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Décret no 92-935 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste


NOR : PTTS9200370D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications, ensemble le décret no 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps de la distribution et de l'acheminement de La Poste; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 31 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit: I. - Au 1o, les mots: <<comprenant les grades de préposé et de préposé-chef dotés chacun de onze échelons>> sont remplacés par les mots: <<comprenant le grade de préposé doté de douze échelons>>. II. - Au 2o, les mots <<douze échelons>> sont remplacés par les mots <<quatorze échelons>>. III. - Le 3o est remplacé par: <<3o Conducteurs-chefs du transbordement, comprenant le grade de conducteur-chef du transbordement, doté de neuf échelons, et le grade de conducteur-chef du transbordement de 1re classe, doté de sept échelons.>> IV. - Le 4o est remplacé par: <<4o Vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, comprenant le grade de vérificateur de la distribution et de l'acheminement, doté de neuf échelons, et le grade de vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement, doté de sept échelons.>>

Art. 2. - A l'article 4 du décret du 21 décembre 1957 susvisé, les mots: <<des postes et télécommunications >> sont remplacés par les mots: <<de La Poste>>.

Art. 3. - L'article 7 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

Art. 4. - L'article 13 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est modifié comme suit: I. - Le dernier alinéa est supprimé. II. - Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé: <<La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.>>

Art. 5. - L'article 15 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

Art. 6. - L'article 15bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 15 bis. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de préposé sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 7. - L'article 15ter du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 15 ter. - I. - Les fonctionnaires nommés au grade de préposé sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. <<Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. <<Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 15 bis ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. <<Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes: <<1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur; <<2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

<<II. - Les agents non titulaires nommés au grade de préposé sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. <<Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article . <<Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.>>

Art. 8. - L'article 15quater du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 15quater. - Peuvent être détachés dans le corps des préposés de la distribution et de l'acheminement de La Poste les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent ainsi que les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de préposé. <<Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur ancien grade ou emploi d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du grade de détachement. <<Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. <<Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des préposés de la distribution et de l'acheminement de La Poste depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. <<Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.>>

Art. 9. - L'article 16 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 16. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur de travaux sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 10. - L'article 18ter du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 18ter. - I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégories C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de: <<a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom; <<b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit de préposés de La Poste ou de grades de La Poste ou de France Télécom dotés de la même échelle indiciaire; <<c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D. <<L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 16, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de conducteur de travaux. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. <<II. - Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général, d'une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d'autre part, comptant au moins trois ans d'ancienneté respectivement au 12e et 11e échelon sont classés au 13e ou 12e échelon du grade de conducteur de travaux, sans ancienneté. <<III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

<<IV. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. <<Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. <<Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. <<V. - Les agents non titulaires nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article .>>

Art. 11. - L'article 22 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

Art. 12. - L'article 22bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.>>

Art. 13. - L'article 23 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 23. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur-chef du transbordement sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 14. - L'article 26 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

Art. 15. - Au 2o de l'article 28 du décret du 21 décembre 1957 susvisé, les mots: <<Les conducteurs de la distribution en possession au moins du 6e échelon ainsi que>> sont supprimés.

Art. 16. - L'article 29 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

Art. 17. - L'article 30 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 32 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.>>

Art. 18. - L'article 32 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 32. - La durée moyenne et la durée mininale du temps passé dans chacun des échelons du grade de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 19. - L'article 33 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 33. - Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté de services ou leur ancienneté de grade doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.>>

Art. 20. - L'article 34 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

Art. 21. - Le 1o de l'article 34 bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Toutefois, les conducteurs de travaux et les receveurs ruraux situés au 4e, 5e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon promus conducteurs chefs du transbordement ou vérificateurs sont classés dans leur nouveau grade en application du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 22. - A l'article 37 du décret du 21 décembre 1957 susvisé, les mots: <<préposé chef>> sont remplacés par le mot <<préposé>>.

Art. 23. - Les préposés et les préposés chefs de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de préposé de la distribution et de l'acheminement, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Les préposés chefs de la distribution et de l'acheminement, reclassés dans le grade de préposé de la distribution et de l'acheminement conservent, à titre personnel, l'appellation de préposé chef.

Art. 24. - Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 25. - Les conducteurs chefs du transbordement de 1re classe régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps des conducteurs chefs du transbordement au grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Les conducteurs chefs du transbordement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de conducteur chef du transbordement, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 26. - Les vérificateurs principaux de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps des vérificateurs de la distribution et de l'acheminement au grade de vérificateur principal, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Les vérificateurs de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets des 21 décembre 1957 et 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de vérificateur, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 27. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 23 à 26 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er juillet 1992.

Art. 28. - Les fonctionnaires inscrits soit sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de préposés ou de conducteurs de travaux ou de vérificateurs de la distribution et de l'acheminement ou de conducteurs-chefs du transbordement, soit sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades de vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement ou de conducteur-chef du transbordement de 1re classe, ainsi que les lauréats des concours de préposés, de conducteurs de travaux, de vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, de conducteurs-chefs du transbordement qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret.

Art. 29. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 15ter, 18ter, 22bis, 30 et 34bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 23 à 26 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992 compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Art. 30. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE