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Décret no 92-924 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service de dessin de La Poste et des corps du service de dessin de France Télécom


NOR : PTTS9200375D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 56-448 du 30 avril 1956 modifié portant statut particulier des corps du service de dessin des postes et télécommunications, ensemble le décret no 91-11 du 4 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers des corps du service de dessin de La Poste et des corps du service de dessin de France Télécom; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992; Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Les corps des dessinateurs de La Poste et de France Télécom comprennent chacun un grade unique, doté de douze échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 2. - L'article 3 du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 3. - Les dessinateurs étudient les plans des projets simples concernant les bâtiments ou les réseaux de télécommunications. Ils utilisent les techniques infographiques et participent au métré et au chiffrage des projets. Ils assurent, en outre, la mise à jour de la documentation (calques, plans et cartes).>>

Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 6 du décret du 30 avril 1956 susvisé est abrogé.

Art. 4. - Il est inséré entre les articles 6 et 7 du décret du 30 avril 1956 susvisé un article 6bis ainsi rédigé: <<Art. 6 bis. - I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade de dessinateur, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon. <<Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. <<Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

<<Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes: <<1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur; <<2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

<<II. - Les agents non titulaires nommés au grade de dessinateur sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. <<Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article . <<Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.>>

Art. 5. - L'article 7 du décret du 30 avril 1956 susvisé est abrogé.

Art. 6. - L'article 9 du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 9. - Les corps des dessinateurs-projeteurs de La Poste et de France Télécom comprennent chacun le grade de dessinateur-projeteur doté de quatorze échelons et le grade de chef dessinateur doté de huit échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de dessinateur-projeteur et de chef dessinateur sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 7. - L'article 10 du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 10. - Les dessinateurs-projeteurs assurent la gestion des réseaux et effectuent des études de réalisation de travaux de génie civil. Ils utilisent les techniques infographiques, élaborent les métrés et participent au chiffrage des projets. Ils peuvent, en outre, être appelés à coordonner et contrôler l'activité d'une équipe de dessinateurs. Ils étudient les plans des projets de complexité moyenne concernant les bâtiments.>>

Art. 8. - L'article 11 du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 11. - Les chefs dessinateurs contrôlent et vérifient le travail des dessinateurs-projeteurs et des dessinateurs, notamment dans les bureaux d'études; ils peuvent être amenés à exercer, parmi les activités des dessinateurs-projeteurs, celles requérant une technicité plus importante.>>

Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article 13 du décret du 30 avril 1956 susvisé est abrogé.

Art. 10. - Il est inséré entre les articles 13 et 14 du décret du 30 avril 1956 susvisé un article 13bis ainsi rédigé: <<Art. 13 bis. - I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de: <<a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom; <<b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit de dessinateurs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire; <<c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D. <<L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 9 ci-dessus, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de dessinateur-projeteur. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. <<II. - Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 12e échelon de leur grade et les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs comptant au moins trois ans d'ancienneté au 11e échelon sont classés respectivement au 13e ou 12e échelon du grade de dessinateur-projeteur, sans ancienneté. <<III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de dessinateur-projeteur, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

<<IV. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. <<Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. <<Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. <<V. - Les agents non titulaires nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article .>>

Art. 11. - L'article 14bis du décret du 30 avril 1956 susvisé est abrogé.

Art. 12. - L'article 15 du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 15. - Peuvent être promus au grade de chef dessinateur, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs-projeteurs de l'exploitant public concerné ayant atteint au moins le 11e échelon de leur grade. <<Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouveau grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.>>

Art. 13. - Les articles 16, 17 et 18 du décret du 30 avril 1956 susvisé sont abrogés.

Art. 14. - Le quatrième alinéa de l'article 18bis du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps de dessinateurs-projeteurs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.>>

Art. 15. - Les dessinateurs et les dessinateurs chefs de groupe de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 30 avril 1956 et du 4 janvier 1991 susvisés sont intégrés dans les corps des dessinateurs de La Poste et de France Télécom et reclassés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Les dessinateurs chefs de groupe reclassés dans le grade de dessinateur conservent, à titre personnel, l'appellation de dessinateur chef de groupe.

Art. 16. - Les dessinateurs-projeteurs et les dessinateurs-projeteurs chefs de section de La Poste et de France Télécom régis par les décrets des 30 avril 1956 et 4 janvier 1991 susmentionnés sont intégrés dans les corps des dessinateurs-projeteurs de La Poste et de France Télécom et reclassés dans le grade de dessinateur-projeteur conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Les dessinateurs-projeteurs chefs de section reclassés dans le grade de dessinateur-projeteur conservent, à titre personnel, l'appellation de dessinateur-projeteur chef de section.

Art. 17. - Les chefs dessinateurs de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 30 avril 1956 et du 4 janvier 1991 susmentionnés sont intégrés dans les corps des dessinateurs-projeteurs de La Poste et de France Télécom au grade de chef dessinateur et reclassés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 18. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 15 à 17 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

Art. 19. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des dessinateurs-projeteurs de La Poste ou de France Télécom ou sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef dessinateur ainsi que les lauréats des concours de dessinateur ou de dessinateur-projeteur qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou grade correspondant du service de dessin régi par le présent décret.

Art. 20. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus dans l'un des grades du service de dessin ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans le grade correspondant du service de dessin régi par le présent décret dans les conditions prévues aux articles 6 bis, 13 bis et 15 du décret du 30 avril 1956 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des grades du service de dessin après reclassement dans les conditions prévues aux articles 15 à 17 ci-dessus est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE