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Décret no 92-919 du 2 septembre 1992 créant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes au profit de l'Association nationale pour le développement agricole


NOR : AGRB9200899D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4; Vu le règlement no 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune de marché dans le secteur des fruits et légumes; Vu le code général des impôts; Vu le titre II du livre VIII du code rural; Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, ensemble l'arrêté du 24 septembre 1952 portant création d'un centre technique interprofessionnel des fruits et légumes; Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, ensemble les lois qui l'ont modifiée, et notamment la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-251 du 21 mai 1973; Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 2 août 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995, au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale assise sur les fruits et légumes commercialisés, à l'exception des bananes et des pommes de terre de conservation, ainsi que sur les plantes aromatiques à usage culinaire, quelle que soit la destination géographique de ces produits. Cette taxation ne concerne pas les produits importés.
Art. 2. - La taxe est à la charge du producteur. Elle est assise sur le montant hors taxes des ventes effectuées par toute personne physique ou morale sur les produits mentionnés à l'article 1er, quelle que soit la destination de ces produits.
Art. 3. - Dans la limite de 2 p. 1000 du montant de l'assiette définie à l'article précédent, le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Art. 4. - La taxe est liquidée lors de la première mise en marché: a) Soit par toute personne physique ou morale assurant l'expédition des produits; b) Soit par les détaillants qui achètent directement à un producteur. Cette opération doit apparaître sur la facture établie lors de la première transaction.
Art. 5. - La taxe est recouvrée auprès du premier acheteur mentionné aux a et b de l'article 4 par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, qui en reverse le produit à l'Association nationale pour le développement agricole, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé. A cet effet, les premiers acheteurs sont tenus d'adresser trimestriellement, dans le mois suivant le trimestre au titre duquel la taxe est applicable, une déclaration établie sur les formulaires tenus à leur disposition par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. En cas de déclaration inexacte ou tardive, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes applique, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, une majoration de 10 p. 100 des sommes dues.
Art. 6. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles concernant le décompte des taxes des redevables. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.
Art. 7. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE