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Décret no 92-941 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service automobile de La Poste et des corps du service automobile de France Télécom


NOR : PTTS9200383D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 65-306 du 12 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications, ensemble le décret no 91-12 du 4 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers des corps du service automobile de La Poste et des corps du service automobile de France Télécom; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992; Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Le corps des conducteurs d'automobiles de La Poste comprend les grades de conducteur d'automobiles de 2e catégorie et de conducteur d'automobiles de 1re catégorie dotés chacun de douze échelons. << La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ces grades sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 2. - L'article 7 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : <<Art. 7. - Chaque corps des mécaniciens dépanneurs comprend un grade unique doté de douze échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de mécanicien dépanneur sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 3. - L'article 8 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - Les mécaniciens-dépanneurs sont chargés de l'entretien, du dépannage et des réparations des véhicules, des réglages, des mises au point et des travaux de carrosserie et de peinture sur ces véhicules.>>

Art. 4. - Les articles 9 et 11 du décret du 12 avril 1965 susvisé sont abrogés.

Art. 5. - L'article 11 bis du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 11bis. - Les fonctionnaires nommés au grade de mécanicien-dépanneur, en application de l'article 10 ci-dessus, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. <<Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. <<Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 7 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. <<Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes: <<1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur; <<2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

<<Les agents non titulaires nommés au grade de mécanicien-dépanneur sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'il ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. <<Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article . <<Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.>>

Art. 6. - L'article 11 ter du décret du 12 avril 1965 susvisé est abrogé.

Art. 7. - L'article 12 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 12. - Chaque corps des contrôleurs du service automobile comprend un grade unique doté de quatorze échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur du service automobile sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 8. - L'article 13 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 13. - Les contrôleurs du service automobile exercent leurs fonctions dans les centres de réparation du service automobile. Ils exécutent tous travaux de réparation et de réglage nécessitant des connaissances théoriques et techniques particulières. Ils peuvent assurer l'encadrement d'un groupe de travail.>>

Art. 9. - L'article 15 du décret du 12 avril 1965 susvisé est abrogé.

Art. 10. - L'article 15bis du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 15bis. - I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent, et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de: <<a) Trois douzièmes pour les agents des services techniques, les agents de service, les chefs surveillants et les ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom; <<b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit de mécaniciens-dépanneurs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire; <<c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D. <<L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 12, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de contrôleur du service automobile. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. <<II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général, d'une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d'autre part, comptant au moins trois ans d'ancienneté respectivement au 12e et au 11e échelon sont classés au 13e ou 12e échelon du grade de contrôleur, sans ancienneté. <<III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

<<IV. - Les autres fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés à l'échelon du grade de contrôleur du service automobile qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. <<Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. <<Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. <<V. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de contrôleur du service automobile à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de la catégorie B ou de niveau équivalent à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.>>

Art. 11. - L'article 17 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 17. - Chaque corps des chefs de travaux du service automobile comprend un grade unique doté de sept échelons.>>

Art. 12. - L'article 18 du décret du 12 avril 1965 susvisé est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les mots: <<de 1re classe>> et <<études et>> sont supprimés. II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Ils peuvent être chargés de la gestion de certains centres de réparation du service automobile ou assurer les fonctions d'adjoints auprès des chefs de ces centres.>> III. - Le troisième alinéa est supprimé.

Art. 13. - L'article 19 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 19. - Les chefs de travaux du service automobile sont recrutés: <<1o Par concours ouvert aux contrôleurs du service automobile et aux mécaniciens dépanneurs de La Poste et de France Télécom ayant atteint le 8e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps; <<2o Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1o ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs du service automobile ayant atteint le 10e échelon de leur grade. <<Les contrôleurs du service automobile nommés au grade de chef de travaux, sont classés dans leur nouveau grade, conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

<<Les mécaniciens dépanneurs nommés au grade de chef de travaux sont classés dans leur nouveau grade selon les dispositions ci-dessus en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application de l'article 15 bis du présent décret, s'ils avaient auparavant accédé au grade de contrôleur du service automobile.>>

Art. 14. - L'article 20 du décret du 12 avril 1965 susvisé est abrogé.

Art. 15. - L'article 21 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 21. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef de travaux du service automobile sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 16. - Le deuxième alinéa de l'article 22, l'article 23 et l'article 26 du décret du 12 avril 1965 susvisé sont abrogés.

Art. 17. - L'article 27 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 27. - Les candidats recrutés dans les conditions fixées aux articles 4, 5, 10 et au 1o de l'article 14 ci-dessus sont nommés dans leur grade en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Les candidats recrutés au titre de l'article 10 et du a du 1o de l'article 14 ci-dessus, qui ne possèdent pas les permis de conduire des catégories B (tourisme) et C (poids lourds) doivent obtenir ces permis au cours du stage. Le stage comprend la préparation à ces permis. <<A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction ou qui ont obtenu les permis au cours du stage sont titularisés. <<Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant et si, à son issue, les intéressés ont obtenu les permis de conduire, ils sont titularisés. <<Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire soit n'a pas été jugé satisfaisant, soit s'est achevé sans que les intéressés aient obtenu les permis de conduire B (tourisme) et C (poids lourds) sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. <<La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Toutefois, la durée du stage complémentaire éventuellement accordé pour l'obtention des permis de conduire B (tourisme) et C (poids lourds) est également prise en compte pour l'avancement.>>

Art. 18. - L'article 29 du décret du 12 avril 1965 susvisé est abrogé.

Art. 19. - Les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie et de 2e catégorie de La Poste régis par les décrets des 12 avril 1965 et 4 janvier 1991 susvisés sont reclassés dans le corps des conducteurs d'automobiles de La Poste, respectivement au grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie et de conducteur d'automobiles de 2e catégorie, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 20. - Les mécaniciens dépanneurs et les maîtres dépanneurs de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 12 avril 1965 et du 4 janvier 1991 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade de mécanicien dépanneur de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Les maîtres dépanneurs reclassés dans le grade de mécanicien dépanneur conservent, à titre personnel, l'appellation de maître dépanneur.

Art. 21. - Les contrôleurs et les chefs de travaux de 2e classe du service automobile de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 12 avril 1965 et du 4 janvier 1991 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade de contrôleur du service automobile de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Les chefs de travaux de 2e classe reclassés dans le grade de contrôleur conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de travaux de 2e classe.

Art. 22. - Les chefs de travaux de 1re classe du service automobile de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 12 avril 1965 et du 4 janvier 1991 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade de chef de travaux de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 23. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 19 à 22 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

Art. 24. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs du service automobile de La Poste ou de France Télécom ou sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef de travaux de 1re classe du service automobile de La Poste et de France Télécom ainsi que les lauréats des concours de mécanicien-dépanneur ou de contrôleur du service automobile qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret.

Art. 25. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades du service automobile de La Poste ou de France Télécom ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 11bis, 15bis et 19 du décret du 12 avril 1965 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps du service automobile de La Poste ou de France Télécom, après reclassement prévu aux articles 19 à 22 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Art. 26. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE