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Décret no 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques


NOR : ENVE9200057D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'environnement, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 3, 4, 47 et 48; Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense; Vu le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages; Vu le décret no 68-450 du 16 mai 1968 relatif aux mesures de surveillance et d'alerte destinées à faciliter la protection des populations, en aval de certains aménagements hydrauliques; Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau; Vu le décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence et pris en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée; Vu le décret no 90-399 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national; Vu l'avis du comité technique permanent des barrages en date du 25 juin 1990; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 1990; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 28 janvier 1991; Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel, mentionnés au 4o de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Art. 2. - Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi conformément aux dispositions du décret du 6 mai 1988 susvisé et à celles du présent décret.

Art. 3. - Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation prévue à l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, le maître d'ouvrage établit à ses frais et remet au préfet: - une analyse des risques qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage; elle fait apparaître le risque sismique et celui de la survenance d'un effondrement de terrain dans la retenue; - un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission. Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages. Pour l'application du présent décret, l'expression <<maître d'ouvrage>> désigne la personne à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés à l'article 1er.

Art. 4. - Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont installés par le maître d'ouvrage, à ses frais. Ils sont regardés comme des annexes de l'ouvrage qu'ils concernent; ils sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation. Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan particulier d'intervention les conditions dans lesquelles sont assurés leur entretien et leur bon fonctionnement. Leur utilisation immédiate doit pouvoir être notamment assurée: 1. Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation; 2. En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage; 3. Dans les situations prévues à l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée; 4. En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.

Art. 5. - Les ouvrages visés à l'article 1er du présent décret ne peuvent être mis en service pour la première fois que lorsque le plan particulier d'intervention a été arrêté par le préfet, après constatation du bon fonctionnement des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte. Toutefois, pour les ouvrages dont la construction est en cours ou terminée à la date de la publication du présent décret, mais qui ne sont pas encore mis en service, le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé du contrôle de la sécurité de l'ouvrage peuvent, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, autoriser par décision conjointe l'utilisation de dispositifs provisoires pour la détection, la surveillance et l'alerte. Ils peuvent dans cette éventualité accorder au maître de l'ouvrage, pour satisfaire aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret, un délai maximal de trois ans à compter de la date d'autorisation de mise en service ou, si cette autorisation n'est pas exigée, de la mise en service elle-même.

Art. 6. - Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le préfet notifie au maître d'ouvrage les mesures nouvelles lui incombant en application des articles 3 et 4 ci-dessus et fixe un délai d'exécution qui ne peut excéder deux ans. Toute modification des caractéristiques ou des modalités techniques d'exploitation d'un ouvrage existant ayant pour conséquence une modification des risques ne peut intervenir qu'après exécution des mesures nouvelles prévues ci-dessus et révision du plan particulier d'intervention.

Art. 7. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages visés par le présent décret, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, fixera les modalités d'application du présent décret, en ce qui concerne la délimitation de la zone couverte par l'analyse des risques, ainsi que le contenu de cette analyse.

Art. 8. - Il est ajouté après l'article 7 du décret du 6 mai 1988 susvisé un article 7.1 ainsi rédigé: <<Art. 7.1. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages visés au 4o de l'article 6 du présent décret, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, fixera pour les ouvrages visés au 4o de l'article 6 la définition des populations à alerter dans le cadre du plan particulier d'intervention et les cas et modalités de l'alerte.>>

Art. 9. - Les plans qui ont été établis en application du décret du 16 mai 1968 susvisé seront mis en conformité avec les dispositions du décret du 6 mai 1988 susvisé et celles du présent décret dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret. Ces plans resteront applicables durant la période de mise en conformité.

Art. 10. - L'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte concernant les ouvrages en service à la date de publication du présent décret, pour lesquels le plan prescrit par le décret du 16 mai 1968 précité est en cours d'établissement, devra être achevée dans le délai d'un an à compter de ladite date de publication.

Art. 11. - Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 17-1 de l'article 17 du décret du 11 mai 1990 susvisé sont modifiés comme suit: <<Il est diffusé par un réseau de sirènes spécifiques installé par le maître d'ouvrage en application de l'article 4 du décret no 92-997 du 15 septembre 1992 et antérieurement en application du décret no 68-450 du 16 mai 1968. <<Ce réseau de sirènes est entretenu par l'exploitant qui déclenche le signal d'alerte selon les modalités prévues par les plans établis en application des deux décrets précités.>>

Art. 12. - Le décret no 68-450 du 16 mai 1968 précité est abrogé sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 9 et 10 du présent décret.

Art. 13. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE