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Décret no 92-889 du 27 août 1992 concernant les contrôles effectués sur les animaux prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives


NOR : MJSK9270103D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives; Vu le décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives; Vu l'avis de la Commission nationale de lutte contre le dopage en date du 7 juin 1991; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les agents agréés de l'inspection de la jeunesse et des sports mentionnés à l'article 1er du décret du 30 août 1991 susvisé sont habilités à effectuer les contrôles sur les animaux prévus par l'article 4 de la loi du 28 juin 1989 susvisée et à relater dans des procès-verbaux auxquels sont joints éventuellement les justificatifs produits les opérations d'enquête auxquelles ils ont procédé en application des articles 4, 6 et 7 de la même loi.
Art. 2. - Les vétérinaires mentionnés à l'article 4 de la loi du 28 juin 1989 sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la justice.
Art. 3. - La décision d'agrément prend effet après que les vétérinaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application de la loi du 28 juin 1989.
Art. 4. - Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent: 1o Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur, qui porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé; 2o Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article 5 du présent décret; 3o Si le vétérinaire l'estime nécessaire, un examen médical. La ou les personnes mentionnées au 1o ci-dessus peuvent fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations.
Art. 5. - Les vétérinaires agréés sont, en application de l'article 8 de la loi du 28 juin 1989, autorisés: 1o A recueillir l'urine; 2o A faire une prise de sang; 3o A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit, déterminées par l'arrêté prévu au II de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée.
Art. 6. - Les prélèvements et examens mentionnés à l'article 5 doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes: 1o Les matériels nécessaires pour recueillir l'urine et les substances mentionnées au 3o de l'article 5 et procéder à la prise de sang doivent être fournis par un laboratoire agréé en application de l'article 10 du présent décret; 2o Chaque échantillon d'urine, chaque échantillon des substances mentionnées au 3o de l'article 5 et chaque échantillon de sang est également réparti par le vétérinaire agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code; la ou les personnes mentionnées en 1o de l'article 4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2o.
Art. 7. - Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens. Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1o de l'article 4 sont joints au procès-verbal.
En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.
Art. 8. - Lorsqu'un vétérinaire agréé désire se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit à la fédération elle-même, soit à ses responsables locaux, lors des compétitions et manifestations sportives qu'ils organisent ou agréent ou lors des entraînements y préparant. Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien. En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.
Art. 9. - Le vétérinaire agréé transmet au ministre chargé des sports, aux fédérations concernées et à la Commission nationale de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé. Il transmet les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3o de l'article 5 et de sang à un laboratoire agréé en application de l'article 10 du présent décret.
Art. 10. - Des laboratoires de contrôle antidopage sont agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989.
Art. 11. - Le laboratoire agréé auquel les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3o de l'article 5 et de sang ont été transmis procède à l'analyse du premier de ces échantillons. Il conserve le second échantillon en vue d'une analyse de contrôle. Cette analyse de contrôle, qui est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1o de l'article 4, est faite dans le même laboratoire par un expert choisi par l'une de ces dernières, sur une liste d'experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 12. - Les résultats des analyses auxquelles il a été procédé sont transmis au ministre chargé des sports, au ministre chargé de l'agriculture, à la Commission nationale de lutte contre le dopage et aux fédérations concernées.
Art. 13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ