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Décret no 92-994 du 15 septembre 1992 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors


NOR : DEFD9201865D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées; Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les pouvoirs du ministre de la défense en matière de décision de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors sont délégués aux commandants de circonscription de gendarmerie, de légion ou formation de gendarmerie assimilée ou spécialisée, aux commandants de formations de gendarmerie stationnées dans les départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer, au commandant des écoles, aux commandants des organismes d'administration et de soutien ainsi qu'aux commandants des groupements spécialisés, dans les conditions fixées à l'article 2 et déterminées en application des dispositions de l'article 3 ci-dessous.
Art. 2. - Les mutations sur demande ou les mutations d'office dans l'intérêt du service, au sein d'une même formation, sont prononcées par l'autorité dont relève le militaire. Les mutations sur demande dans une formation relevant d'une autorité autre que celle dont relève le militaire sont prononcées, après accord de celle-ci, par l'autorité responsable de la formation d'accueil. En cas de désaccord pour une mutation dans une même circonscription de gendarmerie, la décision appartient au commandant de la circonscription.
Art. 3. - Les compétences déléguées par le présent décret sont exercées par les autorités définies à l'article 1er ci-dessus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des armées, en fonction de la nature de la mutation, de la formation où sert l'intéressé et de celle où il est appelé à servir, ainsi que de son appartenance à une branche ou spécialité au sein de laquelle l'avancement intervient de façon distincte.
Art. 4. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE