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Décret no 92-983 du 9 septembre 1992 modifiant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et relatif aux attributions administratives des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et de leurs membres


NOR : JUSB9210032D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif; Vu le décret no 88-938 du 28 septembre 1988 modifié portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 17 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 242 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé: <<Art. R. 242. - Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires. Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.>>
Art. 2. - A l'article R. 243 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mots: <<le tribunal exerce ses attributions...>> sont remplacés par les mots: <<le tribunal et la cour exercent leurs attributions>>.
Art. 3. - L'article R. 244 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 244. - Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission ne rendant pas de décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel. <<Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour. <<Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission ne rendant pas des décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.>>
Art. 4. - Il est ajouté, après l'article R. 245 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article R. 246 et un article R. 247 ainsi rédigés: <<Art. R. 246. - Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l'accord du chef de juridiction, désigner un magistrat d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat. <<Art. R. 247. - Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, dans les territoires d'outre-mer, du haut-commissaire, désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat. <<Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.>>
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC