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Décret no 92-947 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de ce décret


NOR : MENX9200118D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu le décret no 60-390 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés; Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs; Vu le décret no 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés; Vu le décret no 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés; Vu le décret no 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie française des dispositions de la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi no 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés; Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles; Vu le décret no 91-1112 du 23 octobre 1991 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 mai 1992; Vu l'avis émis le 26 mai 1992 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 susvisée; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple: <<a) S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement; <<b) S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant; <<c) S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant; <<d) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public; <<e) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement. <<Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.>>

Art. 2. - Les dispositions du 1o de l'article 2 du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<1o S'ils exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré, ils doivent, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13-5, posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles, obtenu à l'issue d'une scolarité suivie dans un centre de formation pédagogique privé ayant conclu, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'éducation nationale; cette convention est établie selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale. <<Les modalités d'obtention du diplôme ou du certificat mentionné ci-dessus par les élèves de ces centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.>>

Art. 3. - Les articles 2 bis à 2 quater du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacés par les articles 2-1 à 2-5 suivants: <<Art. 2-1. - Pour assurer le remplacement d'un maître en congé ou l'intérim d'un poste momentanément vacant, il peut être fait appel, dans le cas où ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat présentant les titres requis pour obtenir le contrat ou l'agrément, à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public. <<Art. 2-2. - Le remplacement des maîtres contractuels est assuré dans les cas suivants: <<a) Congé parental; <<b) Congé pour élever un enfant de moins de huit ans; <<c) Congé pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne; <<d) Congé de longue maladie ou de longue durée; <<e) Congé de formation; <<f) Congé de mobilité. <<Il en est de même lorsque les intéressés accomplissent les obligations légales du service national, assurent des actions de formation, ou bénéficient d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.

<<Art. 2-3. - Le remplacement des maîtres contractuels pendant la période provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 3 est assuré dans les cas suivants: <<a) Congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus; <<b) Congé pour grave maladie; <<c) Congé parental; <<d) Service national dans les conditions prévues aux articles 13, 19, 20 et 26 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. <<Il en est de même lorsque les intéressés bénéficient d'un congé de formation d'une durée d'un an au maximum ou d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical. <<Art. 2-4. - Le remplacement des maîtres agréés est assuré dans les conditions prévues à l'article 2-1, lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national et dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 22 avril 1960 susvisé dans les autres cas prévus à l'article 2-2. <<Art. 2-5. - La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation, de congé de mobilité et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.>>

Art. 4. - Dans le quatrième alinéa de l'article 5-7, le deuxième alinéa de l'article 5-17, le deuxième alinéa de l'article 5-22, le premier alinéa de l'article 5-26 et le deuxième alinéa de l'article 18-4 du décret du 10 mars 1964 susvisé, les mots: <<par décision du ministre>> sont remplacés par les mots: <<par décision du recteur>>.

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 5-29 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article 5-27, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut toutefois les autoriser à effectuer une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.>>

Art. 6. - L'article 6 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art 6. - Les maîtres exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles. <<A compter du 1er septembre 1993, les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs pourront accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après. <<Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui pourront accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. <<Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. <<Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. <<Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés. <<La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.

<<Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le contingent des promotions fixé pour l'année considérée. <<L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles. <<Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles. <<A compter du 1er septembre 1994, les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale. <<Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret du 1er août 1990 susvisé.>>

Art. 7. - Le sixième alinéa de l'article 8-4 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés au titre du présent article est fixé chaque année et dans chaque discipline à un septième de celui des maîtres contractuels ou agréés admis l'année précédente aux concours d'agrégation qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-18; lorsque ce nombre n'est pas un multiple de sept, le reste est ajouté à celui des maîtres admis l'année suivante et, s'il y a lieu, les années ultérieures, dans les mêmes conditions, pour déterminer l'effectif des maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article .>>

Art. 8. - L'article 8-5 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 8-5. - Les maîtres assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement dans une classe sous contrat du second degré, peuvent demander à bénéficier du classement, dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, sous réserve d'avoir obtenu un avis favorable à l'une des inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis à cette fin.>>

Art. 9. - Dans les deuxièmes alinéas des articles 8-8-1, 8-9-1, 8-10-1, 8-10-2 et 8-14-1 du décret du 10 mars 1964 susvisé les termes: <<après inscription sur un tableau d'avancement arrêté chaque année par le ministre de l'éducation nationale et établi sur proposition du recteur>> sont remplacés par les termes: <<après inscription sur un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur>>.

Art. 10. - Dans l'article 9 du décret du 10 mars 1964 susvisé est ajouté en 10o rédigé comme suit: <<10o Les services effectifs d'enseignement accomplis dans les établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'agriculture sont pris en compte pour la totalité de leur durée sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques.>>

Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.>>

Art. 12. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de ses articles 2 et 6, sont rendues applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Art. 13. - Les compétences attribuées au recteur d'académie par le présent décret sont exercées en Nouvelle-Calédonie et sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur.

Art. 14. - Sont abrogés les articles 5-4, 5-5, 8-6, 8-11, 8-12, 13, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-6, 13-7, 13-8, 13-9, 13-10, 14, 16, 18, 18-1, 18-2, 19, 19-1, 19-2 et 19-3 du décret du 10 mars 1964 susvisé.

Art. 15. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC