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Décret no 92-864 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux rééducateurs territoriaux


NOR : INTB9200376D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984; Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales; Vu le décret no 90-830 du 20 septembre 1990 fixant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux est fixé ainsi qu'il suit: Rééducateur hors classe ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992 ...................................................... Rééducateur de classe supérieure ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992 ...................................................... Rééducateur de classe normale ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992 ......................................................
Art. 2. - A compter du 1er août 1992, le classement indiciaire applicable aux rééducateurs territoriaux hors classe est fixé comme suit: Rééducateur hors classe: indices bruts 422-638.
Art. 3. - A compter du 1er août 1993, le classement indiciaire applicable aux rééducateurs territoriaux de classe normale et de classe supérieure est fixé de l'indice brut 322 à l'indice brut 558.
Art. 4. - A compter du 1er août 1994, il est créé un deuxième grade dont l'indice brut terminal est égal à 593.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR