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Décret no 92-877 du 28 août 1992 modifiant le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux


NOR : INTB9200389D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois scientifique et technique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.>>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 9 février 1990 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics d'habitations à loyer modéré, les laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux et tout autre établissement public relevant de ces collectivités.>>
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 9 février 1990 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs en chef sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux, ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle.>>
Art. 4. - A l'article 7 du décret du 9 février 1990 précité, les mots: <<diplôme technique>> sont remplacés par les mots: <<diplôme scientifique ou technique>>.
Art. 5. - L'article 8 du décret du 9 février 1990 précité est complété par les dispositions suivantes: <<4o Après examen professionnel, les fonctionnaires du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre des grades de ce cadre d'emplois; <<5o Après examen professionnel, les assistants territoriaux qualifiés de laboratoire hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs en qualité d'assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe ou d'assistant territorial qualifié de laboratoire de classe supérieure.>>
Art. 6. - Il est créé après l'article 34 du décret du 9 février 1990 précité les articles 34-1 et 34-2 ainsi rédigés: <<Art. 34-1. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois, à compter du 1er septembre 1992, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des villes et les ingénieurs chimistes dans les conditions suivantes: <<1o Au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie: les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des villes ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade; <<2o Au grade d'ingénieur en chef: les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des villes; <<3o Au grade d'ingénieur subdivisionnaire: les ingénieurs chimistes.
<<Art. 34-2. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois, à compter du 1er septembre 1992, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux titulaires d'un emploi à caractère scientifique, dans les conditions suivantes: <<1o Au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie: les fonctionnaires dont l'emploi comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 5 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle A ou qui a été défini par référence à l'emploi de directeur de laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux. Dans ce dernier cas, ils doivent avoir atteint l'indice brut 851; <<2o Au grade d'ingénieur en chef: les fonctionnaires dont l'emploi comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 4 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801 ou qui a été défini par référence à l'emploi de directeur de laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des villes. <<3o Au grade d'ingénieur subdivisionnaire: les fonctionnaires dont l'emploi comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 3 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 ou qui a été défini par référence soit à l'emploi d'ingénieur chimiste, soit à l'emploi de technicien de laboratoire surveillant-chef de la fonction publique hospitalière.>>
Art. 7. - L'article 37 du décret du 9 février 1990 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 37. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 32 à 34-2 du présent décret.>>
Art. 8. - Le début du deuxième alinéa de l'article 41 du décret du 9 février 1990 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32 et au 1o de l'article 34-1 du présent décret sont intégrés:>>
Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 9 février 1990 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les 2e et 3e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de 150000 à 400000 habitants et des directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux.>>
Art. 10. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR