assurent le transport des travailleurs au lieu de travail et de celui-ci vers leur domicile ou le transport des écoliers aux établissements d'enseignement et de ceux-ci vers leur domicile, sont dénommés ci-après "services réguliers spéciaux";>>. Modifier le texte du paragraphe l comme suit: <<l) Par "semaines", la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche;>>. Modifier le texte du paragraphe m comme suit: <<m) Par "repos", toute période ininterrompue d'au moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps.>> Supprimer les paragraphes n et o.

Article 2 Champ d'application Modifier le texte du paragraphe 2b comme suit: <<b) Sauf convention contraire intervenue entre les Parties contractantes dont le territoire est emprunté, le présent Accord ne s'applique pas aux transports internationaux par route de marchandises effectués par: <<1. Véhicules affectés aux transports de marchandises et dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes; <<2. Véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter neuf personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet;

<<3. Véhicules affectés aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres; <<4. Véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 kilomètres à l'heure; <<5. Véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre public, ou placés sous le contrôle de ceux-ci; <<6. Véhicules affectés aux services des égouts, de la protection contre les inondations, de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la voirie, de l'enlèvement des immondices, des télégraphes, des téléphones, des envois postaux, de la radiodiffusion, de la télévision et de la détection des émetteurs ou récepteurs de télévision ou de radio; <<7. Véhicules utilisés dans les états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage; <<8. Véhicules spécialisés affectés à des tâches médicales; <<9. Véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines; <<10. Véhicules spécialisés de dépannage; <<11. Véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, et véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation; <<12. Véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans des buts privés; <<13. Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail.>> Supprimer les alinéas c et d du paragraphe 2.

Article 3 Application de certaines dispositions de l'Accord aux transports par route effectués par des véhicules immatriculés dans des Etats non Parties contractantes Modifier le texte de cet article comme suit:

<<Article 3 <<Application de certaines dispositions de l'Accord aux transports par route effectués par des véhicules en provenance d'Etats non Parties contractantes <<1. Chaque Partie contractante appliquera sur son territoire aux transports internationaux par route effectués par tout véhicule immatriculé sur le territoire d'un Etat non Partie contractante au présent Accord, des dispositions au moins aussi exigeantes que celles qui sont prévues par les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent Accord. <<2. Chaque Partie contractante pourra, dans le cas d'un véhicule immatriculé dans un Etat non Partie contractante au présent Accord, n'exiger, au lieu de l'appareil de contrôle conforme aux spécifications de l'annexe au présent Accord, que des feuilles d'enregistrement quotidien remplies à la main par le conducteur.>>

Article 4 Principes généraux Modifier le texte de cet article comme suit:

<<Article 4 <<Principes généraux <<Chaque Partie contractante peut appliquer des minima plus élevés ou des maxima plus faibles que ceux prévus aux articles 5 à 8 compris. Les dispositions du présent Accord restent cependant applicables aux conducteurs effectuant des opérations de transport internationales sur des véhicules immatriculés dans un autre Etat contractant ou non contractant.>>

Article 5 Conditions à remplir par les conducteurs Remplacer cet article par le texte suivant:

<<Article 5 <<Equipages <<1. L'âge minimal des conducteurs affectés aux transports de marchandises est fixé: <<a) Pour les véhicules, y compris, le cas échéant, les remorques ou les semi-remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, à dix-huit ans révolus; <<b) Pour les autres véhicules, à: <<Vingt et un ans révolus ou dix-huit ans révolus, à condition que l'intéressé soit porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de marchandises par route reconnu par une des Parties contractantes. Les Parties contractantes se tiendront informées du niveau minimal de formation national exigé dans leur pays et d'autres conditions pertinentes applicables aux conducteurs de transports de marchandises conformément aux dispositions du présent Accord. <<2. Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs doivent être âgés d'au moins vingt et un ans. <<Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule doivent répondre également à l'une des conditions suivantes: <<a) Avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de marchandises des véhicules dont le poids maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes; <<b) Avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de voyageurs sur des trajets ne dépassant pas un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, ou à d'autres types de transports de voyageurs non assujettis au présent Accord pour autant que l'autorité compétente estime qu'ils ont de cette manière acquis l'expérience nécessaire;

<<c) Etre porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de voyageurs par route reconnu par une des Parties contractantes.>>

Article 6 Repos journalier Remplacer cet article par le texte suivant:

<<Article 6 <<Temps de conduite <<1. La durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, dénommée ci-après "période de conduite journalière", ne doit pas dépasser neuf heures. Elle peut être portée à dix heures deux fois par semaine. <<Après un maximum de six périodes de conduite journalières, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire tel que défini au paragraphe 3 de l'article 8. <<La période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du sixième jour si la durée totale de conduite au cours des six jours ne dépasse pas le maximum correspondant à six périodes de conduite journalières. <<Dans le cas des transports internationaux de voyageurs, autres que les services réguliers, les mots "six" et "sixième" figurant aux deuxième et troisième alinéas sont remplacés respectivement par "douze" et "douzième". <<2. La durée totale de conduite ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures par période de deux semaines consécutives.>>

Article 6bis Interruption du repos journalier lors de transports combinés Supprimer le texte de cet article .

Article 7 Durée journalière de conduite, durée maximale de conduite par semaine et pendant deux semaines consécutives Remplacer cet article par le texte suivant:

<<Article 7 <<Interruptions <<1. Après quatre heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos. <<2. Cette interruption peut être remplacée par des interruptions d'au moins quinze minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, de manière à respecter les dispositions du paragraphe 1. <<3. Pendant ces interruptions, le conducteur ne peut effectuer d'autres travaux. Aux fins du présent article , le temps d'attente et le temps non consacré à la conduite passée dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme d'autres travaux.

<<4. Les interruptions observées au titre du présent article ne peuvent être considérées comme repos journaliers.>>

Article 8 Durée maximale de conduite continue Remplacer cet article par le texte suivant:

<<Article 8 <<Temps de repos <<1. Dans chaque période de vingt-quatre heures, le conducteur bénéficie d'un temps de repos journalier d'au moins onze heures consécutives, qui pourrait être réduit à un minimum de neuf heures consécutives trois fois au maximum par semaine, à condition qu'un temps de repos correspondant soit accordé par compensation avant la fin de la semaine suivante. <<Les jours où le repos n'est pas réduit conformément au premier alinéa, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées au cours de la période de vingt-quatre heures, l'une de ces périodes devant être d'au moins huit heures consécutives. Dans ce cas, la durée minimale du repos est portée à douze heures. <<2. Pendant chaque période de trente heures dans laquelle il y a au moins deux conducteurs à bord d'un véhicule, ceux-ci doivent chacun bénéficier d'un repos journalier d'au moins huit heures consécutives. <<3. Au cours de chaque semaine, une des périodes de repos visées aux paragraphes 1 et 2 est portée, à titre de repos hebdomadaire, à un total de quarante-cinq heures consécutives. Cette période de repos peut être réduite à un minimum de trente-six heures consécutives si elle est prise au point d'attache habituel du véhicule ou au point d'attache du conducteur, ou à un minimum de vingt-quatre heures consécutives si elle est prise en dehors de ces lieux. Chaque raccourcissement est compensé par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée. <<4. Une période de repos hebdomadaire qui commence dans une semaine et se prolonge dans la suivante peut être rattachée à l'une ou à l'autre de ces semaines. <<5. Dans le cas des transports de voyageurs auxquels le paragraphe 1, quatrième alinéa, de l'article 6 est applicable, une période de repos hebdomadaire peut être reportée à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû et rattachée au repos hebdomadaire de cette deuxième semaine. <<6. Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction des périodes de repos journaliers et/ou hebdomadaires doit être rattaché à un autre repos d'au moins huit heures et doit être accordé, à la demande de l'intéressé, au lieu de stationnement du véhicule ou au point d'attache du conducteur. <<7. Le repos journalier peut être pris dans un véhicule pour autant qu'il soit équipé d'une couchette et qu'il soit à l'arrêt. <<8. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, au cas où, dans le domaine des transports de marchandises ou de voyageurs, un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou en train, le repos journalier peut être interrompu une seule fois, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: <<- la partie du repos journalier prise à terre doit pouvoir se situer avant ou après la partie du repos journalier prise à bord du ferry-boat ou du train; <<- la période entre les deux parties du repos journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser une heure avant l'embarquement ou après le débarquement, les formalités douanières étant comprises dans les opérations d'embarquement ou de débarquement; <<- pendant les deux parties du repos journalier, le conducteur doit pouvoir disposer d'un lit ou d'une couchette. <<Le repos journalier ainsi interrompu est augmenté de deux heures.>>

Article 9 Repos hebdomadaire Supprimer le texte de cet article .

Article 10 Composition de l'équipage Supprimer le texte de cet article .

Article 11 Cas exceptionnels Renuméroter et modifier le texte de cet article comme suit:

<<Article 9 <<Dérogations <<A condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger au présent Accord dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement. Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation sur la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle ou dans son registre de service.>>

Article 12 Livret individuel de contrôle Supprimer le texte de cet article .

Article 12 bis Dispositif de contrôle Renuméroter et modifier le texte de cet article comme suit:

<<Article 10 <<Appareil de contrôle <<1. Les Parties contractantes devront prescrire l'installation et l'utilisation sur les véhicules immatriculés sur leur territoire d'un appareil de contrôle conformément aux prescriptions suivantes:

<<a) L'appareil de contrôle au sens du présent Accord doit répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle, aux prescriptions du présent Accord, y compris son annexe; <<b) S'il n'est pas possible d'utiliser normalement et de la manière appropriée un appareil de contrôle installé sur un véhicule, chaque membre de l'équipage doit inscrire à la main, en utilisant les symboles graphiques appropriés, les indications se rapportant à ses périodes d'activités professionnelles et de repos sur sa feuille d'enregistrement; <<c) Si, du fait de leur éloignement du véhicule, les membres de l'équipage n'ont pas été en mesure d'utiliser l'appareil, ils doivent ajouter à la main, en utilisant les symboles graphiques appropriés, sur la feuille d'enregistrement, les divers temps correspondant à leurs activités professionnelles au cours de la période où ils étaient éloignés du véhicule; <<d) Les membres de l'équipage doivent toujours avoir avec eux et pouvoir présenter au contrôle les feuilles d'enregistrement de la semaine courante et du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel ils ont conduit; <<e) Les membres de l'équipage doivent veiller à ce que l'appareil de contrôle soit mis en fonction et manipulé correctement et que, en cas de défectuosité, il soit réparé le plus vite possible. <<2. L'employeur délivre aux conducteurs un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement, compte tenu du caractère individuel de ces feuilles, de la durée du service et de l'obligation de remplacer éventuellement les feuilles endommagées ou saisies par un agent chargé du contrôle. L'employeur ne remet aux conducteurs que des feuilles d'un modèle homologué aptes à être utilisées dans l'appareil installé à bord du véhicule. <<3. Les entreprises conserveront les feuilles d'enregistrement remplies conformément aux dispositions des alinéas b, c et d du paragraphe 1 du présent article pendant une période de douze mois au moins après la date de la dernière inscription et les présenteront sur demande aux agents chargés du contrôle.>>

Article 13 Contrôles effectués par l'entreprise Renuméroter cet article en article 11 et ajouter un nouveau paragraphe 3 comme suit: <<3. Il est interdit de rémunérer, même par l'octroi de primes ou de majorations de salaire, les conducteurs salariés en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées, à moins que ces rémunérations ne soient pas de nature à compromettre la sécurité routière.>>

Article 14 Mesures pour assurer l'application de l'Accord Renuméroter et modifier le texte de cet article comme suit:

<<Article 12 <<Mesures pour assurer l'application de l'Accord <<1. Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour que soit assuré le respect des dispositions du présent Accord, en particulier par des contrôles d'un niveau adéquat effectués sur les routes et dans les locaux des entreprises. Les administrations compétentes des Parties contractantes se tiendront informées des mesures générales prises à cet effet. <<2. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent Accord et le contrôle de celle-ci. <<3. Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent régulièrement toutes les informations disponibles concernant: <<- les infractions au présent Accord commises par les non-résidents et toute sanction appliquée pour de telles infractions; <<- les sanctions appliquées par une Partie contractante à ses résidents pour de telles infractions commises dans d'autres Parties contractantes. <<Dans le cas d'infractions sérieuses, cette information doit inclure les sanctions appliquées. <<4. Si, lors d'un contrôle sur route du conducteur d'un véhicule immatriculé dans une autre Partie contractante, les constatations effectuées donnent des raisons d'estimer qu'il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l'absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des Parties contractantes concernées s'accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. Dans le cas où, pour ce faire, la Partie contractante compétente procède à un contrôle dans les locaux de l'entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance de l'autre Partie contractante concernée.>>

Article 15 Dispositions transitoires Renuméroter et modifier le texte de cet article comme suit:

<<Article 13 <<Dispositions transitoires <<Les dispositions du nouvel article 10 - Appareil de contrôle - ne deviendront pas obligatoires pour les pays Parties contractantes à cet Accord avant trois ans après l'entrée en vigueur de ces amendements. Avant cette date, les dispositions de l'ancien article 12 - livret individuel de contrôle - seront toujours valables.>> Renuméroter en conséquence les articles 16 à 23 des dispositions finales en 14 à 21. Insérer un nouvel article 22 comme suit:

<<Article 22 <<1. Les appendices 1 et 2 à l'annexe du présent Accord pourront être amendés suivant la procédure définie dans le présent article . <<2. A la demande d'une Partie contractante, tout amendement des appendices 1 et 2 à l'annexe du présent Accord proposé par cette Partie sera examiné par le groupe de travail principal des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe. <<3. S'il est adopté à la majorité des membres présents et votants, et si cette majorité comprend la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, l'amendement sera communiqué pour acceptation aux administrations compétentes de toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général. <<4. L'amendement sera accepté si, dans le délai de six mois suivant la date de cette communication, moins du tiers des administrations compétentes des Parties contractantes notifie au Secrétaire général leur objection à l'amendement. <<5. Tout amendement accepté sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de cette notification.>> Renuméroter en conséquence les articles 24 à 26 en 23 à 25. Supprimer toutes références aux articles ou parties des articles qui ont été supprimés. Changer en conséquence toutes références aux articles qui ont été renumérotés.

Fait à Paris, le 21 septembre 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 24 avril 1992.

ANNEXE Annexe. - Livret individuel de contrôle Remplacer cette annexe par le texte suivant: <<Annexe. - Appareil de contrôle <<Dispositions générales <<I. - HOMOLOGATION <<Article 1er <<Toute demande d'homologation pour un modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement, accompagnée des documents descriptifs appropriés, est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès d'une Partie contractante. Pour un même modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement, cette demande ne peut être introduite qu'auprès d'une seule Partie contractante. <<Article 2 <<Chaque Partie contractante accorde l'homologation à tout modèle d'appareil de contrôle ou à tout modèle de feuille d'enregistrement si ceux-ci sont conformes aux prescriptions de l'appendice 1 et si la Partie contractante est à même de surveiller la conformité de la production au modèle homologué. <<Les modifications ou adjonctions à un modèle homologué doivent faire l'objet d'une homologation de modèle complémentaire de la part de la Partie contractante qui a accordé l'homologation initiale. <<Article 3 <<Les Parties contractantes attribuent au demandeur une marque d'homologation conforme au modèle établi à l'appendice 2 pour chaque modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement qu'ils homologuent en vertu de l'article 2. << Article 4 <<Les autorités compétentes de la partie contractante auprès de laquelle la demande d'homologation a été introduite envoient à celles des autres parties contractantes, dans un délai d'un mois, une copie de la fiche d'homologation, accompagnée d'une copie des documents descriptifs nécessaires, ou leur communiquent le refus d'homologation pour chaque modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer; en cas de refus, elles communiquent la motivation de la décision. <<Article 5 <<1. Si la Partie contractante qui a procédé à l'homologation visée à l'article 2 constate que des appareils de contrôle ou des feuilles d'enregistrement portant la marque d'homologation qu'elle a attribuée ne sont pas conformes au modèle qu'elle a homologué, elle prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production au modèle soit assurée. Celles-ci peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation. <<2. La Partie contractante qui a accordé une homologation doit la révoquer si l'appareil de contrôle ou la feuille d'enregistrement ayant fait l'objet de l'homologation sont considérés comme non conformes à la présente annexe, y compris ses appendices, ou présentent, à l'usage, un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination. <<3. Si la Partie contractante ayant accordé une homologation est informée par une autre Partie contractante de l'existence d'un des cas visés aux paragraphes 1 et 2, elle prend également, après consultation de ce dernier, les mesures prévues auxdits paragraphes, sous réserve du paragraphe 5. <<4. La Partie contractante qui a constaté l'existence d'un des cas prévus au paragraphe 2 peut suspendre jusqu'à nouvel avis la mise sur le marché et la mise en service des appareils de contrôle ou des feuilles. Il en est de même dans les cas prévus au paragraphe 1 pour les appareils de contrôle ou les feuilles dispensés de la vérification primitive, si le fabricant, après avertissement, ne les met pas en conformité avec le modèle approuvé ou avec les exigences de la présente annexe. <<En tout cas, les autorités compétentes des Parties contractantes s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation accordée et d'autres mesures prises en conformité avec les paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que des motifs justifiant ces mesures. <<5. Si la Partie contractante qui a procédé à une homologation conteste l'existence des cas prévus aux paragraphes 1 et 2 dont elle a été informée, les Parties contractantes intéressées s'efforcent de régler le différend. <<Article 6 <<1. Le demandeur de l'homologation pour un modèle de feuille d'enregistrement doit préciser sur sa demande le ou les modèles d'appareils de contrôle sur lesquels cette feuille est destinée à être utilisée et doit fournir, aux fins d'essais de la feuille, un appareil adéquat du ou des types appropriés. <<2. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante indiquent sur la fiche d'homologation du modèle de la feuille d'enregistrement le ou les modèles d'appareils de contrôle sur lesquels le modèle de feuille peut être utilisé. <<Article 7 <<Les Parties contractantes ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la mise en circulation ou l'usage des véhicules équipés de l'appareil de contrôle pour des motifs inhérents à un tel équipement si l'appareil est muni de la marque d'homologation visée à l'article 3 et de la plaquette d'installation visée à l'article 9. <<Article 8 <<Toute décision portant refus ou retrait d'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement, prise en vertu de la présente annexe, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les Parties contractantes et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. <<II. - INSTALLATION ET CONTROLE <<Article 9 <<1. Sont seuls autorisés à effectuer les opérations d'installation et de réparation de l'appareil de contrôle les installateurs ou ateliers agréés à cette fin par les autorités compétentes des Parties contractantes, après que celles-ci ont entendu, si elles le désirent, l'avis des fabricants intéressés. <<2. L'installateur ou atelier agréé appose une marque particulière sur les scellements qu'il effectue. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante tiennent un registre des marques utilisées. <<3. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'informent mutuellement de la liste des installateurs ou ateliers agréés et se communiquent copie des marques utilisées. <<4. La conformité de l'installation de l'appareil de contrôle aux prescriptions de la présente annexe est attestée par la plaquette d'installation apposée dans les conditions prévues à l'appendice 1. <<III. - DISPOSITIONS D'UTILISATION <<Article 10 <<L'employeur et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil. <<Article 11 <<1. Les conducteurs n'utilisent pas de feuilles d'enregistrement souillées ou endommagées. A cet effet, les feuilles doivent être protégées de manière adéquate. <<En cas d'endommagement d'une feuille qui contient des enregistrements, les conducteurs doivent joindre la feuille endommagée à la feuille de réserve utilisée pour la remplacer. <<2. Les conducteurs utilisent les feuilles d'enregistrement chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d'enregistrement n'est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé. Aucune feuille d'enregistrement ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée. <<Lorsque, par suite de leur éloignement du véhicule, les conducteurs ne peuvent pas utiliser l'appareil monté sur le véhicule, les groupes de temps sont inscrits, de façon lisible et sans souillure des feuilles, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens. <<Ils portent sur les feuilles d'enregistrement les modifications nécessaires lorsque plus d'un conducteur se trouve à bord du véhicule, de telle sorte que les informations visées à l'appendice 1, rubrique II, points 1 à 3 soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant. <<3. L'appareil doit être conçu de manière à permettre aux agents chargés du contrôle de lire, après ouverture éventuelle de l'appereil, sans déformer d'une façon permanente, endommager ou souiller la feuille, les enregistrements relatifs aux neuf heures précédant l'heure du contrôle. <<L'appareil doit en outre être conçu de manière à permettre de vérifier, sans ouverture du boîtier, que les enregistrements s'effectuent. <<4. Le conducteur doit être en mesure de présenter, à toute demande des agents de contrôle, les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et, en tout cas, la feuille du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit. Appendice 1 <<Conditions de construction, d'essai, d'installation et de contrôle <<I. - DEFINITIONS <<Aux termes du présent appendice, on entend: <<a) Par "appareil de contrôle", un appareil destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer et enregistrer d'une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules et sur certains temps de travail de leurs conducteurs; <<b) Par "feuille d'enregistrement", une feuille conçue pour recevoir et fixer des enregistrements, à placer dans l'appareil de contrôle et sur laquelle les dispositifs scripteurs de celui-ci inscrivent de façon continue les diagrammes des données à enregistrer; <<c) Par "constante de l'appareil de contrôle", la caractéristique numérique donnant la valeur du signal d'entrée nécessaire pour obtenir l'indication et l'enregistrement d'une distance parcourue de 1 kilomètre; cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k=... tr/km), soit en impulsions par kilomètre (k=... imp/km); <<d) Par "coefficient caractéristique du véhicule", la caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement à l'appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesse dans certains cas, roue du véhicule dans d'autres cas), quand le véhicule parcourt la distance de 1 kilomètre mesurée dans les conditions normales d'essai (voir chapitre VI, paragraphe 4 du présent appendice). Le coefficient caractéristique est exprimé soit en tours par kilomètre (w=... tr/km), soit en impulsions par kilomètre (w=... imp/km); <<e) Par "circonférence effective des pneus des roues", la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai (voir chapitre VI, paragraphe 4 du présent appendice) et est exprimée sous la forme "1=... mm". <<II. - CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONS DE L'APPAREIL DE CONTROLE <<L'appareil doit fournir l'enregistrement des éléments suivants: <<1. Distance parcourue par le véhicule; <<2. Vitesse du véhicule; <<3. Temps de conduite; <<4. Autres temps de travail et temps de disponibilité; <<5. Interruptions de travail et temps de repos journaliers; <<6. Ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement; <<7. Pour les appareils électroniques fonctionnant sur la base de signaux transmis électriquement par le capteur de distance et de vitesse, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (exception faite de l'éclairage), de l'alimentation du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse. <<Pour les véhicules utilisés par deux conducteurs, l'appareil doit permettre l'enregistrement des temps visés aux points 3, 4 et 5 simultanément et de façon différenciée sur deux feuilles distinctes. <<III. - CONDITIONS DE CONSTRUCTION DE L'APPAREIL DE CONTROLE <<A. - Généralités. <<1. Pour l'appareil de contrôle, les dispositifs suivants sont prescrits: <<a) Des dispositifs indicateurs: <<- de la distance parcourue (compteur totalisateur); <<- de la vitesse (tachymètre); <<- de temps (horloge); <<b) Des dispositifs enregistreurs comprenant: <<- un enregistreur de la distance parcourue; <<- un enregistreur de la vitesse; <<- un ou des enregistreurs de temps répondant aux conditions fixées à la rubrique III, section C, paragraphe 4; <<c) Un dispositif marqueur indiquant séparément sur la feuille d'enregistrement: <<- toute ouverture du boîtier contenant cette feuille; <<- pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre II, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (exception faite de l'éclairage), au plus tard au moment de la réalimentation; <<- pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre II, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse. <<2. La présence éventuelle dans l'appareil de dispositifs autres que ceux énumérés ci-avant ne doit pas compromettre le bon fonctionnement des dispositifs obligatoires ni gêner leur lecture; <<L'appareil doit être présenté à l'homologation muni de ces dispositifs complémentaires éventuels. <<3. Matériaux: <<a) Tous les éléments constitutifs de l'appareil de contrôle doivent être réalisés en matériaux d'une stabilité et d'une résistance mécanique suffisantes et de caractéristiques électriques et magnétiques invariables; <<b) Tout changement d'un élément de l'appareil ou de la nature des matériaux employés pour sa fabrication doit être approuvé, avant l'utilisation, par l'autorité qui a homologué l'appareil. <<4. Mesurage de la distance parcourue: <<Les distances parcourues peuvent être totalisées et enregistrées: <<- soit en marche avant et en marche arrière; <<- soit uniquement en marche avant. <<L'enregistrement éventuel des manoeuvres de marche arrière ne doit absolument pas influer sur la clarté et la précision des autres enregistrements. <<5. Mesurage de la vitesse: <<a) L'étendue de mesure de vitesse est fixée par le certificat d'homologation du modèle; <<b) La fréquence propre et le dispositif d'amortissement du mécanisme de mesure doivent être tels que les dispositifs indicateur et enregistreur de vitesse puissent, dans l'étendue de mesure, suivre des accélérations jusqu'à 2m/s2, dans les limites des tolérances admises. <<6. Mesurage du temps (horloge): <<a) La commande du dispositif de remise à l'heure doit se trouver à l'intérieur d'un boîtier contenant la feuille d'enregistrement, dont chaque ouverture est marquée automatiquement sur la feuille d'enregistrement; <<b) Si le mécanisme d'avancement de la feuille d'enregistrement est commandé par l'horloge, la durée de fonctionnement correct de celle-ci, après remontage complet, devra être supérieure d'au moins 10 p. 100 à la durée d'enregistrement correspondant au chargement maximal de l'appareil en feuille(s). <<7. Eclairage et protection: <<a) Les dispositifs indicateurs de l'appareil doivent être pourvus d'un éclairage adéquat non éblouissant; <<b) Pour les conditions normales d'utilisation, toutes les parties internes de l'appareil doivent être protégées contre l'humidité et la poussière. Elles doivent en outre être protégées contre l'accessibilité par des enveloppes susceptibles d'être scellées. <<B. - Dispositifs indicateurs. <<1. Indicateur de la distance parcourue (compteur totalisateur): <<a) La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de la distance parcourue doit être de 0,1 km. Les chiffres exprimant les hectomètres doivent pouvoir être distingués nettement de ceux exprimant les nombres entiers de kilomètres; <<b) Les chiffres du compteur totalisateur doivent être clairement lisibles et avoir une hauteur apparente de 4 millimètres au moins; <<c) Le compteur totalisateur doit pouvoir indiquer jusqu'à 99999,9 km au moins. <<2. Indicateur de la vitesse (tachymètre): <<a) A l'intérieur de l'étendue de mesure, l'échelle de la vitesse doit être graduée uniformément par 1, 2, 5 ou 10 kilomètres par heure. La valeur en vitesse de l'échelon (intervalle compris entre deux repères successifs) ne soit pas excéder 10 p. 100 de la vitesse maximale figurant en fin d'échelle; <<b) L'étendue d'indication au-delà de l'étendue de mesure ne doit pas être chiffrée; <<c) La longueur de l'intervalle de la graduation correspondant à une différence de vitesse de 10 kilomètres par heure ne doit pas être inférieure à 10 millimètres; <<d) Sur un indicateur à aiguille, la distance entre l'aiguille et le cadran ne doit pas dépasser 3 millimètres. <<3. Indicateur de temps (horloge): <<L'indicateur de temps doit être visible de l'extérieur de l'appareil et la lecture doit en être sûre, facile et non ambiguë. <<C. - Dispositifs enregistreurs. <<1. Généralités: <<a) Dans tout appareil, quelle que soit la forme de la feuille d'enregistrement (bande ou disque), il doit tre prévu un repère permettant un placement correct de la feuille d'enregistrement de façon que soit assurée la correspondance entre l'heure indiquée par l'horloge et le marquage horaire sur la feuille; <<b) Le mécanisme entraînant la feuille d'enregistrement doit garantir que celle-ci soit entraînée sans jeu et puisse être placée et enlevée librement; <<c) Le dispositif d'avancement de la feuille d'enregistrement, lorsque celle-ci a la forme d'un disque, sera commandé par le mécanisme de l'horloge. Dans ce cas, le mouvement de rotation de la feuille sera continu et uniforme, avec une vitesse minimale de 7 millimètres par heure mesurée sur le bord intérieur de la couronne circulaire délimitant la zone d'enregistrement de la vitesse; <<Dans les appareils du type à bande, lorsque le dispositif d'avancement des feuilles est commandé par le mécanisme de l'horloge, la vitesse d'avancement rectiligne sera de 10 millimètres par heure au moins; <<d) Les enregistrements de la distance parcourue, de la vitesse du véhicule et de l'ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement doivent être automatiques; <<2. Enregistrement de la distance parcourue: <<a) Toute distance parcourue de 1 kilomètre doit être représentée sur le diagramme par une variation d'au moins 1 millimètre de la coordonnée correspondante; <<b) Même à des vitesses se situant à la limite supérieure de l'étendue de mesure, le diagramme des parcours doit encore être clairement lisible; <<3. Enregistrement de la vitesse: <<a) Le stylet d'enregistrement de la vitesse doit avoir en principe un mouvement rectiligne et perpendiculaire à la direction de déplacement de la feuille d'enregistrement, quelle que soit la géométrie de celle-ci; <<Toutefois, un mouvement curviligne du stylet peut être admis si les conditions suivantes sont remplies: <<- le tracé par le stylet est perpendiculaire à la circonférence moyenne (dans le cas de feuilles en forme de disques) ou à l'axe de la zone réservée à l'enregistrement de la vitesse (dans le cas de feuilles en forme de bandes); <<- le rapport entre le rayon de courbure du tracé décrit par le stylet et la largeur de la zone réservée à l'enregistrement de la vitesse n'est pas inférieur à 2,4:1 quelle que soit la forme de la feuille d'enregistrement; <<- les différents traits de l'échelle de temps doivent traverser la zone d'enregistrement selon une courbe de même rayon que le tracé décrit par le stylet. La distance entre les traits doit correspondre à une heure au maximum de l'échelle de temps; <<b) Toute variation de 10 kilomètres par heure de la vitesse doit être représentée, sur le diagramme, par une variation d'au moins 1,5 mm de la coordonnée correspondante. <<4. Enregistrement des temps: <<a) L'appareil doit enregistrer le temps de conduite de façon entièrement automatique. Il doit également enregistrer, après manoeuvre éventuelle d'une commande appropriée, les autres groupes de temps comme suit: <<i) Sous le signe : le temps de conduite; <<ii) Sous le signe : tous les autres temps de travail; <<iii) Sous le signe le temps de disponibilité, à savoir <<- le temps d'attente, c'est-à-dire la période pendant laquelle les conducteurs ne sont pas tenus de rester à leur poste de travail, sauf pour répondre à des appels éventuels afin d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux; <<- le temps passé à côté d'un conducteur pendant la marche du véhicule; <<- le temps passé sur une couchette pendant la marche du véhicule; <<iv) Sous le signe : les interruptions de conduite et les périodes de repos journalier; <<Chaque Partie contractante peut permettre pour les feuilles d'enregistrement utilisées sur les véhicules immatriculés sur son territoire, que les périodes de temps visées aux points ii et iii ci-dessus soient toutes enregistrées sous le signe ; <<b) Les caractéristiques des tracés, leurs positions relatives et, éventuellement, les signes prévus au paragraphe 4a, doivent permettre de reconnaître clairement la nature des différents temps; <<La nature des différents groupes de temps est représentée, dans le diagramme, par des différences d'épaisseur de traits s'y rapportant ou par tout autre système d'une efficacité au moins égale du point de vue de la lisibilité et de l'interprétation du diagramme; <<c) Dans le cas de véhicules utilisés par un équipage composé de plusieurs conducteurs, les enregistrements du paragraphe 4a doivent être réalisés sur deux feuilles distinctes, chacune étant attribuée à un conducteur. Dans ce cas, l'avancement des différentes feuilles doit être assuré soit par le même mécanisme, soit par des mécanismes synchronisés. <<D. - Dispositif de fermeture. <<1. Le boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement et la commande du dispositif de remise à l'heure doivent être pourvus d'une serrure. <<2. Toute ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement et la commande du dispositf de remise à l'heure doit être marquée automatiquement sur la ou les feuilles. <<E. - Inscriptions. <<1. Sur le cadran de l'appareil doivent figurer les inscriptions suivantes: <<- à proximité du nombre indiqué par le compteur totalisateur, l'unité de mesure des distances sous la forme de son symbole "km"; <<- à proximité de l'échelle des vitesses, l'indication "km/h"; <<- l'étendue de mesure du tachymètre, sous la forme "Vmin...km/h, Vmax...km/h". Cette indication n'est pas nécessaire si elle figure sur la plaque signalétique de l'appareil. <<Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux appareils de contrôle homologués avant le 10 août 1970. <<2. Sur la plaque signalétique rendue solidaire de l'appareil doivent figurer les indications suivantes, qui doivent être visibles sur l'appareil installé: <<- nom et adresse du fabricant de l'appareil; <<- numéro de fabrication et année de construction; <<- marque d'homologation du modèle de l'appareil; <<- la constante de l'appareil sous forme "k=...tr/km" ou "k=...imp/km">>; <<- éventuellement, l'étendue de mesure de la vitesse sous la forme indiquée au paragraphe 1; <<- si la sensibilité de l'instrument à l'angle d'inclinaison est susceptible d'influer sur les indications données par l'appareil au-delà des tolérances admises, l'orientation angulaire admissible sous la forme: CLICHE << dans laquelle a représente l'angle mesuré à partir de la position horizontale de la face avant (orientée vers le haut) de l'appareil pour lequel l'instrument est réglé, b et g représentant respectivement les écarts limites admissibles vers le haut et vers le bas par rapport à l'angle a . <<F. Erreurs maximales tolérées (dispositifs indicateurs et enregistreurs). <<1. Au banc d'essai avant installation: <<a) Distance parcourue: <<1 p. 100 en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 kilomètre; <<b) Vitesse: <<3 kilomètres par heure en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle; <<c) Temps: << 7 2minutes par jour avec un maximum de 10 minutes par sept jours dans le cas où la durée de marche de l'horloge après remontage n'est pas inférieure à cette période. <<2. A l'installation: <<a) Distance parcourue: <<2 p. 100 en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 kilomètre; <<b) Vitesse: <<4 kilomètres par heure en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle; <<c) Temps: << 7 2minutes par jour, ou << 7 10minutes par sept jours. <<3. En usage: <<a) Distance parcourue: <<4p.100 en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 km; <<b) Vitesse: <<6 km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle; <<c) Temps: << 7 2 mn par jour, ou << 7 10 mn par sept jours. <<4. Les erreurs maximales tolérées énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont valables pour des températures situées entre 0 et 40oC, les températures étant relevées à proximité immédiate de l'appareil. <<5. Les erreurs maximales tolérées énumérées aux paragraphes 2 et 3 s'entendent lorsqu'elles sont mesurées dans les conditions énumérées au chapitre VI. <<IV. - FEUILLES D'ENREGISTREMENT <<A. - Généralités. <<1. Les feuilles d'enregistrement doivent être d'une qualité telle qu'elles n'empêchent pas le fonctionnement normal de l'appareil et que les enregistrements qu'elles supportent soient indélébiles et clairement lisibles et identifiables. <<Les feuilles d'enregistrement doivent conserver leurs dimensions et leurs enregistrements dans des conditions normales d'hygrométrie et de température. <<Il doit, en outre, être possible pour chaque membre de l'équipage d'inscrire sur les feuilles, sans les détériorer et sans empêcher la lisibilité des enregistrements, les indications suivantes: <<a) Ses nom et prénom au début d'utilisation de la feuille; <<b) La date et le lieu au début et à la fin d'utilisation de la feuille; <<c) Le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule auquel il est affecté avant le premier voyage enregistré sur la feuille et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l'utilisation de la feuille; <<d) Le relevé du compteur kilométrique: <<- avant le premier voyage enregistré sur la feuille; <<- à la fin du dernier voyage enregistré sur la feuille; <<- en cas de changement de véhicule pendant la journée de service (compteur du véhicule auquel il a été affecté et compteur du véhicule auquel il va être affecté); <<e) Le cas échéant, l'heure du changement de véhicule. <<Dans des conditions normales de conservation, les enregistrements doivent rester lisibles avec précision pendant au moins un an. <<2. La capacité minimale d'enregistrement des feuilles, quelle que soit leur forme, doit être de vingt-quatre heures. <<Si plusieurs disques sont reliés entre eux afin d'augmenter la capacité d'enregistrement continu réalisable sans intervention du personnel, les raccordements entre les différents disques doivent être réalisés de telle manière que les enregistrements, aux endroits de passage d'un disque au suivant, ne présentent ni interruptions ni chevauchements. <<B. - Zones d'enregistrement et leurs graduations. <<1. Les feuilles d'enregistrement comportent les zones d'enregistrement suivantes: <<- une zone exclusivement réservée aux indications relatives à la vitesse; <<- une zone exclusivement réservée aux indications relatives aux distances parcourues; - une ou des zones pour les indications relatives aux temps de conduite, aux autres temps de travail et aux temps de disponibilité, aux interruptions de travail et au repos des conducteurs. <<2. La zone réservée à l'enregistrement de la vitesse doit être subdivisée en tranches de 20 km/h ou moins. La vitesse correspondante doit être indiquée en chiffres sur chaque ligne de cette subdivision. Le symbole km/h doit figurer au moins une fois à l'intérieur de cette zone. La dernière ligne de cette zone doit coïncider avec la limite supérieure de l'étendue de mesure. <<3. La zone réservée à l'enregistrement des parcours doit tre imprimée de façon à permettre la lecture aisée du nombre de kilomètres parcourus. <<4. La ou les zones réservées à l'enregistrement des temps visées au paragraphe 1 doivent porter les mentions nécessaires pour individualiser sans ambiguïté les divers groupes de temps. <<C. - Indications imprimées sur les feuilles d'enregistrement. <<Chaque feuille doit porter, imprimées, les indications suivantes: <<- nom et adresse ou marque du fabricant; <<- marque d'homologation du modèle de la feuille; <<- marque d'homologation du ou des modèles d'appareils dans lesquels la feuille est utilisable; <<- limite supérieure de la vitesse enregistrable imprimée en km/h. <<Chaque feuille doit en outre porter, imprimée, au moins une échelle de temps graduée de façon à permettre la lecture directe du temps par intervalles de 15 minutes ainsi qu'une détermination simple des intervalles de 5 minutes. <<D. - Espace libre pour les inscriptions manuscrites. <<Un espace libre sur les feuilles doit être prévu pour permettre au conducteur d'y reporter au moins les mentions manuscrites suivantes: <<- le nom et le prénom du conducteur; <<- la date et le lieu du début et de la fin d'utilisation de la feuille; <<- le ou les numéros de la plaque d'immatriculation du ou des véhicules auxquels le conducteur est affecté pendant l'utilisation de la feuille; <<- les relevés du compteur kilométrique du ou des véhicules auxquels le conducteur est affecté pendant l'utilisation de la feuille; <<- l'heure du changement de véhicule. <<V. - INSTALLATION DE L'APPAREIL DE CONTROLE <<A. - Généralités. <<1. Les appareils de contrôle doivent être placés sur les véhicules de manière telle que, d'une part, le conducteur puisse aisément surveiller, de sa place, l'indicateur de vitesse, le compteur totalisateur et l'horloge, et que, d'autre part, tous leurs éléments, y compris ceux de transmission, soient protégés contre toute détérioration fortuite. <<2. La constante de l'appareil de contrôle doit pouvoir être adaptée au coefficient caractéristique du véhicule au moyen d'un dispositif adéquat appelé adaptateur. <<Les véhicules à plusieurs rapports de pont doivent être munis d'un dispositif de commutation ramenant automatiquement ces divers rapports à celui pour lequel l'adaptation de l'appareil au véhicule est réalisée par l'adaptateur. <<3. Une plaquette d'intallation bien visible est fixée sur le véhicule à proximité d l'appareil, ou sur l'appareil même, après la vérification lors de la première installation. Après chaque intervention d'un installateur ou atelier agréé nécessitant une modification de réglage de l'installation proprement dite, une nouvelle plaquette, remplaçant la précédente, doit être apposée. <<La plaquette doit porter au moins les mentions suivantes: <<- nom, adresse ou marque de l'installateur ou atelier agréé; <<- coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme "w=...tr/km" "w=...imp/km"; <<- circonférence effective des pneus des roues sous la forme "l=...mm"; <<- la date du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et du mesurage de la circonférence effective des pneus des roues. <<B. - Scellements. <<Les éléments suivants doivent être scellés: <<a) La plaquette d'installation, à moins qu'elle ne soit appliquée de telle manière qu'elle ne puisse être enlevée sans destruction des indications; <<b) Les extrémités de la liaison entre l'appareil de contrôle proprement dit et le véhicule; <<c) L'adaptateur proprement dit et son insertion dans le circuit; <<d) Le dispositif de commutation pour les véhicules à plusieurs rapports de pont; <<e) Les liaisons de l'adaptateur et du dispositif de commutation aux autres éléments de l'installation; <<f) Les enveloppes prévues au chapitre III, section A, paragraphe 7b. <<Pour des cas particuliers, d'autres scellements peuvent être prévus lors de l'homologation du modèle d'appareil, et mention de l'emplacement de ces scellements doit être faite sur la fiche d'homologation. <<Seuls les scellements de liaison visés aux alinéas b, c et e peuvent être enlevés dans ces cas d'urgence; tout bris de ces scellements doit faire l'objet d'une justification par écrit tenue à la disposition de l'autorité compétente. <<VI. - VERIFICATIONS ET CONTROLES <<Les Parties contractantes désignent les organismes qui doivent effectuer les vérifications et contrôles. <<1. Certification des instruments neufs ou réparés: <<Tout appareil individuel, neuf ou réparé, est certifié, en ce qui concerne son bon fonctionnement et l'exactitude de ses indications et enregistrements dans les limites fixées au chapitre III, section F, paragraphe 1, par le scellement prévu au chapitre V, section B, alinéa f. <<Les Parties contractantes peuvent instaurer à cet effet la vérification primitive, qui est le contrôle et la confirmation de la conformité d'un appareil neuf ou remis à neuf avec le modèle homologué et/ou avec les exigences de l'annexe, y compris ses appendices, ou déléguer la certification aux fabricants ou à leurs mandataires. <<2. Installation: <<Lors de son installation à bord d'un véhicule, l'appareil et l'installation dans son ensemble doivent satisfaire aux dispositions relatives aux erreurs maximales tolérées fixées au chapitre III, section F, paragraphe 2. <<Les essais de contrôle y afférents sont exécutés, sous sa responsabilité, par l'installateur ou l'atelier agréé. <<3. Contrôles périodiques: <<a) Des contrôles périodiques des appareils installés sur les véhicules ont lieu au moins tous les deux ans et peuvent être effectués, entre autres, dans le cadre des inspections techniques des véhicules automobiles. <<Seront notamment contrôlés: <<- l'état de bon fonctionnement de l'appareil; <<- la présence du signe d'homologation sur les appareils; <<- la présence de la plaquette d'installation; <<- l'intégrité des scellements de l'appareil et des autres éléments de l'installation; <<- la circonférence effective des pneus. <<b) Le contrôle du respect des dispositions du chapitre III, section F, paragraphe 3, relatif aux erreurs maximales tolérées en usage, sera effectué au moins une fois tous les six ans, avec possibilité, pour toute Partie contractante, de prescrire un délai plus court pour les véhicules immatriculés sur son territoire. Ce contrôle comporte obligatoirement le remplacement de la plaquette d'installation. <<4. Détermination des erreurs: <<La détermination des erreurs à l'installation et à l'usage s'effectue dans les conditions suivantes, à considérer comme conditions normales d'essai: <<- véhicules à vide, en condition normale de marche; <<- pression des pneus conforme aux indications données par le fabricant; <<- usure des pneus dans les limites admises par les prescriptions en vigueur; <<- mouvement du véhicule: celui-ci doit se déplacer, mû par son propre moteur, en ligne droite, sur une aire plane, à une vitesse de 50 7 5 km/h; le contrôle, pourvu qu'il soit d'une exactitude comparable, peut également être effectué sur un banc d'essai approprié. <<Appendice 2 <<Marque et fiche d'homologation I. - MARQUE D'HOMOLOGATION <<1. La marque d'homologation est composée: <<- d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre E suivie d'un numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation, conformément aux conventions suivantes: <<Norvège 1. <<Espagne 2. <<Suède 3. <<Portugal 4. <<Grèce 5. <<Yougoslavie 6. <<Autriche 7. <<Allemagne 8. <<République fédérative tchèque et slovaque 9. <<Belgique 10. <<Danemark 11. <<Luxembourg 12. <<Pays-Bas 13. <<Royaume-Uni 14. <<France 15. <<Union des Républiques socialistes soviétiques 16. <<Italie 17. <<Irlande 18. <<les chiffres suivants sont attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de leur ratification de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route ou de leur adhésion à cet Accord, et <<- d'un numéro d'homologation correspondant au numéro de la fiche d'homologation établie pour le prototype de l'appareil de contrôle ou de la feuille, placé dans une position quelconque à proximité du rectangle. <<2. La marque d'homologation est apposée sur la plaquette signalétique de chaque appareil et sur chaque feuille d'enregistrement. Elle doit être indélébile et rester toujours bien lisible. <<3. Les dimensions de la marque d'homologation dessinées ci-après sont exprimées en mm, ces dimensions constituant des minima. Les rapports entre ces dimensions doivent être respectés. CLICHE <<(1) Ces chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement. <<II. - FICHE D'HOMOLOGATION <<La Partie contractante ayant procédé à une homologation délivre au demandeur une fiche d'homologation, établie selon le modèle figurant ci-après. Pour la communication aux autres Parties contractantes des homologations accordées ou des retraits éventuels, chaque Partie contractante utilise des copies de ce document. <<Fiche d'homologation ...................................................... <<Communication concernant (2): <<- l'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle; <<- le retrait d'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle; <<- l'homologation de feuille d'enregistrement; <<- le retrait d'homologation de feuille d'enregistrement. ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... <<10 Modèle(s) d'appareil(s) de contrôle sur lequel (lesquels) la feuille ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... <<Signature <<(2) Rayer les mentions inutiles.>>