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Décret no 92-943 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps de l'imprimerie des timbres-poste


NOR : PTTS9200385D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 51-1301 du 7 novembre 1951 relatif au statut particulier des corps du service de l'imprimerie des timbres-poste modifié par les décrets no 71-146 du 18 février 1971 et no 76-367 du 13 avril 1976, ensemble le décret no 91-17 du 7 janvier 1991 fixant le statut particulier des corps des fonctionnaires de l'imprimerie des timbres-poste; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :
Art. 1er. - Le 3o de l'article 1er du décret du 7 novembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : <<3o Le corps des artisans imprimeurs comportant le grade unique d'artisan imprimeur. >>
Art. 2. - L'article 2 du décret du 7 novembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Le grade de prote comprend quatre échelons; << Le grade de sous-prote comprend sept échelons; << Le grade de maître imprimeur comprend treize échelons; << Le grade de maître graveur comprend sept échelons; << Le grade de graveur comprend neuf échelons; << Le grade d'artisan imprimeur comprend onze échelons. >>
Art. 3. - A l'article 8 du décret du 7 novembre 1951 susvisé, le membre de phrase : << artisans imprimeurs principaux et les >> est supprimé.
Art. 4. - L'article 17 du décret du 7 novembre 1951 susvisé est abrogé.
Art. 5. - L'article 18 du décret du 7 novembre 1951 susvisé est modifié comme suit : I. - Au 1o, les mots : << au 5e échelon de leur grade et aux artisans imprimeurs principaux >> sont remplacés par les mots : << au 6e échelon de leur grade >>. II. - Au 2o, les mots : << parmi les artisans imprimeurs principaux comptant au moins un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade >> sont remplacés par les mots : << parmi les artisans imprimeurs comptant au moins deux ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade >>.
Art. 6. - A l'article 19 du décret du 7 novembre 1951 susvisé, les mots : << 3e échelon de leur grade >> sont remplacés par les mots : << 5e échelon de leur grade >>.
Art. 7. - Les articles 22 et 23 du décret du 7 novembre 1951 susvisé sont abrogés.
Art. 8. - Le tableau figurant à l'article 24 du décret du 7 novembre 1951 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 9. - L'article 24bis du décret du 7 novembre 1951 susvisé est modifié comme suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les fonctionnaires promus à l'un des grades mentionnés aux articles 17bis, 18, 19 et 21 sont classés...>> (Le reste sans changement.) II. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Art. 10. - L'article 24 ter du décret du 7 novembre 1951 susvisé est abrogé.
Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant au corps des graveurs ou au corps des protes régis par les décrets du 7 novembre 1951 et du 7 janvier 1991 susvisés sont reclassés dans leur corps et grade, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 12. - Les artisans imprimeurs et les artisans imprimeurs principaux régis par les décrets du 7 novembre 1951 et du 7 janvier 1991 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade d'artisan imprimeur conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Les artisans imprimeurs principaux reclassés dans le grade d'artisan imprimeur conservent, à titre personnel, l'appellation d'artisan imprimeur principal.
Art. 13. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveau indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 11 et 12 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.
Art. 14. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades du service de l'imprimerie des timbres-poste ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination, en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 24 bis du décret du 7 novembre 1951 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps de l'imprimerie des timbres-poste, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans l'un de ces corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE