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Décret no 92-971 du 11 septembre 1992 précisant la valeur de référence des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte


NOR : ECOT9290025D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le code des assurances, notamment son article L. 131-1; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 26 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes: <<Chapitre Ier. - Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte <<Art. R. 131-1. - Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont: <<1o Les actifs énumérés aux 1o, 2o, 2o bis, 3o, 4o, 5o et 8o de l'article R. 332-2; <<2o Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9o bis de l'article R. 332-2. <<Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. <<Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat. <<Art. R. 131-2. - Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.>>
Art. 2. - A l'article R. 334-13 du même code: I. - Le d est remplacé par les dispositions suivantes: <<d) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et les branches 27 et 28: le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 des provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au <<premier résultat>> défini au a du présent article .>> II. - Le premier alinéa du e est remplacé par les dispositions suivantes: <<e) Pour la branche 22, à l'exception des assurances complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 25: le montant minimal réglementaire de la marge est égal, lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au <<premier résultat>> défini au a du présent article .>>
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN