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Décret no 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe


NOR : INTB9200391D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, notamment son article 17; Vu le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, notamment son article 18; Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, mentionné à l'article 17 du décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé, et l'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, mentionné à l'article 18 du décret no 91-849 du 2 septembre 1991 susvisé, comportent, pour chaque examen, les épreuves suivantes:
1o Epreuve d'admissibilité Rédaction d'un rapport présentant l'expérience du candidat, les fonctions exercées ainsi que les missions et l'organisation de l'établissement ou service dans lequel il est en fonctions (durée: deux heures; coefficient 1).
2o Epreuve d'admission Un entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat, suivi éventuellement de questions sur le fonctionnement, les missions et le rôle de l'établissement ou service, afin d'apprécier les capacités du candidat et la connaissance de son milieu professionnel (durée: vingt minutes; coefficient 2).
Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d'examen et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
Art. 3. - Les jurys des examens professionnels ci-dessus mentionnés sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Chaque jury comprend, outre le président, cinq membres ainsi répartis: - deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine; - une personnalité qualifiée; - un membre de l'enseignement supérieur; - un élu local.
Art. 4. - A l'issue des épreuves, chaque jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à chaque examen professionnel. Le président du jury transmet chaque liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR