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Décret no 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom


NOR : PTTS9200365D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 90-1235 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et du corps des agents d'exploitation de France Télécom; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992; Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Chaque corps des agents d'exploitation comprend un grade unique doté de douze échelons. <<Les emplois auxquels peuvent être affectés les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de La Poste sont classés en deux branches: Service de la distribution et de l'acheminement et Service des installations. <<Les emplois auxquels peuvent être affectés les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de France Télécom sont répartis en deux branches: Service des lignes et Service des installations.>>

Art. 2. - L'article 2 du décret du 23 juin 1972 susvisé est modifié comme suit: I. - Les dispositions du premier tiret du premier alinéa sont supprimées. II. - Dans le troisième tiret, les mots: <<de réparation et d'entretien des lignes télégraphiques et téléphoniques>> sont remplacés par les mots: <<de maintenance des réseaux de télécommunications>> et les mots: <<de postes téléphoniques simples>> sont remplacés par les mots: <<de terminaux>>; le membre de phrase: <<de contrôler et coordonner l'activité d'un groupe d'agents techniques de 1re classe>> est supprimé. III. - Le deuxième alinéa est abrogé. IV. - Au dernier alinéa, le mot <<administratifs>> est supprimé.

Art. 3. - L'article 3 du décret du 23 juin 1972 susvisé est modifé comme suit: I. - Au 1o, les mots: <<aux articles 4, 4 bis, 5 et 6 ci-après>> sont remplacés par les mots: <<aux articles 4 bis, 5 et 6 ci-après.>> II. - Le A du 2o est abrogé. III. - Le B du 2o est remplacé par les dispositions suivantes: <<Branche Services de la distribution et de l'acheminement: <<Pour le sixième des places à pourvoir, parmi les préposés comptant au moins un an au 8e échelon de ce grade âgés de quarante ans au moins et parmi les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie de La Poste comptant au moins cinq ans de services effectifs.>> IV. - Le C du 2o est remplacé par les dispositions suivantes: <<Branche Service des lignes: <<Dans la limite du sixième des titularisations prononcées, à la suite des concours prévus à l'article 4 bis ci-après, parmi les fonctionnaires de France Télécom ayant accompli au moins neuf ans de services publics; la durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée.>>

Art. 4. - L'article 4 du décret du 23 juin 1972 susvisé est abrogé.

Art. 5. - Le A de l'article 5 du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << A. - Pour les emplois de la branche Services de la distribution et de l'acheminement, aux préposés de La Poste et aux conducteurs d'automobiles de La Poste et du ministère chargé des postes et télécommunications >>.

Art. 6. - L'article 6 du décret du 23 juin 1972 susvisé est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa, les mots : << aux articles 4, 4 bis et 5 >> sont remplacés par les mots : << aux articles 4 bis et 5 >>. II. - Le deuxième alinéa est supprimé. III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Les candidats mentionnés au A et aux 1o et 2o du B de l'article 5 doivent compter deux ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des postes et télécommunications >>.

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 23 juin 1972 susvisé est supprimé.

Art. 8. - L'article 9 du décret du 23 juin 1972 susvisé est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa, les mots : << aux articles 4, 4 bis et 5 >> sont remplacés par les mots : << aux articles 4 bis et 5 >>. II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Les candidats recrutés au titre de l'article 4 bis qui ne possèdent pas le permis de conduire B (tourisme) doivent obtenir ce permis au cours du stage. Le stage comprend la préparation à ce permis. >> III. - Au troisième alinéa, les mots : << au titre du 1o de l'article 4 bis >> sont remplacés par les mots : << au titre de l'article 4 bis >>.

Art. 9. - L'article 9 bis du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9 bis. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade d'agent d'exploitation branche Service des lignes ou au grade d'agent d'exploitation branche Services de la distribution et de l'acheminement, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon. << Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. << Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. << Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes : << 1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur; << 2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

<< Les agents non titulaires nommés au grade d'agent d'exploitation sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

<<Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article . <<Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.>>

Art. 10. - L'article 10 du décret du 23 juin 1972 susvisé est abrogé.

Art. 11. - L'article 10 bis du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 10 bis. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent d'exploitation sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 12. - L'article 12 du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 12. - Peuvent être détachés dans l'un des corps des agents d'exploitation régis par le présent décret les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires d'un grade doté de la même échelle indiciaire que celle du grade d'agent d'exploitation ainsi que les adjoints administratifs principaux du ministère chargé des postes et télécommunications. <<Le détachement est prononcé au grade d'agent d'exploitation à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine; les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du grade dans lequel ils sont détachés, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine. <<Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. <<Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents d'exploitation depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. <<Les fonctionnaires du corps des assistants administratifs de France Télécom exerçant leurs fonctions au service des lignes ou au service des installations peuvent être intégrés, sans détachement préalable, dans le corps des agents d'exploitation de France Télécom, respectivement dans les branches Service des lignes et Service des installations. Ils sont classés dans ce corps à identité d'échelon. <<Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.>>

Art. 13. - L'article 12 bis du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 12 bis. - Les receveurs ruraux de La Poste peuvent être détachés dans le corps des agents d'exploitation branche Services de la distribution et de l'acheminement de La Poste. <<Les intéressés sont classés en prenant en compte une ancienneté égale à la durée de la carrière qui est nécessaire, sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade de receveur rural, pour accéder à l'échelon que les intéressés ont atteint, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. L'ancienneté ainsi déterminée est retenue à raison de douze huitièmes pour les huit premières années et douze septièmes pour le surplus. <<Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. <<Les receveurs ruraux de La Poste placés en position de détachement dans le corps des agents d'exploitation branche Services de distribution et de l'acheminement de La Poste depuis au moins un an peuvent y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. <<Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de receveur rural, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. <<Toutefois, la rémunération ainsi maintenue à titre personnel ne peut être supérieure à celle qui est afférente à l'indice maximum pouvant être atteint dans le corps des agents d'exploitation.>>

Art. 14. - L'article 14 du décret du 23 juin 1972 susvisé est abrogé.

Art. 15. - Les agents techniques de 1re classe du service des lignes de France Télécom régis par les décrets no 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et no 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont intégrés dans le corps et au grade d'agent d'exploitation branche Service des lignes et reclassés dans ce grade, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Les agents d'exploitation et les agents d'administration principaux régis par les décrets du 23 juin 1972 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le grade d'agent d'exploitation, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Les agents d'administration principaux reclassés dans le grade d'agent d'exploitation conservent, à titre personnel, l'appellation d'agent d'administration principal.

Art. 16. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 15 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

Art. 17. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés agents d'exploitation ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans un des corps des agents d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 9bis du décret du 23 juin 1972 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret lorsque leur situation dans l'un des corps des agents d'exploitation, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans le corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE