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Décret no 92-899 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques


NOR : INTB9200339D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

Décrète:

TITRE Ier CONDITIONS D'ACCES

Art. 1er. - Les candidats aux concours externes d'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques doivent, pour le: I. - Concours externe visé au 1o de l'article 5 du décret no 91-841 susvisé, être titulaires d'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée; II. - Concours externe visé au 2o de l'article 5 du décret no 91-841 susvisé, avoir satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de l'Ecole nationale des chartes.

Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile. La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont: a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale; b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; c) Un représentant du ministre chargé de la culture; d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

TITRE II ORGANISATION DES CONCOURS C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 4. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques comprennent deux concours externes et un concours interne.

Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

C HAPITRE II Des concours externes

Art. 6. - Les concours externes de recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques comprennent les épreuves suivantes:

I. - Concours externe visé au 1o de l'article 5 du décret no 91-841 susvisé a) Epreuves écrites d'admissibilité: 1. Une composition sur un sujet d'ordre général relatif à la vie intellectuelle (idées, sciences, lettres et arts) (durée: cinq heures; coefficient 2). 2. Une note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents spécialisés en langue française, portant, au choix des candidats lors de l'inscription, soit sur les lettres et arts, soit sur les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences juridiques, économiques et politiques, soit sur les sciences exactes et les techniques, soit sur les sciences de la nature et de la vie (durée: quatre heures; coefficient 2). 3. La traduction en français d'un texte en langue ancienne (latin ou grec) ou en langue moderne (allemand, anglais, espagnol, italien ou russe) au choix du candidat. L'utilisation d'un dictionnaire bilingue est autorisée pour les langues anciennes. L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour les langues modernes (durée: trois heures; coefficient 1). b) Epreuves orales d'admission: 1. Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte court ou d'une citation tiré au sort (préparation: trente minutes; commentaire environ dix minutes; conversation vingt minutes au maximum; coefficient 4). 2. Au choix du candidat: - soit une interrogation en langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien ou russe) au choix du candidat, à partir d'un texte rédigé dans une autre langue que celle qui a été choisie pour l'épreuve d'admissibilité. L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation; - soit un résumé et un commentaire d'un texte de caractère scientifique ou de caractère administratif au choix du candidat. (Préparation trente minutes; interrogation vingt minutes; coefficient 1).

II. - Concours externe visé au 2o de l'article 5 du décret no 91-841 susvisé 1o Epreuve unique d'admissibilité: Examen par le jury d'un dossier comportant pour chaque candidat les attestations de ses diplômes et titres, un rapport rédigé par le candidat sur ses travaux et le relevé des notes obtenues au cours de la scolarité à l'Ecole nationale des chartes (coefficient 1). 2o Epreuve unique d'admission: Conversation avec le jury portant sur les connaissances techniques et professionnelles du candidat ainsi que sur sa motivation à exercer des fonctions de conservateur territorial de bibliothèques (durée: trente minutes; coefficient 2).

C HAPITRE III Du concours interne

Art. 7. - Le concours interne de recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes: a) Epreuves écrites d'admissibilité:

1. Composition sur un sujet d'ordre général relatif à la vie intellectuelle (idées, sciences, lettres et arts) (durée: quatre heures; coefficient 2). 2. Note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents spécialisés en langue française sur le domaine des bibliothèques et de la documentation (durée: quatre heures; coefficient 3). b) Epreuves orales d'admission: 1. Conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte court ou d'une citation tiré au sort (préparation trente minutes; commentaire environ dix minutes; conversation: environ vingt minutes; coefficient 2). 2. Epreuve de langue vivante étrangère (allemand, anglais, italien ou russe) au choix du candidat, comportant la traduction d'un texte court, suivie d'une conversation. L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation (préparation: trente minutes; traduction: environ dix minutes; conversation: environ vingt minutes; coefficient 2).

C HAPITRE IV Epreuve facultative commune aux concours externes et interne

Art. 8. - Les candidats aux concours externes et interne de recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent présenter, sur leur demande formulée au moment de l'inscription au concours, une épreuve facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales (durée: vingt minutes, après une préparation de même durée; coefficient 1). La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte que pour la part excédant la note 10 sur 20.

C HAPITRE V Organisation des concours

Art. 9. - Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Art. 10. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres, ainsi répartis: a) Deux élus locaux; b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois; c) Deux personnalités qualifiées; d) Trois membres de l'enseignement supérieur. Le président et deux membres de ces jurys, dont un élu local, sont communs à chacun des jurys des concours externes et interne. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Art. 11. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

Art. 12. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Art. 13. - A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR