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Décret no 92-988 du 10 septembre 1992 relatif aux assistants des hôpitaux exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer et modifiant le décret no 87-788 du 28 septembre 1987


NOR : SANH9201921D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 356, L. 514 et L. 714-27; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre V; Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics, notamment son article 7; Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 18 mars 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 28 septembre 1987 susvisé, après le chapitre IV, un chapitre IVbis ainsi rédigé:
<<Chapitre IVbis <<Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer <<Art. 22-1. - A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les assistants des hôpitaux précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. <<Art. 22-2. - Les assistants des hôpitaux en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale: <<a) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 p. 100 des émoluments mentionnés au 1o de l'article 11; <<b) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 p. 100 des émoluments mentionnés au 1o de l'article 11.>>
Art. 2. - Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE