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Décret no 92-944 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux de La Poste


NOR : PTTS9200386D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 86-261 du 25 février 1986 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications, ensemble le décret no 90-1232 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux de La Poste; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré, entre le deuxième et le dernier alinéa de l'article 6 du décret du 25 février 1986 susvisé, les dispositions suivantes: <<Toutefois, les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste ou de France Télécom nommés au grade de receveur rural sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon; ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade à raison du rapport entre la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade et celle de l'échelon de leur ancien grade. Les agents d'exploitation du service général ayant atteint le douzième échelon de leur grade sont nommés au onzième échelon du grade de receveur rural en conservant leur ancienneté d'échelon majorée de quatre ans. <<L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de receveur rural. <<Lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur ancien indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.>>
Art. 2. - Les receveurs ruraux de La Poste régis par le décret du 25 février 1986 susvisé sont reclassés dans le grade de receveur rural, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 3. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 2 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.
Art. 4. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés receveurs ruraux ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans le grade de receveur rural dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 25 février 1986 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans le corps des receveurs ruraux, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans le grade de receveur rural continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE