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Décret no 92-972 du 11 septembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les titres représentatifs de sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier peuvent servir de référence à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation


NOR : ECOT9290026D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 26 juin 1992; Vu le code des assurances,

Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté dans la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier l'article suivant: <<Art. R. 131-3. - Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes: <<1o Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat. <<2o Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 100 millions de francs, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.>>
Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN