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Décret no 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique


NOR : INTB9200332D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

Décrète:

TITRE Ier CONDITIONS D'ACCES

Art. 1er. - Les candidats aux concours externes de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants:

1o Spécialité Musique a) Pour le concours externe sur titres de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie: le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoires nationaux de région; b) Pour le concours externe sur titres de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie: le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique des établissements classés en 1re et en 2e catégorie.

2o Spécialité Arts plastiques Pour les concours externes sur titres avec épreuves de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie: a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat; ou b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 susvisé; ou c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe du présent décret; ou d) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont: a) Deux membres de l'enseignement supérieur, nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale; b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; c) Un représentant du ministre chargé de la culture; d) Deux fonctionnaires territoriaux d'enseignement artistique de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie ou des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie suivant le concours et titulaire du grade le plus élevé dans l'une ou l'autre des catégories de ce cadre d'emplois.

Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

TITRE II ORGANISATION DES CONCOURS C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 4. - Les concours de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique comprennent:

1o Pour la spécialité Musique Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie; Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie.

2o Pour la spécialité Arts plastiques Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie; Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie.

Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

C HAPITRE II Des concours externes et des concours internes de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie

Art. 6. - Les concours externes de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie comprennent les mêmes épreuves d'admissibilité et les mêmes épreuves d'admission.

Art. 7. - Les concours internes de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie comprennent les mêmes épreuves d'admissibilité et les mêmes épreuves d'admission.

Section 1 Des concours externes pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie. Sous-section 1 Spécialité Musique

Art. 8. - Le concours externe sur titres, spécialité Musique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie et le concours externe sur titres, spécialité Musique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie doivent permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état.

Sous-section 2 Spécialité Arts plastiques

Art. 9. - Le concours externe sur titres avec épreuves, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie et le concours externe sur titres avec épreuves, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie comportent les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes:

1o Epreuves d'admissibilité: a) Une dissertation portant sur la création artistique, l'enseignement des arts et l'action culturelle (durée: quatre heures; coefficient 3); b) Une note de synthèse à partir d'un dossier comprenant des pièces relatives à la gestion administrative et pédagogique d'un établissement d'enseignement des arts plastiques (durée: quatre heures; coefficient 1). En outre, le jury examine le dossier individuel du candidat comprenant son curriculum vitae, la présentation de son expérience professionnelle antérieure et, s'il y a lieu, la présentation de ses oeuvres personnelles (coefficient 2). 2o Epreuves d'admission: a) Une conversation avec le jury à partir d'un texte relatif à l'histoire de l'art (temps de préparation quinze minutes; durée quinze minutes; coefficient 2); b) Un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et où est appréciée son aptitude à les exercer (durée: quinze minutes; coefficient 3); c) Une épreuve facultative qui consiste en une épreuve orale de langue vivante comprenant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte ou partie d'un texte rédigé en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, suivie d'une conversation (temps de préparation: quinze minutes; durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 1). Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Section 2 Des concours internes pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie Sous-section 1 Spécialité Musique

Art. 10. - Le concours interne, spécialité Musique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie et le concours interne, spécialité Musique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 2e catégorie comprennent deux options: Musique et Danse. L'option est choisie par le candidat lors de son inscription. Les concours comprennent les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes: 1o Epreuves d'admissibilité: a) Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités d'organisation et de gestion du candidat (durée: quatre heures; coefficient 1); b) Dans l'option choisie, un mémoire rédigé par le candidat, comprenant cinquante pages maximum et dégageant de son expérience professionnelle sa conception du rôle de directeur d'un établissement d'enseignement spécialisé. Le mémoire est adressé au Centre national de la fonction publique territoriale, en cinq exemplaires, trois semaines avant les épreuves d'admissibilité (coefficient 2). 2o Epreuves d'admission: a) Une analyse écrite d'une oeuvre, d'un extrait d'oeuvres ou de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres musicales ou chorégraphiques, selon l'option choisie par le candidat, suivie de l'emploi des conclusions de cette analyse dans le cadre d'un cursus d'enseignement musical ou chorégraphique (durée: cinq heures; coefficient 3); b) Un entretien avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 4). Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Sous-section 2 Spécialité Arts plastiques

Art. 11. - Le concours interne, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 1re catégorie et le concours interne, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 2e catégorie comprennent les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes: 1o Epreuves d'admissibilité: a) Un mémoire rédigé par le candidat, comprenant cinquante pages maximum, retraçant son expérience professionnelle antérieure et présentant sa conception du rôle de directeur et, s'il y a lieu, sa pratique artistique (coefficient 2). Le mémoire est adressé en cinq exemplaires au Centre national de la fonction publique territoriale, trois semaines avant les épreuves d'admissibilité.

b) Une note de synthèse à partir d'un dossier comprenant des pièces relatives à la gestion administrative et pédagogique d'un établissement des arts plastiques (durée: quatre heures; coefficient 3). 2o Epreuves d'admission: a) Un entretien avec le jury à partir d'un texte relatif à l'histoire de l'art, à l'occasion duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et où est appréciée son aptitude à les exercer (notamment à partir de son mémoire) (durée: trente minutes; coefficient 4); b) Une épreuve orale facultative de langue vivante comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription et suivie d'une conversation (temps de préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 1). Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Art. 12. - Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 9 à 11 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.

C HAPITRE III

Organisation des concours

Art. 13. - Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours par spécialité ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité. Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs spécialités, le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des spécialités initialement prévues. Cet arrêté rectificatif fait l'objet d'une publication au Journal officiel préalable au commencement des épreuves.

Art. 14. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis: a) Deux élus locaux; b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de 1re catégorie suivant le concours et titulaire du grade le plus élevé dans l'une ou l'autre des catégories de ce cadre d'emplois; c) Deux personnalités qualifiées; d) Trois membres de l'enseignement supérieur. Pour chacun des deux niveaux de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, le président et deux membres de chacun de ces jurys, dont un élu local, sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Art. 15. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les jurys arrêtent, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

Art. 16. - Les jurys peuvent, comptetenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Art. 17. - A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de l'option choisies par chaque candidat.

Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
ANNEXE Diplôme supérieur d'art plastique de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts. Diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs. Diplôme de l'Ecole nationale supérieure de la création industrielle. Diplôme national supérieur d'expression plastique. Diplôme national des beaux-arts. Titre d'architecte diplômé par le Gouvernement. Diplôme de l'Institut français de restauration des oeuvres d'art. Diplôme d'études supérieures de l'Ecole du Louvre. Diplôme de l'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries d'architecture intérieure de l'ameublement Boulle. Diplôme d'architecture intérieure de l'école Camondo. Diplôme de l'Ecole supérieure des arts appliqués Duperré. Diplôme de l'Ecole supérieure Estienne des arts et industries graphiques. Diplôme de l'Ecole nationale des arts appliqués et des métiers d'art Olivier-de-Serres. Diplôme de l'Ecole spéciale d'architecture. Diplôme d'études supérieures spécialisées de l'Institut d'urbanisme de Paris-VIII. Diplôme de l'Institut d'urbanisme de l'université de Paris-Val-de-Marne. Diplôme de paysagiste D.P.L.G. de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles. Diplôme d'ingénieur en génie mécanique, spécialisation Design, de l'université technologique de Compiègne. Certificat de fin d'études de l'Institut des hautes études cinématographiques. Diplôme de la Fondation européenne des métiers de l'image et du son.