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Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux


NOR : INTB9200378D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes; Vu le code de la santé publique; Vu le code du service national; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 65-773 du 8 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales; Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier; Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée; Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D; Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres ou diplômes de l'enseignement technologique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins et d'auxiliaire de soins principal.

Les auxiliaires de soins et les auxiliaires de soins principaux sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération.

Art. 2. - Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des soins dentaires.

TITRE II CONDITIONS D'ACCES

Art. 3. - Le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé et délivré dans une discipline à caractère médico-social. Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

TITRE III NOMINATION ET TITULARISATION

Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Art. 6. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade. Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.

Art. 7. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

TITRE IV AVANCEMENT

Art. 8. - Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de soins ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. Les auxiliaires de soins bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas présenter un effectif supérieur à 15 p. 100 de l'effectif global des auxiliaires de soins et auxiliaires de soins principaux de la collectivité ou de l'établissement.

TITRE V DETACHEMENT

Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'auxiliaire de soins ou d'auxiliaire de soins principal. Le détachement ne peut en outre intervenir que si le fonctionnaire concerné est titulaire de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.

Art. 10. - Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Art. 11. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Art. 12. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

TITRE VI CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

Art. 13. - Les fonctionnaires territoriaux en position d'activité qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret et qui sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats pour l'accès au cadre d'emplois sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois: 1o Au grade d'auxiliaire de soins, s'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 354; 2o Au grade d'auxiliaire de soins principal, s'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut terminal est supérieur à 354. Les fonctionnaires intégrés sont classés dans le grade correspondant au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet emploi.

Art. 14. - Il est créé au sommet du grade d'auxiliaire de soins principal les échelons provisoires suivants: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992 ......................................................

Ces échelons sont créés pour l'intégration et l'avancement des auxiliaires de soins principaux qui, à la date de publication du présent décret, sont placés sur l'échelle 5 de rémunération ou ont vocation à y accéder. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, sont sur l'échelle 5 de rémunération sont intégrés à indice égal ou immédiatement supérieur.

Art. 15. - Sont intégrés et classés dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine. Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés à l'article 2 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

Art. 16. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées aux articles 13 et 14.

Art. 17. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Art. 18. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Art. 19. - Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 20. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services accomplis dans le grade d'intégration.

TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 21. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des auxiliaires de soins territoriaux prévues aux articles 13, 14, 15, 17 et 18 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

Art. 22. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR