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Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris


NOR : SANH9202196D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique; Vu le code électoral; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment son article 9; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment son article 104; Vu le décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée; Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris; Vu l'avis du conseil administratif supérieur du 29 juin 1992, Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont régies, en application de l'article 104 du titre IV du statut général des fonctionnaires, par les dispositions du présent décret.

Organisation

Art. 2. - I. - Les fonctionnaires des corps de catégorie A et de catégorie B relèvent de deux commissions administratives paritaires distinctes. Les fonctionnaires des corps des catégorie C et D relèvent d'une seule commission. II. - Pour la constitution des commissions administratives paritaires, les corps sont répartis en groupes. Ces groupes sont les suivants: 1. Au titre de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de catégorie A: a) Groupe 1: corps des personnels hospitaliers; b) Groupe 2: corps des personnels administratifs; c) Groupe 3: corps des personnels techniques.

2. Au titre de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de catégorie B: a) Groupe 1: corps des personnels infirmiers; b) Groupe 2: corps des personnels médico-techniques; c) Groupe 3: corps des personnels de rééducation; d) Groupe 4: corps des personnels sociaux; e) Groupe 5: corps des personnels administratifs; f) Groupe 6: corps des personnels techniques et ouvriers. 3. Au titre de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires des catégories C et D: a) Groupe 1: corps des aides-soignants, corps des autres personnels des services de soins et corps des personnels médico-techniques; b) Groupe 2: corps des agents hospitaliers; c) Groupe 3: corps des personnels administratifs; d) Groupe 4: corps des personnels techniques et ouvriers. III. - Les fonctionnaires des corps relevant d'un même groupe, et dont les grades sont équivalents, forment un sous-groupe. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'action sociale, pris sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, répartit, à l'intérieur des groupes, les grades entre sous-groupes.

Art. 3. - Les commissions administratives paritaires sont constituées ou renouvelées à la suite d'élections générales organisées pour la désignation des représentants du personnel, à l'expiration des mandats visés à l'article 38.

TITRE II COMPOSITION

Art. 4. - Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants.

C HAPITRE Ier Désignation des représentants de l'administration

Art. 5. - Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires. Les autres représentants de l'administration sont désignés pour la moitié des sièges à pourvoir parmi les agents du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o) du titre IV du statut général des fonctionnaires, en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les représentants restant à désigner sont choisis parmi les autres agents de catégorie A en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les représentants de l'administration titulaires et suppléants sont désignés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette désignation doit intervenir dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

C HAPITRE II Désignation des représentants du personnel

Art. 6. - Le nombre des représentants du personnel est ainsi fixé: Pour un groupe comprenant moins de 200 agents: deux titulaires, deux suppléants. Pour un groupe comprenant de 201 à 500 agents: quatre titulaires, quatre suppléants. Pour un groupe comprenant de 501 à 1000 agents: cinq titulaires, cinq suppléants. Pour un groupe comprenant de 1001 à 3000 agents: six titulaires, six suppléants. Pour un groupe comprenant de 3001 à 10000 agents: sept titulaires, sept suppléants. Pour un groupe comprenant de 10001 à 20000 agents: huit titulaires, huit suppléants. Pour un groupe comprenant plus de 20000 agents: dix titulaires, dix suppléants. L'effectif des personnels est apprécié au 31 décembre de l'année précédant le scrutin.

Art. 7. - Un arrêté du directeur général fixe la liste des représentants du personnel, titulaires et suppléants, dès la proclamation des résultats de l'élection.

Section I Durée et date du scrutin

Art. 8. - La durée du scrutin et la date des élections générales aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont fixées par arrêté du directeur général, après avis du conseil administratif supérieur. Les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice. La date des élections doit être annoncée au moins deux mois à l'avance par affichage dans chaque bureau ou section de vote.

Section II Liste électorale

Art. 9. - Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps appelé à être représenté par ladite commission et se trouvant en position d'activité ou en position de congé parental. Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont électeurs, en son sein, au titre de la commission administrative paritaire compétente à leur égard. Les fonctionnaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, détachés dans un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, sont également électeurs au titre du corps dans lequel ils sont détachés à la commission administrative paritaire compétente.

Art. 10. - La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires est établie pour chaque bureau ou, le cas échéant, section de vote, par commission et par groupe. Elle est arrêtée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Art. 11. - La liste des électeurs est affichée dans chaque bureau ou section de vote au moins soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou de radiation peuvent être présentées. A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris fait afficher dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris statue alors dans les vingt-quatre heures. A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret.

Art. 12. - Le nombre de sièges à pourvoir par commission et par groupe est annexé à la liste électorale et affiché dans les mêmes conditions.

Art. 13. - Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 11, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. Toutefois, aucune modification du nombre de sièges à pourvoir ne peut plus intervenir à cette date.

Section III Candidatures

Art. 14. - Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 11, à l'exception: - des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 41 (4o) du titre IV du statut général des fonctionnaires; - des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article 81 du même statut, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier; - des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités dictées par les articles L.5 et L.6 du code électoral. Les fonctionnaires détachés auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour une durée minimum de six mois à partir de la date du scrutin sont éligibles en son sein. Si cette durée est inférieure à six mois, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

Art. 15. - Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire. Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes.

Art. 16. - La liste de candidats est établie par commission administrative paritaire et par groupe. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour un groupe. Elle peut ne pas comporter de noms pour un ou plusieurs groupes. Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un groupe, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat au titre de ce groupe.

Art. 17. - Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin auprès du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Elles doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant la mention du bureau ou de la section de vote dont il relève. Le dépôt des listes fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant par le directeur général ou son représentant.

Art. 18. - Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes de candidats, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de liste. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. Si, après l'expiration de ce dernier délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre de candidats prévu à l'article 16, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le groupe correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin. Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Art. 19. - Les listes définitives de candidats sont affichées aussitôt dans chaque bureau ou section de vote.

Section IV Déroulement du scrutin

Art. 20. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais. Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d'eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent. Une profession de foi imprimée sur un seul feuillet format 42"29,7cm est établie, aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par chaque organisation ayant présenté des listes, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du directeur général ou son représentant.

Art. 21. - Les documents électoraux sont adressés aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à chaque électeur, dix jours avant la date du scrutin, soit par remise directe dans l'établissement, soit par voie postale, dans des conditions fixées par arrêté du directeur général. Ils doivent comprendre: - les bulletins de vote et une enveloppe; - les professions de foi; - une note expliquant la procédure de vote par correspondance.

Art. 22. - Au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris doit être institué un bureau de vote par commission administrative paritaire à constituer. Chaque bureau de vote se compose, d'une part, d'un représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, président, et, d'autre part, d'au moins deux assesseurs. Chaque organisation syndicale ayant présenté au moins une liste est invitée à désigner un assesseur par bureau de vote. Dans le cas où ces organisations ne parviennent pas à désigner un nombre suffisant d'assesseurs, le président complète le bureau de vote en s'adressant aux électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

Art. 23. - En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes. Chaque section comprend un président désigné par le directeur général et des assesseurs désignés dans les mêmes conditions qu'à l'article 22.

Art. 24. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les bureaux ou sections de vote pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures. Toutefois, si la durée du scrutin doit excéder vingt-quatre heures, des interruptions peuvent intervenir. Les urnes sont alors scellées et placées en lieu sûr jusqu'à la reprise du scrutin. Les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux et des sections de vote sont arrêtés par le directeur général. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le vote par procuration n'est pas admis.

Art. 25. - Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote, ou par ce dernier seulement dans les cas de vote par correspondance. Le président de chaque bureau ou section de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote.

Art. 26. - Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation, ni adjonction de noms, et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Art. 27. - En ce qui concerne le vote par correspondance, le bulletin de vote doit être inclus dans une première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette enveloppe doit être placée, cachetée, dans une seconde enveloppe signée par l'agent portant au verso les mentions du numéro de la commission admi nistrative paritaire concernée, du groupe, des nom, prénoms, grade et corps de l'agent électeur, ainsi que de son lieu d'affectation.

L'ensemble doit parvenir par voie postale au président du bureau ou section de vote dont relève l'agent au plus tard à la clôture du scrutin. Les bulletins parvenus après cette date limite sont nuls. Le président du bureau ou section de vote tient un registre des votes par correspondance.

Art. 28. - Lorsque des sections de vote ont été créées en application de l'article 23, celles-ci procèdent au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès d'elles. Le procès-verbal de dépouillement, accompagné des enveloppes et des bulletins nuls, est adressé le jour même au bureau de vote dont relève la section de vote.

Art. 29. - Le bureau de vote procède successivement: 1o Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau. Toutefois, lorsque le nombre de votants pour une commission administrative paritaire est inférieur à cinq, le dépouillement des bulletins exprimés à ce titre est opéré par la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32; 2o Le cas échéant, au récolement des suffrages des sections de vote relevant du bureau; 3o A la rédaction du procès-verbal. Pour chaque bureau, le procès-verbal des élections aux commissions administratives paritaires est communiqué dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, président de la commission centrale de vote, mentionnée à l'article 32.

Art. 30. - Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 31.

Art. 31. - Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'objet et à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement: - les enveloppes extérieures non acheminées par la poste; - les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article 27; - les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement; - les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur; - les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures; - les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Art. 32. - Il est institué au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une commission centrale de vote. Cette commission est présidée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant. Elle comprend en nombre égal des délégués de listes et des représentants de l'administration désignés par arrêté du directeur général. La commission est réunie dans les huit jours qui suivent le scrutin. Elle procède au dépouillement des votes au titre des commissions administratives paritaires n'ayant pas réuni au moins cinq votants au niveau des bureaux, ainsi qu'au récolement des suffrages de l'ensemble des bureaux de vote. Elle vérifie les opérations électorales dans les bureaux ou sections où des réclamations ont été inscrites au procès-verbal et dresse un procès-verbal général au terme de ses travaux.

Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires.

Art. 33. - La commission centrale de vote détermine pour chaque commission administrative paritaire: - le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste; - le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.

Art. 34. - Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes:

1. Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

2. Répartition par groupes La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le groupe dans lequel lui est attribué le premier siège auquel elle peut prétendre. Toutefois, ce choix ne doit pas avoir pour effet d'empêcher une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle a présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix pour leur premier siège, successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les conditions prévues au précédent alinéa. Il est procédé de même pour les sièges restant à pourvoir. En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus par plusieurs listes, le choix est exercé dans l'ordre déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par ces listes. En cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par le nombre de suffrages obtenus pour l'ensemble des commissions administratives paritaires et, en cas d'élections partielles, lors de la dernière consultation générale. Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une liste de pourvoir tous les sièges qui lui ont été attribués, ces sièges sont répartis à la proportionnelle entre les listes ayant présenté un ou des candidats pour les groupes dont les représentants restent à désigner. La désignation par ces dernières des représentants élus au titre des sièges ainsi attribués s'opère, en cas de besoin, en application des dispositions prévues aux alinéas précédents. Dans l'hypothèse où une seule liste a présenté un ou des candidats pour ce groupe, c'est cette liste qui obtient le ou les sièges à pourvoir.

3. Cas d'absence de candidat pour un groupe Lorsque aucune liste n'a présenté de candidats pour un groupe de la commission administrative paritaire considérée, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires volontaires répondant aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 14. Si cette procédure ne permet pas de désigner tous les représentants du personnel, les sièges sont attribués à des représentants désignés par l'administration.

4. Désignation des représentants titulaires de chaque groupe Les représentants titulaires sont désignés, dans chaque groupe, dans l'ordre de présentation des listes.

Art. 35. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour ce groupe. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, sous réserve qu'ils n'aient pas été désignés par voie de tirage au sort dans des conditions prévues au 3o de l'article 34.

Art. 36. - Les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 sont tenus à la disposition des délégués de liste. Une copie leur est transmise dans un délai de quarante-huit heures. Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote ou, le cas échéant, par la commission centrale de vote, sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal de chaque bureau ou section de vote, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.

Section V Le contentieux

Art. 37. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats.

TITRE III FONCTIONNEMENT

Art. 38. - Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil administratif supérieur. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an. Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Art. 39. - Le règlement intérieur de chaque commission administrative paritaire est fixé par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris après avis du conseil administratif supérieur.

Art. 40. - Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou le représentant qu'il a désigné à cet effet. En cas d'empêchement du directeur général ou de son représentant, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration dans l'ordre de désignation.

Art. 41. - Le secrétariat des commissions administratives paritaires est assuré par un agent de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Art. 42. - Le secrétaire établit un procès-verbal après chaque séance. Celui-ci est signé par le président et le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.

Art. 43. - Le procès-verbal mentionné à l'article 42 doit contenir au minimum les éléments suivants: 1. Désignation de la commission administrative paritaire; 2. Date et objet de la séance; 3. Nom et qualité du président; 4. Listes des participants et leur qualité (titulaire ou suppléant, représentant de l'administration ou du personnel, grade); 5. Procès-verbal des débats; 6. Résultats des votes faisant apparaître les votes défavorables et les votes favorables à la proposition, les votes nuls et les abstentions.

Art. 44. - Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président: - soit à l'initiative de celui-ci; - soit à la demande du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris; - soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires; - soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel. Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai de deux mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an.

Art. 45. - L'ordre du jour est arrêté par le président. Toutefois, toute question entrant dans le champ de compétence de la commission administrative paritaire peut être inscrite à l'ordre du jour à la demande écrite du tiers des membres titulaires de la commission administrative paritaire considérée. L'ordre du jour comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission, et notamment par les articles 41 (7o), 46, 65 et 87 du titre IV du statut général des fonctionnaires; dans ce cas, les questions sont inscrites au plus tard à l'ordre du jour de la deuxième réunion suivant la date à laquelle l'examen a été demandé.

Art. 46. - Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, au scrutin secret. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Art. 47. - Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

Art. 48. - Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 49, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires. Sous réserve des règles définies aux articles 49 et 51, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire.

Art. 49. - Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7o de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Dans les autres cas, elles siègent en formation plénière.

Art. 50. - I. - Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls peuvent sièger les membres titulaires et, éventuellement, suppléants, représentant le groupe auquel appartient le fonctionnaire intéressé, à l'exception de ceux qui ont un grade inférieur à celui de ce fonctionnaire, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. II. - Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.

Art. 51. - Lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. Lorsque ni le titulaire, ni un suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires. La représentation du personnel ne peut être inférieure à deux membres. S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 48. A défaut, ou si le suppléant ne peut siéger, le ou les représentants nécessaires au fonctionnement de la commission administrative paritaire sont désignés par les organisations syndicales détentrices des sièges dont les représentants doivent être remplacés, parmi les agents titulaires relevant du groupe considéré, répondant aux conditions fixées à l'article 50 pour pouvoir siéger, en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Lorsque l'empêchement provisoire du titulaire correspond à une durée au moins égale à six mois et qu'aucun suppléant ne peut assurer son remplacement, l'organisation syndicale désigne un représentant dans les conditions mentionnées à l'alinéa ci-dessus. Si cette procédure ne permet pas de désigner au moins deux représentants, ceux-ci sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Art. 52. - Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

Art. 53. - Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné.

Art. 54. - Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit autre que l'avancement, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.

Art. 55. - Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes: 1o Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste et du même groupe dans l'ordre de présentation de ladite liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le remplaçant parmi les agents titulaires éligibles appartenant au groupe. 2o Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 14, il est remplacé selon les règles fixées au 1o ci-dessus. 3o Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut continuer à siéger à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1o. 4o Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au 1o ci-dessus.

Art. 56. - Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres des commissions administratives paritaires pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition. Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. Dans le délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission. Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé.

Art. 57. - Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le titre IV du statut général des fonctionnaires, sous réserve de l'article 104 de ce titre, et par le présent décret. En outre, les trois quarts au moins des membres des commissions administratives paritaires ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siègent alors régulièrement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Art. 58. - Après avis du conseil administratif supérieur, une commission peut être dissoute par arrêté motivé du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Il est alors procédé, dans le délai de six mois, à de nouvelles élections.

Art. 59. - Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 60. - 1. Les commissions administratives paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'installation des commissions élues en application du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992. 2. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, l'effectif des fonctionnaires est apprécié pour le renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra l'entrée en vigueur du présent décret, à la date d'affichage de la liste électorale.

Art. 61. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE