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Décret no 92-951 du 2 septembre 1992 portant publication de l'accord relatif à un programme international de l'énergie (ensemble une annexe), fait à Paris le 18 novembre 1974 (tel qu'amendé au 19 mai 1980) (1)


NOR : MAEJ9230044D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 92-576 du 11 juillet 1992 autorisant l'adhésion à l'accord relatif à un programme international de l'énergie (tel qu'amendé au 19 mai 1980); Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - L'accord relatif à un programme international de l'énergie (ensemble une annexe), fait à Paris le 18 novembre 1974 (tel qu'amendé au 19 mai 1980), sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACCORD RELATIF A UN PROGRAMME INTERNATIONAL DE L'ENERGIE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Canada, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Irlande, de la République italienne, du Japon, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse et de la République turque, Désireux de promouvoir la sécurité des approvisionnements en pétrole à des conditions raisonnables et équitables; Résolus à prendre des mesures communes efficaces pour faire face aux crises d'approvisionnement pétrolier, en assurant une autonomie des approvisionnements pétroliers en cas d'urgence, en restreignant la demande et en répartissant entre lesdits pays, sur une base équitable, les quantités de pétrole disponibles; Désireux de promouvoir des relations de coopération avec les pays producteurs de pétrole et avec les autres pays consommateurs de pétrole, notamment ceux qui appartiennent au monde en voie de développement, par un dialogue constructif ainsi que par d'autres formes de coopération, afin de développer les possibilités d'une meilleure compréhension entre pays consommateurs et producteurs; Soucieux des intérêts des autres pays consommateurs de pétrole et notamment ceux qui appartiennent au monde en voie de développement; Désireux de jouer un rôle plus actif par rapport à l'industrie pétrolière en établissant un large système international d'information ainsi qu'un cadre permanent de consultation avec les compagnies pétrolières; Résolus à réduire leur dépendance à l'égard des importations de pétrole en entreprenant en coopération des efforts à long terme visant la conservation de l'énergie, la mise en oeuvre accélérée de sources d'énergie de substitution, la recherche et le développement dans le domaine de l'énergie ainsi que l'enrichissement de l'uranium; Convaincus que ces objectifs ne peuvent être atteints que par des efforts soutenus entrepris en coopération au sein d'institutions efficaces; Exprimant leur intention que de telles institutions soient établies dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques; Reconnaissant que d'autres Pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent souhaiter se joindre à leurs efforts; Considérant la responsabilité spéciale qui incombe aux gouvernements en matière d'approvisionnements énergétiques; Concluent qu'il est nécessaire d'établir un Programme international de l'énergie dont la mise en oeuvre sera assurée par une Agence internationale de l'énergie et, à cette fin, sont convenus de ce qui suit:

Article 1er 1. Les Pays participants mettent en oeuvre le Programme international de l'énergie tel que défini dans le présent Accord, par le moyen de l'Agence internationale de l'énergie, appelée ci-après l'<<Agence>>, qui fait l'objet du chapitre IX. 2. Par <<Pays participants>>, il faut entendre les Etats auxquels le présent Accord s'applique à titre provisoire et les Etats pour lesquels l'Accord est entré et demeure en vigueur. 3. Par <<groupe>>, il faut entendre les Pays participants considérés en tant que groupe.

C HAPITRE Ier Autonomie énergétique en cas d'urgence

Article 2 1. Les Pays participants établissent une autonomie commune des approvisionnements pétroliers en cas d'urgence. A cette fin, chaque Pays participant maintient des réserves d'urgence suffisantes pour couvrir la consommation pendant au moins soixante jours sans importations nettes de pétrole. La consommation et les importations nettes de pétrole sont calculées sur la base du niveau quotidien moyen de l'année civile précédente. 2. Le Conseil de direction décidera, le 1er juillet 1975 au plus tard, à la majorité spéciale, de la date à compter de laquelle l'engagement en matière de réserves d'urgence de chaque Pays participant, sur la base duquel est calculé son droit d'approvisionnement visé à l'article 7, sera censé être porté à un niveau correspondant à quatre-vingt-dix jours. Chaque Pays participant porte le niveau effectif de ses réserves d'urgence à quatre-vingt-dix jours en s'efforçant d'y parvenir pour la date ainsi décidée. 3. Par <<engagement en matière de réserves d'urgence>>, il faut entendre les réserves d'urgence équivalentes à soixante jours d'importations nettes de pétrole conformément à l'alinéa 1 et, à compter de la date qui sera décidée selon les dispositions de l'alinéa 2, à quatre-vingt-dix jours d'importations nettes de pétrole conformément à l'alinéa 2.

Article 3 1. L'engagement en matière de réserves d'urgence visé à l'article 2 peut être rempli au moyen: - de stocks de pétrole; - d'une capacité de commutation de combustible; - d'une production pétrolière de réserve, conformément aux dispositions de l'annexe qui fait partie intégrante du présent Accord. 2. Le Conseil de direction décidera, le 1er juillet 1975 au plus tard, à la majorité, de la mesure dans laquelle l'engagement en matière de réserves d'urgence peut être rempli par les divers éléments mentionnés au paragraphe 1.

Article 4 1. Le Groupe permanent sur les questions urgentes vérifie en permanence l'efficacité des mesures prises par chaque Pays participant pour remplir son engagement en matière de réserves d'urgence. 2. Le Groupe permanent sur les questions urgentes fait rapport au Comité de gestion qui soumet, s'il y a lieu, des propositions au Conseil de direction. Celui-ci peut adopter à la majorité des recommandations aux Pays participants.

C HAPITRE II Restriction de la demande

Article 5 1. Chaque Pays participant tient prêt en permanence un programme d'éventuelles mesures de restriction de la demande de pétrole lui permettant de réduire son taux de consommation finale conformément au chapitre IV. 2. Le Groupe permanent sur les questions urgentes vérifie et évalue en permanence: - le programme de mesures de restriction de la demande établi par chaque Pays participant; - l'efficacité des mesures effectivement prises par chaque Pays participant. 3. Le Groupe permanent sur les questions urgentes fait rapport au Comité de gestion qui soumet, s'il y a lieu, des propositions au Conseil de direction. Celui-ci peut adopter à la majorité des recommandations aux Pays participants.

C HAPITRE III Répartition

Article 6 1. Chaque Pays participant prend les mesures nécessaires afin que la répartition du pétrole soit effectuée conformément au présent chapitre et au chapitre IV. 2. Le Groupe permanent sur les questions urgentes vérifie et évalue de façon continue: - les mesures prises par chaque Pays participant en vue de répartir le pétrole conformément au présent chapitre et au chapitre IV; - l'efficacité des mesures effectivement prises par chaque Pays participant. 3. Le Groupe permanent sur les questions urgentes fait rapport au Comité de gestion qui soumet, s'il y a lieu, des propositions au Conseil de direction. Celui-ci peut adopter à la majorité des recommandations aux Pays participants. 4. Le Conseil de direction détermine sans délai, à la majorité, les procédures pratiques de répartition du pétrole ainsi que les procédures et modalités de participation des compagnies pétrolières dans cette répartition, dans le cadre du présent Accord.

Article 7 1. Lorsque la répartition du pétrole est effectuée conformément aux articles 13, 14 ou 15, chaque Pays participant a droit à un approvisionnement égal à sa consommation autorisée, diminuée de son obligation d'abaissement des réserves d'urgence. 2. Un Pays participant, dont le droit d'approvisionnement dépasse le total de sa production intérieure normale et de ses importations nettes réelles disponibles pendant une période d'urgence, a un droit d'allocation représentant le montant des importations nettes supplémentaires égal à cet excédent. 3. Un Pays participant, dont le total de la production normale intérieure et des importations nettes réelles disponibles pendant une période d'urgence dépasse son droit d'approvisionnement, a une obligation de répartition en vertu de laquelle il est tenu de fournir, directement ou indirectement, une quantité de pétrole égale à cet excédent à d'autres Pays participants. Cette obligation n'empêche pas un Pays participant de maintenir ses exportations de pétrole vers des pays non participants. 4. Par <<consommation autorisée>>, il faut entendre le taux quotidien moyen de consommation finale admis lorsque des restrictions d'urgence de la demande ont été mises en vigueur au niveau approprié; d'éventuelles restrictions supplémentaires de la demande volontairement effectuées par un Pays participant n'affectent pas son droit d'allocation ou son obligation de répartition. 5. Par <<obligation d'abaissement des réserves d'urgence>>, il faut entendre l'engagement en matière de réserves d'urgence d'un Pays participant divisé par l'engagement total du groupe en matière de réserves d'urgence et multiplié par le déficit d'approvisionnement du groupe. 6. Par <<déficit d'approvisionnement du groupe>>, il faut entendre le déficit du groupe, tel qu'il résulte de la consommation autorisée globale du groupe, diminuée du taux quotidien des approvisionnements en pétrole dont il dispose pendant une période d'urgence. 7. Par <<approvisionnements en pétrole dont dispose le groupe>>, il faut entendre: - la totalité du pétrole brut dont dispose le groupe; - la totalité des produits pétroliers importés de l'extérieur du groupe, et - la totalité des produits finis et des approvisionnements des raffineries, obtenus par l'utilisation de gaz naturel et de pétrole brut, et dont dispose le groupe. 8. Par <<consommation finale>>, il faut entendre la consommation intérieure totale de tous les produits pétroliers finis.

Article 8 1. Lorsque du pétrole est alloué à un Pays participant conformément à l'article 17, ce Pays participant: - impute la réduction de ses approvisionnements en pétrole sur sa consommation finale à concurrence de 7 p. 100 de sa consommation finale pendant la période de référence; - a un droit d'allocation égal au montant de la réduction de ses approvisionnements en pétrole, réduction qui a pour conséquence une réduction de sa consommation finale au-delà de ce niveau.

2. L'obligation d'allouer cette quantité de pétrole est partagée entre les autres Pays participants sur la base de leur consommation finale pendant la période de référence. 3. Les Pays participants peuvent remplir leurs obligations d'allocation par toutes mesures de leur choix, y compris par des mesures de restriction de la demande ou par l'utilisation des réserves d'urgence.

Article 9 1. Pour donner effet aux droits d'allocation et aux obligations d'allocation, les éléments suivants sont pris en considération: - la totalité du pétrole brut; - la totalité des produits pétroliers; - la totalité des approvisionnements des raffineries, et - la totalité des produits finis obtenus par l'utilisation de gaz naturel et de pétrole brut. 2. Pour calculer le droit d'allocation d'un Pays participant, les produits pétroliers normalement importés par ce Pays, en provenance d'autres Pays participants ou de pays non participants, sont convertis en équivalents de pétrole brut et considérés comme des importations de pétrole brut dans ce Pays participant. 3. Dans la mesure du possible, les circuits normaux d'approvisionnement sont maintenus ainsi que la proportion normale des approvisionnements entre pétrole brut et produits, et entre les diverses catégories de pétrole brut et de produits. 4. Lorsque la répartition est mise en oeuvre, le Programme a notamment pour objectif de répartir le pétrole brut et les produits disponibles, dans la mesure du possible, entre les secteurs du raffinage et de la distribution ainsi qu'entre les compagnies de raffinage et de distribution, conformément aux structures d'approvisionnement traditionnelles.

Article 10 1. Les objectifs du Programme consistent notamment à assurer un traitement équitable à tous les Pays participants et à baser le prix du pétrole réparti entre eux sur les conditions de prix en vigueur pour des opérations commerciales comparables. 2. Les questions relatives au prix du pétrole alloué en cas d'urgence sont examinées par le Groupe permanent sur les questions urgentes.

Article 11 1. Le Programme n'a pas pour objectif de chercher à accroître, en cas d'urgence, la part de l'approvisionnement mondial en pétrole dont le groupe disposait dans les conditions normales du marché. Les structures traditionnelles du commerce pétrolier devraient être maintenues dans toute la mesure raisonnable et il devrait être dûment tenu compte de la situation des différents pays non participants. 2. Afin d'assurer le respect des principes prévus à l'alinéa 1, le Comité de gestion soumet, le cas échéant, des propositions au Conseil de direction qui prend à la majorité une décision sur ces propositions.

C HAPITRE IV Mise en vigueur des mesures

Article 12 Lorsque le groupe dans son ensemble ou un Pays participant subit, ou est raisonnablement susceptible de subir, une réduction de ses approvisionnements en pétrole, les mesures d'urgence - à savoir la restriction obligatoire de la demande visée au chapitre II et la répartition du pétrole disponible visée au chapitre III - sont mises en vigueur conformément au présent chapitre.

Article 13 Lorsque le groupe subit, ou est raisonnablement susceptible de subir, une réduction du taux quotidien de ses approvisionnements en pétrole égale à 7 p. 100 au moins du taux quotidien moyen de sa consommation finale pendant la période de référence, chaque Pays participant met en oeuvre des mesures de restriction de la demande suffisantes pour réduire sa consommation finale d'un volume égal à 7 p. 100 de sa consommation finale pendant la période de référence; la répartition du pétrole disponible entre les Pays participants s'effectue conformément aux articles 7, 9 10 et 11.

Article 14 Lorsque le groupe subit, ou est raisonnablement susceptible de subir, une réduction du taux quotidien de ses approvisionnements en pétrole égale à 12 p. 100 au moins du taux quotidien moyen de sa consommation finale pendant la période de référence, chaque Pays participant met en oeuvre des mesures de restriction de la demande suffisantes pour réduire sa consommation finale d'un volume égal à 10 p. 100 de sa consommation finale pendant la période de référence; la répartition du pétrole disponible entre les Pays participants s'effectue conformément aux articles 7, 9, 10 et 11.

Article 15 Lorsque les obligations quotidiennes cumulées d'abaissement des réserves d'urgence, telles qu'elles sont définies à l'article 7, atteignent 50 p. 100 des engagements en matière de réserves d'approvisionnements d'urgence et qu'une décision a été prise conformément à l'article 20, chaque Pays prend les mesures ainsi décidées; la répartition du pétrole disponible entre les Pays participants s'effectue conformément aux articles 7, 9, 10 et 11.

Article 16 Lorsque la restriction de la demande est mise en vigueur conformément au présent chapitre, un Pays participant peut, au lieu d'appliquer des mesures de restriction de la demande, utiliser la fraction des réserves d'urgence qu'il détient en plus de son engagement en matière de réserves d'urgence tel qu'il est défini dans le Programme.

Article 17 1. Lorsqu'un Pays participant subit, ou est raisonnablement susceptible de subir, une réduction du taux quotidien de ses approvisionnements en pétrole ayant pour conséquence une réduction du taux quotidien de sa consommation finale d'un volume supérieur à 7 p. 100 du taux quotidien moyen de sa consommation finale pendant la période de référence, une allocation de pétrole disponible à ce Pays participant s'effectue conformément aux articles 8 à 11. 2. Une allocation de pétrole disponible intervient également lorsque les conditions énumérées à l'alinéa 1 sont réunies dans une région importante d'un Pays participant dont le marché pétrolier n'est pas complètement intégré. En ce cas, l'obligation d'allocation des autres Pays participants sera réduite de l'obligation d'allocation théorique applicable à une ou plusieurs autres régions importantes du Pays participant considéré.

Article 18 I. Par <<période de référence>>, il faut entendre les quatre derniers trimestres précédant la période d'un trimestre nécessaire pour recueillir les informations voulues. La période de référence reste la même aussi longtemps que les mesures d'urgence sont appliquées au groupe ou à un Pays participant. 2. Le Groupe permanent sur les questions urgentes examine la période de référence définie à l'alinéa 1, en tenant compte en particulier de facteurs tels que la croissance, les variations saisonnières de la consommation et les évolutions cycliques, et fait rapport, le 1er avril 1975 au plus tard, au Comité de gestion. Le Comité de gestion soumet, s'il y a lieu, des propositions au Conseil de direction qui prend à la majorité une décision sur ces propositions, le 1er juillet 1975 au plus tard.

Article 19 1. Lorsqu'une réduction des approvisionnements en pétrole se produit ou est raisonnablement susceptible de se produire dans les conditions prévues aux articles 13, 14 ou 17, le Secrétariat procède à une constatation et évalue le montant de la réduction effective ou à prévoir pour chaque Pays participant et pour le groupe. Le Secrétariat tient le Comité de gestion informé de ses délibérations, soumet immédiatement sa constatation aux membres du Comité et en informe aussitôt les Pays participants. Le rapport comprend des informations sur la nature de la réduction. 2. Dans les quarante-huit heures suivant la communication de la constatation du Secrétariat, le Comité de gestion se réunit pour vérifier l'exactitude des données recueillies et des informations fournies. Le Comité de gestion fait rapport au Conseil de direction dans les quarante-huit heures suivant sa réunion. Son rapport expose les vues exprimées par ses membres, notamment toutes opinions quant à la conduite à suivre face à la situation d'urgence. 3. Dans les quarante-huit heures suivant la réception du rapport du Comité de gestion, le Conseil de direction se réunit pour examiner la constatation faite par le Secrétariat à la lumière de ce rapport. La mise en vigueur des mesures d'urgence est considérée comme confirmée et les Pays participants doivent les appliquer dans un délai de quinze jours suivant cette confirmation, à moins que le Conseil de direction, se prononçant à une majorité spéciale, ne décide, dans un nouveau délai de quarante-huit heures, de ne pas mettre en vigueur les mesures d'urgence, de ne les mettre que partiellement en vigueur, ou de fixer une nouvelle date pour leur mise en vigueur. 4. Si, conformément à la constatation du Secrétariat, les conditions prévues par deux au moins des articles 14, 13 et 17 sont remplies, toute décision de ne pas mettre en vigueur les mesures d'urgence doit être prise séparément pour chaque article et dans l'ordre indiqué ci-dessus. Si les conditions prévues à l'article 17 sont remplies dans le cas de deux Pays participants au moins, toute décision de ne pas mettre en vigueur le système d'allocation doit être prise séparément pour chaque pays. 5. Les décisions prises en application des alinéas 3 et 4 peuvent en tout temps être annulées par le Conseil de direction se prononçant à la majorité. 6. Pour procéder à la constatation prévue au présent article , le Secrétariat consulte les compagnies pétrolières afin de recueillir leur avis sur la situation et sur le caractère approprié des mesures à prendre. 7. Un comité consultatif international émanant de l'industrie pétrolière sera réuni, au plus tard au moment de la mise en vigueur des mesures d'urgence, afin d'aider l'Agence à assurer l'application effective de ces mesures.

Article 20 1. Le Secrétariat procède à une constatation, lorsque les obligations quotidiennes cumulées d'abaissement des réserves d'urgence atteignent, ou sont raisonnablement susceptibles d'atteindre, 50 p. 100 des engagements en matière de réserves d'urgence. Il communique immédiatement sa constatation aux membres du Comité de gestion et en informe les Pays participants. Ce rapport comprend des informations relatives à la situation pétrolière. 2. Dans les soixante-douze heures suivant la communication de la constatation établie par le Secrétariat, le Comité de gestion se réunit pour examiner les données recueillies et les informations fournies. Sur la base des informations disponibles, le Comité de gestion fait rapport au Conseil de direction dans les quarante-huit heures qui suivent et propose les mesures requises pour faire face aux nécessités de la situation, y compris le relèvement du niveau des restrictions obligatoires de la demande qui peut s'avérer nécessaire. Ce rapport expose les vues exprimées par les membres du Comité de gestion. 3. Le Conseil de direction se réunit dans les quarante-huit heures suivant la réception du rapport et des propositions du Comité de gestion. Il examine la constatation faite par le Secrétariat et le rapport du Comité de gestion et, dans un nouveau délai de quarante-huit heures, décide à la majorité spéciale des mesures requises pour faire face aux nécessités de la situation, y compris le relèvement du niveau des restrictions obligatoires de la demande qui peut s'avérer nécessaire.

Article 21 1. Tout Pays participant peut demander au Secrétariat de procéder à une constatation conformément aux articles 19 ou 20. 2. Si dans les soixante-douze heures suivant une telle demande, le Secrétariat n'a pas procédé à cette constatation, le Pays participant peut demander au Comité de gestion de se réunir et d'examiner la situation conformément aux dispositions du présent Accord. 3. Le Comité de gestion se réunit dans les quarante-huit heures suivant une telle demande afin d'examiner la situation. A la demande de tout Pays participant, il fait rapport au Conseil de direction dans un nouveau délai de quarante-huit heures. Le rapport expose les vues exprimées par les membres du Comité de gestion et par le Secrétariat, y compris toutes opinions quant à la conduite à suivre face à la situation. 4. Le Conseil de direction se réunit dans un délai de quarante-huit heures suivant la réception du rapport du Comité de gestion. S'il constate, par un vote à la majorité, que les conditions stipulées aux articles 13, 14, 15 ou 17 sont remplies, les mesures d'urgence sont mises en vigueur en conséquence.

Article 22 Le conseil de direction peut à tout moment décider à l'unanimité de mettre en vigueur toutes mesures d'urgence appropriées non prévues dans le présent Accord, si la situation l'exige.

Levée des mesures Article 23 1. Le Secrétariat procède à une constatation, lorsqu'une réduction des approvisionnements, telle que mentionnée aux articles 13, 14 ou 17, a atteint, ou est raisonnablement susceptible d'atteindre, un niveau inférieur à celui stipulé dans l'article concerné. Il tient le Comité de gestion informé de ses délibérations, fait immédiatement rapport sur sa constatation aux membres du Comité et en informe les Pays participants. 2. Dans les soixante-douze heures suivant la communication de la constatation établie par le Secrétariat, le Comité de gestion se réunit pour examiner les données recueillies et les informations fournies. Il fait rapport au Conseil de direction dans un nouveau délai de quarante-huit heures suivant sa réunion. Ce rapport expose les vues exprimées par les membres du Comité de gestion, y compris toutes opinions quant à la conduite à suivre face à la situation d'urgence. 3. Dans les quarante-huit heures suivant la réception du rapport du Comité de gestion, le Conseil de direction se réunit pour examiner la constatation établie par le Secrétariat à la lumière de ce rapport. La levée des mesures d'urgence ou la réduction applicable au niveau de restriction de la demande est considérée comme confirmée à moins que le Conseil de direction ne décide à la majorité spéciale et dans un nouveau délai de quarante-huit heures de maintenir les mesures d'urgence ou de ne les lever que partiellement. 4. En procédant à sa constatation conformément au présent article , le Secrétariat consulte le comité consultatif international mentionné à l'article 19, alinéa 7, afin de recueillir ses vues sur la situation et sur le caractère approprié des mesures à prendre. 5. Tout Pays participant peut demander au Secrétariat de procéder à une constatation en vertu du présent article .

Article 24 Lorsque des mesures d'urgence sont en vigueur, et que le Secrétariat n'a pas effectué la constatation prévue à l'article 23, le Conseil de direction peut à tout moment décider à la majorité spéciale de lever les mesures en totalité ou en partie.

C HAPITRE V Système d'informations relatives au marché pétrolier international

Article 25 1. Les Pays partipants établissent un système d'informations comprenant deux sections: - une section générale relative à la situation sur le marché pétrolier international et aux activités des compagnies pétrolières, - une section spéciale visant à assurer le fonctionnement efficace des mesures décrites aux chapitres Ier à IV. 2. Le système fonctionne de façon permanente, en période normale comme en cas d'urgence, et de manière à préserver le caractère confidentiel des informations fournies. 3. Le Secrétariat est responsable du fonctionnement du système d'informations et il met les informations recueillies à la disposition des Pays participants.

Article 26 Par <<compagnies pétrolières>>, il faut entendre les compagnies internationales, les compagnies nationales, les compagnies non intégrées ainsi que d'autres entités jouant un rôle important dans l'industrie pétrolière internationale.

Section générale Article 27 1. Dans le cadre de la section générale du système d'informations, les Pays participants mettent régulièrement à la disposition du Secrétariat des informations relatives aux données précises identifiées conformément à l'article 29 sur les sujets énumérés ci-après et visant les compagnies pétrolières dont les activités relèvent de leur juridiction respective: a) Structure de la compagnie; b) Structure financière, y compris bilans, comptes de profits et pertes, et impôts payés; c) Investissements réalisés; d) Conditions des arrangements donnant accès aux principales sources de pétrole brut; e) Taux de production courants et évolution prévue; f) Allocation de pétrole brut disponible à des filiales et à d'autres clients (critères et réalisations); g) Stocks; h) Coût du pétrole brut et des produits pétroliers; i) Prix, y compris les prix de cession interne aux filiales; j) Autres sujets choisis par décision unanime du Conseil de direction. 2. Chaque Pays participant prend les mesures appropriées pour faire en sorte que toutes les compagnies pétrolières dont l'activité relève de sa juridiction mettent à sa disposition les informations nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations qui lui incombent aux termes de l'alinéa 1, compte tenu des informations pertinentes qui sont déjà à la disposition du public ou des gouvernements. 3. Chaque Pays participant fournit des informations qui ne sont pas l'objet de droits de propriété, ventilées par compagnie et/ou par pays, suivant les cas, d'une manière et avec une précision qui ne portent pas préjudice à la concurrence ni n'aillent à l'encontre des prescriptions légales en matière de concurrence en vigueur dans l'un des Pays participants. 4. Aucun Pays participant n'est habilité à obtenir, dans le cadre de la section générale, des informations sur les activités d'une compagnie dont les opérations relèvent de sa juridiction, qu'il ne pourrait obtenir de cette compagnie en vertu de ses lois ou par ses institutions et coutumes, si les opérations de la compagnie ne relevaient que de sa seule juridiction.

Article 28 Par informations <<qui ne font pas l'objet de droits de propriété>>, il faut entendre les informations qui ne constituent ni ne concernent des brevets, marques de fabrique ou de commerce, procédés ou applications scientifiques ou industriels, ventes individuelles, déclarations d'impôts, listes de clients ou informations géologiques et géophysiques, y compris les cartes.

Article 29 1. Dans un délai de soixante jours suivant le premier jour de l'application provisoire du présent Accord, et ultérieurement si cela s'avère approprié, le Groupe permanent sur le marché pétrolier soumet au Comité de gestion un rapport précisant les données visées dans la liste des sujets de l'article 27, alinéa1, nécessaires au fonctionnement efficace de la section générale, et spécifiant les procédures à suivre pour obtenir régulièrement ces informations. 2. Le Comité de gestion examine le rapport et soumet des propositions au Conseil de direction qui, dans les trente jours de la présentation du rapport au Comité de gestion, prend à la majorité les décisions nécessaires à la mise en place et au fonctionnement efficace de la section générale.

Article 30 En établissant ses rapports prévus à l'article 29, le Groupe permanent sur le marché pétrolier: - consulte les compagnies pétrolières pour s'assurer de la compatibilité du système avec les activités de l'industrie; - identifie les problèmes et les questions spécifiques dont se préoccupent les Pays participants; - identifie les données particulières utiles et nécessaires à la solution de tels problèmes et de telles questions; - élabore des normes précises pour harmoniser les informations requises de manière à assurer la comparabilité des données; - élabore des procédures assurant le caractère confidentiel des informations.

Article 31 1. Le Groupe permanent sur le marché pétrolier vérifie en permanence le fonctionnement de la section générale. 2. En cas de modification de la situation du marché pétrolier international, le Groupe permanent sur le marché pétrolier fait rapport au Comité de gestion. Celui-ci soumet au Conseil de direction des propositions sur les modifications appropriées; le Conseil de direction prend à la majorité une décision au sujet de ces propositions.

Section spéciale Article 32 1. Dans le cadre de la section spéciale du système d'informations, les Pays participants mettent à la disposition du Secrétariat toutes les informations nécessaires au fonctionnement efficace des mesures d'urgence. 2. Chaque Pays participant prend les mesures appropriées pour faire en sorte que toutes les compagnies pétrolières dont l'activité relève de sa juridiction mettent à sa dispositions les informations nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations qui lui incombent aux termes de l'alinéa1 et de l'article 33. 3. Sur la base de ces informations et des autres informations disponibles, le Secrétariat examine de façon continue les approvisionnements en pétrole et la consommation de pétrole au sein du groupe et dans chaque Pays participant.

Article 33 Dans le cadre de la section spéciale, les Pays participants mettent régulièrement à la disposition du Secrétariat des informations relatives aux données précises identifiées conformément à l'article 34 et se rapportant aux sujets suivants: a) Consommation de pétrole et approvisionnement en pétrole; b) Mesures de restriction de la demande; c) Niveaux des réserves d'urgence; d) Disponibilité et utilisation de moyens de transport; e) Niveaux actuels et prévus de l'offre et de la demande internationales; f) Autres sujets choisis par décision unanime du Conseil de direction.

Article 34 1. Dans les trente jours suivant le premier jour de l'application provisoire du présent Accord, le Groupe permanent sur les questions urgentes soumet au Comité de gestion un rapport identifiant les données précises visées dans la liste des sujets de l'article 33 nécessaires dans le cadre de la section spéciale à l'application efficace des mesures d'urgence et indiquant les procédures à suivre pour obtenir régulièrement ces données, y compris les procédures accélérées pour les périodes d'urgence. 2. Le Comité de gestion examine le rapport et soumet des propositions au Conseil de direction qui, dans les trente jours de la présentation du rapport au Comité de gestion, prend, à la majorité, les décisions nécessaires à la mise en place et au fonctionnement efficace de la section spéciale.

Article 35 En établissant ses rapports conformément à l'article 34, le Comité permanent sur les questions urgentes: - consulte les compagnies pétrolières pour s'assurer de la compatibilité du système avec les activités de l'industrie; - élabore des normes précises pour harmoniser les informations requises de manière à assurer la comparabilité des données; - élabore des procédures assurant le caractère confidentiel des informations.

Article 36 1. Le Groupe permanent sur les questions urgentes examine en permanence le fonctionnement de la section spéciale et, s'il y a lieu, fait un rapport au Comité de gestion. Le Comité de gestion soumet au Conseil de direction des propositions sur des modifications appropriées; le Conseil de direction prend à la majorité une décision au sujet de ces propositions.

C HAPITRE VI Cadre de consultation avec les compagnies pétrolières

Article 37 1. Les Pays participants établissent au sein de l'Agence un cadre permanent de consultation dans lequel un ou plusieurs Pays participants peuvent, de façon appropriée, consulter individuellement des compagnies pétrolières et leur demander des informations sur tous les aspects importants de l'industrie pétrolière, et dans lequel les Pays participants peuvent mettre en commun les résultats de ces consultations. 2. Le cadre de consultation est placé sous les auspices du Groupe permanent sur le marché pétrolier. 3. Dans les soixante jours suivant le premier jour de l'application provisoire du présent Accord, et ultérieurement s'il y a lieu, le Groupe permanent sur le marché pétrolier, après consultation des compagnies pétrolières, soumet au Comité de gestion un rapport sur les procédures à suivre pour ces consultations. Le Comité de gestion examine le rapport et soumet des propositions au Conseil de direction qui, dans les trente jours suivant la présentation du rapport au Comité de gestion, prend à la majorité une décision au sujet de ces procédures.

Article 38 1. Le Groupe permanent sur le marché pétrolier présente au Comité de gestion un rapport sur ses consultations avec toute compagnie pétrolière dans les trente jours suivant ces consultations. 2. Le Comité de gestion examine le rapport et peut faire au Conseil de direction des propositions d'action appropriées à entreprendre en coopération; le Conseil de direction prend une décision au sujet de ces propositions.

Article 39 1. Le Groupe permanent sur le marché pétrolier évalue en permanence les résultats des consultations avec les compagnies pétrolières et les renseignements recueillis auprès de ces dernières.

2. Sur la base de ces évaluations, le Groupe permanent peut examiner et évaluer la situation pétrolière internationale ainsi que la position de l'industrie pétrolière; il fait rapport au Comité de gestion. 3. Le Comité de gestion examine ces rapports et présente au Conseil de direction des propositions d'action appropriées à entreprendre en coopération; le Conseil de direction prend une décision au sujet de ces propositions.

Article 40 Le Groupe permanent sur le marché pétrolier présente chaque année au Comité de gestion un rapport général relatif au fonctionnement du cadre de consultation avec les compagnies pétrolières.

C HAPITRE VII Coopération à long terme dans le domaine de l'énergie Article 41 1. Les Pays participants sont résolus à réduire à plus long terme leur dépendance à l'égard des importations de pétrole en vue de couvrir la totalité de leurs besoins énergétiques. 2. A cette fin et dans les domaines définis à l'article 42, les Pays participants entreprendront des programmes nationaux et favoriseront l'adoption de programmes de coopération, y compris, s'il y a lieu, le partage des moyens et des efforts, tout en se concertant sur leurs politiques nationales.

Article 42 1. Le Groupe permanent sur la coopération à long terme examine l'action à entreprendre en coopération et fait rapport au Comité de gestion. Les domaines suivants sont en particulier pris en considération: a) Conservation de l'énergie et notamment programmes de coopération visant: - des échanges d'expériences nationales et d'informations en matière de conservation de l'énergie; - des voies et moyens propres à limiter, par la conservation, l'augmentation de la consommation d'énergie. b) Développement de sources d'énergie de substitution telles que pétrole d'origine nationale, charbon, gaz naturel, énergie nucléaire et énergie hydro-électrique, et notamment programmes de coopération visant: - des échanges d'informations sur des sujets tels que les ressources, l'offre et la demande, les prix et la fiscalité; - des voies et moyens propres à limiter l'augmentation de la consommation de pétrole importé grâce au développement de sources d'énergie de substitution; - des projets concrets et notamment des projets financés en commun; - des critères, objectifs de qualité et normes pour la protection de l'environnement. c) Recherche et développement en matière d'énergie, et notamment, en priorité, programmes de coopération dans les domaines suivants: - technologie du charbon; - énergie solaire; - gestion des déchets radio-actifs; - fusion thermonucléaire contrôlée; - production d'hydrogène à partir de l'eau; - sécurité nucléaire; - utilisation des rejets thermiques; - conservation de l'énergie; - utilisation des déchets urbains et industriels aux fins de conservation de l'énergie; - analyse du système énergétique global et études de caractère général. d) Enrichissement de l'uranium, et notamment programmes de coopération visant: - à surveiller l'évolution de l'approvisionnement en uranium naturel et enrichi; - à faciliter le développement des ressources en uranium naturel et des services d'enrichissement;

- à encourager les consultations qui peuvent être nécessaires pour régler les problèmes internationaux que peut soulever l'accroissement des approvisionnements en uranium enrichi; - à organiser les opérations nécessaires de collecte, d'analyse et de diffusion de données relatives à la planification des services d'enrichissement. 2. Pour examiner les domaines d'action à entreprendre en coopération, le Groupe permanent tient dûment compte des activités poursuivies ailleurs. 3. Les programmes mis en oeuvre en vertu de l'alinéa 1 peuvent être financés en commun. Ce financement en commun peut être régi par l'article 64, alinéa 2.

Article 43 1. Le Comité de gestion examine les rapports du Groupe permanent et soumet des propositions appropriées au Conseil de direction, qui prendra une décision au sujet de ces propositions le 1er juillet 1975 au plus tard. 2. Le Conseil de direction prend en considération les possibilités de coopération qui peuvent se présenter dans un cadre plus large.

C HAPITRE VIII Relations avec les pays producteurs et les autres pays consommateurs Article 44 Les Pays participants s'efforceront de promouvoir des relations de coopération avec les pays producteurs de pétrole et avec les autres pays consommateurs de pétrole, notamment les pays en développement. Ils suivront l'évolution de la situation dans le domaine de l'énergie en vue de déterminer les possibilités d'établir et en vue de promouvoir un dialogue constructif ainsi que d'autres formes de coopération avec les pays producteurs et avec les autres pays consommateurs.

Article 45 Pour atteindre les objectifs définis à l'article 44, les Pays participants prendront pleinement en considération les besoins et les intérêts d'autres pays consommateurs et, en particulier, des pays en développement.

Article 46 Les Pays participants procéderont, dans le cadre du Programme, à des échanges de vues sur leurs relations avec les pays producteurs de pétrole. A cette fin, les Pays participants devraient s'informer mutuellement des actions qu'ils ont entreprises en coopération avec les pays producteurs et qui présentent un intérêt au regard des objectifs du Programme.

Article 47 Les Pays participants, dans le contexte du Programme, - rechercheront, à la lumière de l'examen permanent de l'évolution de la situation énergétique internationale et de ses effets sur l'économie mondiale, les possibilités et les moyens d'encourager la stabilité des échanges pétroliers internationaux et de promouvoir la sécurité des approvisionnements pétroliers à des conditions raisonnables et équitables pour chaque Pays participant; - considéreront, à la lumière des travaux en cours dans d'autres organisations internationales, d'autres domaines possibles de coopération, notamment les perspectives de coopération en matière d'industrialisation accélérée et de développement socio-économique des principales régions productrices ainsi que les conséquences à en attendre pour les échanges et les investissements internationaux; - examineront en permanence les perspectives de coopération avec les pays producteurs de pétrole sur les questions énergétiques d'intérêt commun telles que la conservation de l'énergie, le développement de sources de substitution, la recherche et le développement.

Article 48 1. Le Groupe permanent sur les relations avec les pays producteurs et les autres pays consommateurs examinera les questions décrites dans le présent chapitre et fera rapport à ce sujet au Comité de gestion. 2. Le Comité de gestion peut, sur ces questions, présenter au Conseil de direction des propositions d'action appropriées à entreprendre en coopération; le Conseil de direction prend une décision sur lesdites propositions.

C HAPITRE IX Dispositions institutionnelles et générales Article 49 1. L'Agence comprend les organes suivants: - un Conseil de direction; - un Comité de gestion; - des Groupes permanents sur: - les questions urgentes; - le marché pétrolier; - la coopération à long terme; - les relations avec les pays producteurs et les autres pays consommateurs. 2. Le Conseil de direction ou le Comité de gestion, se prononçant à la majorité, peuvent créer tout autre organe nécessaire à la mise en oeuvre du Programme. 3. L'Agence dispose d'un Secrétariat qui assiste les organes mentionnés aux alinéas 1 et 2.

Conseil de direction Article 50 1. Le Conseil de direction est composé d'un ou de plusieurs ministres de chaque Pays participant, ou de leurs délégués. 2. Le Conseil de direction adopte à la majorité son propre règlement de procédure. Sauf s'il en est décidé autrement dans ce règlement de procédure, ce règlement s'applique aussi au Comité de gestion et aux Groupes permanents. 3. Le Conseil de direction élit à la majorité son président et ses vice-présidents.

Article 51 1. Le Conseil de direction adopte les décisions et fait les recommandations nécessaires au bon fonctionnement du Programme. 2. Le Conseil de direction examine périodiquement l'évolution de la situation énergétique internationale, notamment les problèmes relatifs aux approvisionnements en pétrole d'un ou de plusieurs Pays participants, ainsi que les conséquences économiques et monétaires qui en découlent; il prend les mesures appropriées. Dans ses activités se rapportant aux conséquences économiques et monétaires de l'évolution de la situation énergétique internationale, le Conseil de direction tient compte des compétences et des activités des institutions internationales responsables des questions économiques et monétaires générales. 3. Le Conseil de direction, se prononçant à la majorité, peut déléguer l'une quelconque de ses fonctions à tout autre organe de l'Agence.

Article 52 1. Sous réserve de l'article 61, alinéa 2, et de l'article 65, les décisions adoptées conformément au présent Accord par le Conseil de direction, ou par tout autre organe ayant à cet effet reçu délégation de ce Conseil, ont force obligatoire pour les Pays participants. 2. Les recommandations n'ont pas force obligatoire.

Comité de gestion Article 53 1. Le Comité de gestion est composé d'un ou de plusieurs représentants de haut niveau désignés par le gouvernement de chaque Pays participant. 2. Le Comité de gestion exerce les fonctions qui lui sont assignées par le présent Accord, ainsi que toute autre fonction qui lui est déléguée par le Conseil de direction. 3. Le Comité de gestion peut examiner toute question entrant dans le champ d'application du présent Accord et, s'il y a lieu, soumettre au Conseil de direction des propositions à ce sujet. 4. Le Comité de gestion se réunit à la demande de tout Pays participant. 5. Le Comité de gestion élit à la majorité son président et ses vice-présidents.

Groupes permanents Article 54 1. Chaque Groupe permanent est composé d'un ou de plusieurs représentants du gouvernement de chaque Pays participant. 2. Le Comité de gestion élit à la majorité les présidents et vice-présidents des Groupes permanents.

Article 55 1. Le Groupe permanent sur les questions urgentes exerce les fonctions qui lui sont assignées par les chapitres I à V et par l'annexe, ainsi que toute autre fonction qui lui est déléguée par le Conseil de direction. 2. Le Groupe permanent peut examiner toute question entrant dans le champ d'application des chapitres I à V et de l'annexe et faire rapport au Comité de gestion à ce sujet. 3. Le Groupe permanent peut consulter les compagnies pétrolières sur tout sujet relevant de sa compétence.

Article 56 1. Le Groupe permanent sur le marché pétrolier exerce les fonctions qui lui sont assignées par les chapitres V et VI, ainsi que toute autre fonction qui lui est déléguée pour le Conseil de direction. 2. Le Groupe permanent peut examiner toute question entrant dans le champ d'application des chapitres V et VI et faire rapport au Comité de gestion à ce sujet. 3. Le Groupe permanent peut consulter les compagnies pétrolières sur tout sujet relevant de sa compétence.

Article 57 1. Le Groupe permanent sur la coopération à long terme exerce les fonctions qui lui sont assignées par le chapitre VII, ainsi que toute autre fonction qui lui est déléguée par le Conseil de direction. 2. Le Groupe permanent peut examiner toute question entrant dans le champ d'application du chapitre VII et faire rapport au Comité de gestion à ce sujet.

Article 58 1. Le Groupe permanent sur les relations avec les pays producteurs et les autres pays consommateurs exerce les fonctions qui lui sont assignées par le chapitre VIII, ainsi que toute autre fonction qui lui est déléguée par le Conseil de direction. 2. Le Groupe permanent peut examiner toute question entrant dans le champ d'application du chapitre VIII et faire rapport au Comité de gestion à ce sujet. 3. Le Groupe permanent peut consulter les compagnies pétrolières sur tout sujet relevant de sa compétence.

Secrétariat Article 59 1. Le Secrétariat se compose d'un Directeur exécutif et du personnel nécessaire. 2. Le Directeur exécutif est nommé par le Conseil de direction. 3. Dans l'exercice des fonctions qui leur sont assignées par le présent Accord, le Directeur exécutif et le personnel sont responsables envers les organes de l'Agence auxquels ils font rapport. 4. Le Conseil de direction prend à la majorité toute les décisions nécessaires à la création et au fonctionnement du Secrétariat. Article 60 Le Secrétariat exerce les fonctions qui lui sont assignées par le présent Accord et toute autre fonction que lui assigne le Conseil de direction.

Procédure de vote Article 61 1. Le Conseil de direction adopte comme suit les décisions et recommandations qui, dans le présent Accord, ne font l'objet d'aucune disposition expresse relative à la procédure de vote: a) A la majorité: - les décisions relatives à la gestion du Programme, notamment les décisions appliquant les dispositions du présent Accord qui imposent déjà des obligations spécifiques aux Pays participants; - les décisions relatives aux questions de procédure; - les recommandations; b) A l'unanimité: - toutes les autres décisions, notamment, en particulier, les décisions qui imposent aux Pays participants des obligations nouvelles non encore stipulées dans le présent Accord. 2. Les décisions mentionnées à l'alinéa 1, lettre b, peuvent prévoir: a) Qu'elles n'auront pas force obligatoire pour un ou plusieurs Pays participants; b) Qu'elles n'auront force obligatoire que dans certaines conditions.

Article 62 1. L'unanimité requiert l'ensemble des voix des Pays participants présents et votants. Les pays qui s'abstiennent sont comptés comme non votants. 2. Lorsque la majorité ou la majorité spéciale est requise, les droits de vote des Pays participants sont pondérés comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 09/09/1992 ......................................................

3. La majorité requiert 60 p. 100 du total des droits de vote combinés et 50 p. 100 des droits de vote généraux exprimés. 4. La majorité spéciale requiert: a) 60 p. 100 du total des droits de vote combinés et 45 droits de vote généraux pour - la décision visée à l'article 2, alinéa 2, relative à l'accroissement de l'engagement en matière de réserves d'urgence; - les décisions visées à l'article 19, alinéa 3, de ne pas mettre en vigueur les mesures d'urgence prévues par les articles 13 et 14; - les décisions visées à l'article 20, alinéa 3, relatives aux mesures requises pour faire face aux nécessités de la situation; - les décisions visées à l'article 23, alinéa 3, de maintenir les mesures d'urgence prévues par les articles 13 et 14; - les décisions visées à l'article 24 de lever les mesures d'urgence prévues par les articles 13 et 14. b) 51 droits de vote généraux pour: - les décisions visées à l'article 19, alinéa 3, de ne pas mettre en vigueur les mesures d'urgence prévues par l'article 17; - les décisions visées à l'article 23, alinéa 3, de maintenir les mesures d'urgence prévues par l'article 17; - les décisions visées à l'article 24 de lever les mesures d'urgence prévues par l'article 17. 5. Le Conseil de direction décide à l'unanimité de l'accroissement, de la réduction et de la redistribution nécessaires dont les droits de vote mentionnés à l'alinéa 2 font l'objet ainsi que des amendements à apporter aux conditions de vote stipulées aux alinéas 3 et 4 dans le cas où - un pays adhère au présent Accord conformément à l'article 71, ou - un pays se retire du présent Accord conformément à l'article 68, alinéa 2, ou à l'article 69, alinéa 2. 6. Le Conseil de direction examine chaque année le nombre et la répartition des droits de vote prévus à l'alinéa 2 et, sur base de cet examen, décide à l'unanimité s'il y a lieu d'accroître ou de réduire, de redistribuer ces droits de vote ou de combiner ces deux opérations en raison d'un changement dans la part prise par un Pays participant dans la consommation totale de pétrole, ou pour toute autre raison. 7. Toute modification aux alinéas 2, 3 ou 4 doit être fondée sur les principes qui sont à la base de ces alinéas et de l'alinéa 6.

Relations avec d'autres entités Article 63 En vue de réaliser les objectifs du Programme, l'Agence peut établir des relations appropriées avec des pays non participants, des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, et d'autres entités et personnes physiques.

Dispositions financières Article 64 1. Les dépenses du Secrétariat et toutes les autres dépenses communes sont réparties entre tous les Pays participants suivant un barème de contributions élaboré conformément aux principes et règles énoncées dans l'annexe à la <<Résolution du Conseil de l'O.C.D.E. relative à l'établissement du barème des contributions des pays membres au budget de l'Organisation>> du 10 décembre 1963. A l'issue de la première année d'application du présent Accord, le Conseil de direction examinera ce barème des contributions et décidera à l'unanimité de toute modification appropriée, conformément à l'article 73. 2. Les dépenses spéciales engagées à l'occasion d'activités spéciales entreprises conformément à l'article 65 sont réparties entre les Pays participants qui prennent part à ces activités spéciales dans les proportions que ces pays conviennent à l'unanimité d'appliquer entre eux. 3. Le Directeur exécutif soumet au Conseil de direction, conformément au règlement financier adopté par celui-ci, le 1er octobre de chaque année au plus tard, un projet de budget comprenant les besoins en personnel. Le Conseil de direction adopte le budget à la majorité. 4. Le Conseil de direction adopte à la majorité toute autre décision nécessaire relative à l'administration financière de l'Agence.

5. L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice financier, les recettes et les dépenses sont soumises à vérification comptable.

Activités spéciales Article 65 1. Deux ou plusieurs Pays participants peuvent décider d'entreprendre, dans le cadre du présent Accord, des activités spéciales différentes de celles qui doivent être entreprises par l'ensemble des Pays participants en vertu des dispositions des chapitres I à V. Les Pays participants qui ne souhaitent pas prendre part à ces activités spéciales s'abstiennent de prendre part à ces décisions et ne sont pas liés par ces dernières. Les Pays participants qui poursuivent des activités de ce genre en tiennent le Conseil de direction informé. 2. Pour la mise en oeuvre de ces activités spéciales, les Pays participants intéressés peuvent se mettre d'accord sur des procédures de vote différentes de celles prévues aux articles 61 et 62.

Mise en oeuvre de l'accord Article 66 Chaque Pays participant prend les mesures nécessaires, y compris toute mesure législative requise en vue de mettre en oeuvre le présent Accord et les décisions prises par le Conseil de direction.

C HAPITRE X Dispositions finales Article 67 1. Chaque Etat signataire notifiera, au plus tard le 1er mai 1975, au Gouvernement du Royaume de Belgique que, s'étant conformé à ses procédures constitutionnelles, il consent à être lié par le présent Accord. 2. Le dixième jour suivant le dépôt de cette notification ou d'un instrument d'adhésion par six Etats au moins détenant 60 p. 100 au moins des droits de vote combinés auxquels se réfère l'article 62, le présent Accord entrera en vigueur à l'égard de ces Etats. 3. Pour chaque Etat signataire qui dépose son instrument de notification ultérieurement, le présent Accord entrera en vigueur le dixième jour suivant la date du dépôt. 4. A la demande de tout Etat signataire, le Conseil de direction peut décider à la majorité de proroger le délai de notification au-delà du 1er mai 1975 en ce qui concerne cet Etat.

Article 68 1. Nonobstant les dispositions de l'article 67, le présent Accord sera appliqué à titre provisoire par tous les Etats signataires, dans toute la mesure compatible avec leur législation, à compter du 18 novembre 1974, après la première réunion du Conseil de direction. 2. L'application provisoire de l'Accord se poursuivra: - jusqu'à ce que l'Accord entre en vigueur à l'égard de l'Etat considéré conformément à l'article 67, ou - pendant soixante jours après réception par le Gouvernement du Royaume de Belgique de la notification par laquelle l'Etat considéré fait savoir qu'il ne consent pas à être lié par l'Accord, ou - jusqu'à l'expiration du délai dans lequel l'Etat considéré peut notifier son consentement en vertu de l'article 67.

Article 69 1. Le présent Accord restera en vigueur pendant une durée de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur et demeurera ensuite en vigueur aussi longtemps que le Conseil de direction n'aura pas décidé à la majorité d'y mettre fin. 2. Tout Pays participant peut mettre fin, en ce qui le concerne, à l'application du présent Accord moyennant un préavis écrit de douze mois au Gouvernement du Royaume de Belgique, ce préavis ne pouvant toutefois être donné au plus tôt que trois ans après le premier jour de l'application à titre provisoire du présent Accord.

Article 70 1. Tout Etat peut au moment de la signature, de la notification de son consentement à être lié par l'Accord conformément à l'article 67, de son adhésion ou à toute autre date ultérieure déclarer par notification adressée au Gouvernement du Royaume de Belgique que le présent Accord s'applique à l'ensemble ou à l'un des territoires dont il est chargé d'assurer les relations internationales ou à tout territoire situé à l'intérieur de ses frontières et dont l'approvisionnement en pétrole lui incombe légalement. 2. Toute déclaration faite en vertu de l'alinéa 1 peut, pour tout territoire mentionné dans ladite déclaration, être retirée conformément aux dispositions de l'article 69, alinéa 2.

Article 71 1. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques en mesure d'observer les obligations du Programme et disposé à le faire. Le Conseil de direction décide à la majorité de la suite à donner à toute demande d'adhésion. 2. Le présent Accord entrera en vigueur à l'égard de tout Etat dont la demande d'adhésion a été agréée le dixième jour suivant le dépôt par cet Etat de son instrument d'adhésion auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique ou à la date d'entrée en vigueur de l'Accord en vertu de l'article 67, aliné 2, si celle-ci est postérieure. 3. L'adhésion peut intervenir sur une base provisoire dans les conditions prévues à l'article 68, sous réserve des délais que le Conseil de direction peut décider à la majorité de fixer pour le dépôt, par un Etat adhérent, de la notification de son consentement à être lié.

Article 72 1. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion des Communautés européennes. 2. Le présent Accord ne fait en aucune manière obstacle à la poursuite de l'exécution des traités instituant les Communautés européennes.

Article 73 Le présent Accord peut à tout moment être amendé par le Conseil de direction se prononçant à l'unanimité. Ces amendements entreront en vigueur dans les conditions déterminées à l'unanimité par le Conseil de direction qui prendra les dispositions permettant aux Pays participants de se conformer à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Article 74 Le présent Accord fera l'objet d'une examen général après le 1er mai 1980.

Article 75 Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifiera à tous les Pays participants le dépôt de chaque instrument notifiant le consentement à être lié par l'accord conformément à l'article 67 et de chaque instrument d'adhésion, l'entrée en vigueur du présent Accord ou de tout amendement qui lui serait apporté, toute dénonciation du présent Accord et toute autre déclaration ou notification reçues.

Article 76 L'original du présent Accord, dont les textes en allemand, en anglais et en français font également foi, sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à chacun des autres Pays participants.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 août 1991.

A N N E X E RESERVES D'URGENCE Article 1er 1. Les stocks totaux de pétrole sont calculés conformément aux définitions de l'O.C.D.E. et de la C.E.E., ajustées comme suit: A. - Stocks inclus: Le pétrole brut, les principaux produits et les huiles non encore raffinées, détenus: - dans les réservoirs des raffineries; - dans les terminaux de charge; - dans les réservoirs d'alimentation des oléoducs; - dans les chalands; - dans les caboteurs-citernes pétroliers; - dans les pétroliers séjournant dans les ports; - dans les soutes des bateaux de navigation intérieure; - dans le fond des réservoirs; - sous forme de stocks d'exploitation; - par d'importants consommateurs en vertu d'obligations légales ou d'autres directives des pouvoirs publics. B. - Stocks exclus: a) Le pétrole brut non encore produit; b) Le pétrole brut, les principaux produits et les huiles non encore raffinées, détenus: - dans les oléoducs; - dans les wagons-citernes; - dans les camions-citernes; - dans les soutes des bâtiments de haute mer; - dans les stations-service et les magasins de détail; - par d'autres consommateurs; - dans les pétroliers en mer; - sous forme de stocks militaires. 2. La part des stocks de pétrole susceptible d'être comptabilisée au titre des engagements en matière de réserves d'urgence de chaque Pays participant est égale à l'ensemble de ses stocks de pétrole calculés suivant la définition de l'alinéa précédent, après déduction des stocks que l'on peut techniquement définir comme absolument indisponibles même en cas d'extrême urgence. Le Groupe permanent sur les questions urgentes étudiera ce concept et présentera un rapport sur les critères à retenir pour le calcul du montant des stocks absolument indisponible. 3. Aussi longtemps qu'une décision n'aura pas été prise en cette matière, chaque Pays participant retranchera 10 p. 100 de l'ensemble de ses stocks pour calculer ses réserves d'urgence. 4. Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera les questions suivantes et fera rapport à leur sujet au Comité de gestion: a) Modalités d'inclusion du naphta utilisé à d'autres fins que l'essence auto et l'essence avion dans la consommation servant de base au calcul des stocks; b) Possibilité d'élaborer des règles communes pour le traitement des soutes marines en cas d'urgence et d'inclure les soutes marines dans la consommation servant de base au calcul des stocks; c) Possibilité d'élaborer des règles communes visant la restriction de la demande en matière de soutes d'aviation; d) Possibilité d'inclure dans les engagements en matière de réserves d'urgence une part du pétrole se trouvant en mer au moment de la mise en vigueur des mesures d'urgence; e) Possibilité d'accroître les approvisionnements disponibles en cas d'urgence par des économies réalisées dans le système de distribution. Article 2 1. Par capacité de commutation de combustibles, il faut entendre la consommation normale de pétrole susceptible, en cas d'urgence, d'être remplacée par l'utilisation d'autres combustibles, à condition que cette capacité soit placée sous le contrôle des pouvoirs publics en cas d'urgence, qu'elle puisse être mise en oeuvre dans un délai d'un mois et que des approvisionnements assurés du combustible de substitution soient disponibles pour être utilisés. 2. Les approvisionnements en combustible de substitution sont exprimés en termes d'équivalent pétrole. 3. Les réserves d'un combustible de substitution destinées à des fins de commutation peuvent être prises en considération au titre des engagements en matière de réserves d'urgence dans la mesure où elles peuvent être utilisées au cours de la période d'autonomie. 4. La production de réserve d'un combustible de substitution destiné à des fins de commutation sera prise en considération au titre des engagements en matière de réserves d'urgence suivant les mêmes modalités que la production de pétrole de réserve, conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente annexe. 5. Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera les questions suivantes et fera rapport à leur sujet au comité de gestion: a) Pertinence du délai d'un mois mentionné à l'alinéa 1; b) Modalités de prise en compte de la capacité de commutation de combustibles fondée sur les réserves d'un combustible de substitution, conformément aux dispositions de l'alinéa 3. Article 3 Un Pays participant peut comptabiliser, au titre de ses engagements en matière de réserves d'urgence, des stocks pétroliers détenus dans un autre pays à condition que le Gouvernement de cet autre pays ait conclu avec le Gouvernement du Pays participant un accord stipulant qu'il ne fera pas obstacle, en cas d'urgence, au transfert de ces stocks au Pays participant. Article 4 1. Par production pétrolière de réserve, il faut entendre la production potentielle de pétrole d'un Pays participant excédant la production pétrolière normale dans les limites de sa juridiction et qui: - est placée sous le contrôle des pouvoirs publics, et qui - est susceptible d'être mise en exploitation en cas d'urgence au cours de la période d'autonomie énergétique. 2. Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera les points suivants et fera rapport à leur sujet au Comité de gestion: a) Concept et mode d'évaluation de la production pétrolière de réserve, telle qu'elle est définie à l'alinéa 1; b) Mesure dans laquelle la <<période d'autonomie>> constitue un délai approprié; c) Question de savoir si un volume donné de production pétrolière de réserve a plus de valeur aux fins d'autonomie énergétique en cas d'urgence qu'un volume identique de stocks pétroliers; éventuellement prise en considération de la production de réserve: montant et mode de calcul. Article 5 La production pétrolière de réserve dont dispose un Pays participant, mais qui relève de la juridiction d'un autre pays, peut être comptabilisée au titre des engagements en matière de réserves d'urgence suivant les mêmes modalités que la production pétrolière de réserve qui relève de sa propre juridiction, aux termes de l'article 4 de la présente annexe, à condition que le Gouvernement de l'autre pays ait conclu avec le Gouvernement du Pays participant un Accord stipulant qu'il ne fera pas obstacle, en cas d'urgence, à l'approvisionnement du Pays participant en pétrole provenant de cette capacité de réserve. Article 6 Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera la possibilité de prendre en considération, au titre des engagements en matière de réserves d'urgence d'un Pays participant, visés à l'article 2, alinéa 2 de l'Accord, les investissements à long terme ayant pour effet de réduire la mesure dans laquelle ce Pays participant est tributaire des importations de pétrole et fera rapport à ce sujet au Comité de gestion. Article 7 1. Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera les questions se rapportant à la période de référence visée à l'article 2, alinéa 1 de l'Accord, en tenant compte en particulier de facteurs comme la croissance, les variations saisonnières de la consommation et les évolutions cycliques, et fera rapport à ce sujet au Comité de gestion. 2. Les décisions du Conseil de direction modifiant la définition de la période de référence visée à l'alinéa 1 sont prises à l'unanimité. Article 8 Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera tous les éléments des chapitres Ier à IV de l'Accord, de manière à faire disparaître d'éventuelles anomalies d'ordre mathématique et statistique et fera rapport au Comité de gestion à ce sujet. Article 9 Les rapports du Groupe permanent sur les questions urgentes, relatifs aux sujets mentionnés dans la présente annexe, seront soumis au Comité de gestion avant le 1er avril 1975. Le Comité de gestion soumettra, le cas échéant, des propositions au Conseil de direction qui, se prononçant à la majorité et le 1er juillet 1975 au plus tard, prendra une décision au sujet de ces propositions, sous réserve des dispositions de l'article 7, alinéa 2, de la présente annexe.