J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-929 du 7 septembre 1992 portant statut particulier des corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom


NOR : PTTS9200364D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992; Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est créé un corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et un corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom, régis par le présent décret.

Art. 2. - Les corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom comprennent chacun le grade unique d'agent d'exploitation du service général, doté de douze échelons.

Art. 3. - Les agents d'exploitation du service général tiennent, dans les services de l'exploitant public concerné, des postes de travail d'exécution requérant une qualification particulière.

Art. 4. - Les agents d'exploitation du service général de chaque corps sont recrutés: 1o Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après; 2o Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus au 1o ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les assistants administratifs de l'exploitant public concerné ayant accompli au moins dix ans de services publics; la durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée. Les agents d'exploitation du service général de chaque corps peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs de l'exploitant public concerné qui n'ont pas été reconnus aptes à être titularisés en fin de stage.

Art. 5. - Pour chaque exploitant public: 1o Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du diplôme national du brevet ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique; 2o Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent et aux agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ayant accompli, au 1er janvier de l'année du concours, au moins deux ans de service effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des postes et télécommunications. Pour chacun des corps d'agents d'exploitation du service général, le nombre des places à pourvoir par concours est réparti à raison de deux tiers au concours externe et un tiers au concours interne; les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours.

Art. 6. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Art. 7. - Les agents recrutés au titre du 1o de l'article 4 du présent décret sont nommés agents d'exploitation du service général stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les agents d'exploitation du service général stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Art. 8. - Les agents d'exploitation du service général recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont titularisés et classés au 1er échelon. Le temps passé en qualité de contrôleur stagiaire est pris en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Art. 9. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 ci-dessous, les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés dans le corps des agents d'exploitation du service général, sont classés à identité d'échelon. Lorsque cette nomination a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes: 1o Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur; 2o Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 10. - Les adjoints administratifs principaux de 1re classe ainsi que les adjoints administratifs territoriaux principaux de 1re classe nommés dans l'un des corps des agents d'exploitation du service général sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 11. - Les agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, nommés dans l'un des corps des agents d'exploitation du service général de La Poste ou de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 ci-dessus. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent d'exploitation du service général sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 13. - Peuvent être détachés: 1o Dans l'un des corps des agents d'exploitation du service général régis par le présent décret les aides-techniciens des installations de La Poste ou de France Télécom ainsi que les fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation du service général; 2o Dans le corps des agents d'exploitation du service général de La Poste les artisans imprimeurs de La Poste. Le détachement est prononcé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Art. 14. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents d'exploitation du service général depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 15. - Les receveurs ruraux de La Poste peuvent être détachés dans le corps des agents d'exploitation du service général de La Poste. Le détachement est prononcé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Les receveurs ruraux de La Poste placés en position de détachement dans le corps des agents d'exploitation du service général de La Poste depuis au moins un an peuvent y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des receveurs ruraux, ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal; toutefois, la rémunération ainsi maintenue ne peut être supérieure à celle qui est afférente à l'indice maximum pouvant être atteint dans le corps des agents d'exploitation du service général de La Poste.

Art. 16. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 17. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France peuvent concourir pour l'accès au corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et au corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom; ils ne peuvent toutefois contribuer à l'accomplissement des missions définies aux articles 15 et 16 du cahier des charges annexé au décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 susvisé ou à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé.

Art. 18. - Les agents d'exploitation et les agents d'administration principaux de la branche Service général de La Poste et de France Télécom régis par le décret no 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Les agents d'administration principaux de la branche Service général reclassés dans le corps des agents d'exploitation du service général conservent, à titre personnel, l'appellation d'agent d'administration principal.

Art. 19. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 18 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er juillet 1992.

Art. 20. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des agents d'exploitation de la branche Service général de La Poste ou de France Télécom ainsi que les lauréats des concours d'agent d'exploitation de la branche Service général de La Poste ou de France Télécom qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps correspondant d'agent d'exploitation du service général régi par le présent décret .

Art. 21. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés agents d'exploitation de la branche Service général ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans un des corps d'agent d'exploitation du service général dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du présent décret lorsque leur situation dans l'un des corps des agents d'exploitation du service général, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, comptetenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans le corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Art. 22. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE