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Décret no 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants


NOR : INTB9200359D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes; Vu le code du service national; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales; Vu le décret no 73-73 du 11 janvier 1973 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants; Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B; Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en date du 27 février 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d'emplois social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur chef de jeunes enfants.

Art. 2. - Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire. Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l'équipe soignante, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les halte-garderies.

TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT

Art. 3. - Le recrutement en qualité d'éducateur de jeunes enfants intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation du concours. Le président arrête la liste d'aptitude.

TITRE III NOMINATION ET TITULARISATION

Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés éducateurs stagiaires de jeunes enfants, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Art. 6. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Art. 7. - Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12 ci-après, à l'échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.

Art. 8. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d'éducateur de jeunes enfants par un établissement public ou privé de soins et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulteraient d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des: a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D; b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu. Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Art. 11. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.

Art. 12. - Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

TITRE IV AVANCEMENT

Art. 13. - Le grade d'éducateur de jeunes enfants comprend douze échelons. Le grade d'éducateur principal comprend cinq échelons. Le grade d'éducateur-chef comprend sept échelons.

Art. 14. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992 ......................................................

Art. 15. - Peuvent être nommés éducateurs principaux de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les éducateurs de jeunes enfants comptant au moins trois ans de services en cette qualité et ayant atteint au moins le 9e échelon de ce grade. Le nombre des éducateurs principaux de jeunes enfants ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs principaux de jeunes enfants. Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de: Un cinquième de leur effectif à la date de publication du présent décret; Quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993. La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994.

Art. 16. - Peuvent être nommés éducateurs chefs de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant: 1o Après examen professionnel les éducateurs de jeunes enfants comptant au moins trois ans de services en cette qualité et un an d'ancienneté dans le 8e échelon de ce grade ainsi que les éducateurs principaux de jeunes enfants; 2o Après avis de la commission administrative paritaire, les éducateurs principaux de jeunes enfants comptant au moins trois ans de services en cette qualité et ayant atteint au moins le 3e échelon du grade d'éducateur principal de jeunes enfants. Le nombre d'éducateurs chefs de jeunes enfants ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois.

Art. 17. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 18. - Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature que les éducateurs territoriaux de jeunes enfants peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 ci-après.

Art. 19. - Le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants intervient: 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'éducateur chef de jeunes enfants s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384; 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533, dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418; 3o Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'éducateur de jeunes enfants. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 20. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalence à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Art. 21. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Art. 22. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

TITRE VI CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 23. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent en position d'activité et justifient du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou du diplôme délivré antérieurement à l'application du décret du 11 janvier 1973 instituant le diplôme d'éducateur de jeunes enfants par l'une des écoles agréées par le ministère des affaires sociales et de l'intégration, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants: 1o Au grade d'éducateur de jeunes enfants: a) Les monitrices de jardins d'enfants des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux, y compris les fonctionnaires dénommés éducateurs de jeunes enfants; b) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi défini par référence à l'emploi mentionné au a ci-dessus; c) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 et doté d'un indice brut au moins égal à 474; d) Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère social ou socio-éducatif créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 474 et qui comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2. 2o Au grade d'éducateur principal de jeunes enfants: a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 533. Les intéressés doivent en outre justifier, à la date de publication du présent décret, d'une ancienneté d'au moins six ans dans un emploi public à caractère social ou socio-éducatif; b) Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère social ou socio-éducatif créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, qui remplissent les trois conditions mentionnées au a du 2o ci-dessus. 3o Au grade d'éducateur chef de jeunes enfants: a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 579. Les intéressés doivent en outre justifier, à la date de publication du présent décret, d'une ancienneté d'au moins dix ans dans un emploi public à caractère social ou socio-éducatif; b) Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère social ou socio-éducatif créé en application de l'article L.412-2 du code des communes qui remplissent les trois conditions mentionnées au a du 3o ci-dessus.

Art. 24. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 23 et qui se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental, d'accomplissement du service national ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires de l'Etat qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent les fonctions ou occupent un des emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus à la date de publication du présent décret et optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi. Les intéressés doivent remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions d'indices et de diplômes et, selon le cas, d'ancienneté prévues à l'article 23 pour les titulaires de ces emplois.

Art. 25. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 23 du présent décret.

Art. 26. - Les intégrations sont prononcées à l'échelon du grade comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou emploi d'origine. Les fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Art. 27. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Art. 28. - Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel, et nonobstant les dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus, dans ce cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Art. 29. - Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Art. 30. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Art. 31. - Lorqu'en application de l'article 28 l'effectif des éducateurs-chefs de jeunes enfants est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux éducateurs-chefs de jeunes enfants.

Art. 32. - A compter du 1er août 1994, les éducateurs de jeunes enfants et les éducateurs de jeunes enfants principaux sont reclassés dans un grade dont l'échelonnement indiciaire est fixé de l'indice brut 298 à l'indice brut 544.

Art. 33. - A compter du 1er août 1997, le classement indiciaire du cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants est fixé sur 3 grades de l'indice brut 322 à l'indice brut 638.

TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 34. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des éducateurs territoriaux de jeunes enfants prévues aux articles 23 (1o a, b et c, 2o a et 3o a), 26 et 28 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

Art. 35. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR