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Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code


NOR : BUDF9200027D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951; Vu le code général des impôts et ses annexes I, II et III; Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,

Décrète:

Art. 1er. - Le code général des impôts est, à la date du 4 juillet 1992, modifié et complété comme suit: Article 35: Au premier alinéa du 8o du I, le membre de phrase: <<des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables>> est remplacé par: <<des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-II et III.) Article 39 AC: Il est inséré un article 39 AC ainsi rédigé: <<Art. 39 AC. - Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. <<Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39. <<Les entreprises qui acquièrent des véhicules mentionnés aux alinéas précédents pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel. <<Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 20.) Article 39 E: Cet article est rédigé comme suit: <<Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient. <<Pour l'amortissement des parts de propriété de navires, le prix de revient est réduit du montant de la déduction effectuée en application des dispositions de l'article 163 vicies. Pour la détermination des plus-values, cette déduction est considérée comme un amortissement régulièrement pratiqué. <<Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.>> (Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 73. Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 105-II.)

Article 39 quinquies A: Au 2, le b est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, il est ajouté le membre de phrase: <<complété par le II de l'article 88 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991>>. 2o Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante: <<Les dispositions du présent alinéa cessent d'être applicables pour l'imposition des revenus de 1991 pour les souscripteurs qui relèvent de l'impôt sur le revenu et pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 pour les souscripteurs relevant de l'impôt sur les sociétés.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 88-II et III.) Article 39 octies A: Cet article est ainsi modifié: 1o Au I quater, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions du présent I quater ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1991.>> 2o Au II bis, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 86 C.) Article 39 octies B: Au V, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Elles cessent de s'appliquer aux investissements réalisés après le 31 décembre 1991.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 86 C.) Article 39 octies D: Il est inséré un article 39 octies D ainsi rédigé: <<Art. 39 octies D. - I. - Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une implantation commerciale sous la forme d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital. <<La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par l'établissement ou à une fraction du montant des pertes subies par la filiale, au cours des exercices clos après la date soit de création de l'établissement, soit d'acquisition des titres, et pendant les quatre années suivant celle de cette création ou de cette acquisition; la fraction mentionnée ci-dessus est obtenue en appliquant au montant de ces pertes le rapport entre la valeur nominale des titres ouvrant droit à dividende, ainsi acquis, et la valeur nominale de l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale; les pertes sont retenues dans la limite du montant de l'investissement. <<L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, ou au montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après. <<La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société de capitaux, ou l'établissement doit être soumis à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés. <<La filiale ou l'établissement doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise qui constitue la provision dans l'un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont elle fait également partie. <<II. - La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application du présent article , est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs et, si l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une filiale, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.

<<Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article , est réduit au cours de la période de dix ans mentionnée à l'alinéa précédent, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221. <<III. - Pour l'application des dispositions du présent article , les résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables. <<IV. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat étranger une implantation sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l'objet exclusif est la réalisation de prestations de services. <<L'agrément mentionné à l'alinéa précédent est délivré aux entreprises à raison des implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services. <<Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à dix millions de francs. <<V. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39octiesA qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises. <<VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du Iquater et du deuxième alinéa du IIbis de l'article 39octies A et du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art 86-I à VI et E.) Article 41: Le II est rédigé comme suit: <<Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151octies. <<Elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprises individuelles.>> (Loi no 88-15 du 5 janvier 1988, art. 43 et 46. Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 33. Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 26. Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-I[1o et 2o] et II.) Article 53A: Cet article est ainsi modifié: <<Sous réserve des dispositions du 1bis de l'article 302ter et de l'article 302septiesAbis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année...(le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 20-I.) Article 72A: Cet article est modifié comme suit: <<Le II et le III sont périmés.>> Article 72D: Cet article est ainsi complété et modifié: 1o Au I, le premier alinéa est complété comme suit: <<Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30000 F.>> 2o Au II, le premier alinéa est modifié comme suit: <<L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au quatrième alinéa du I de l'article 151octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée...(le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-I[2o]. Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 55.)

Article 83 ter: Il est inséré un article 83 ter ainsi rédigé: <<Art. 83 ter. - I. - 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent déduire du montant brut de la rémunération qui leur est versée par l'entreprise rachetée, dans la limite de ce montant et de 100000 F par an, les intérêts des emprunts contractés pour financer leurs souscriptions, acquittés l'année de la souscription et chacune des cinq années suivantes. <<Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 199 terdecies A et pour les souscriptions au capital d'une seule société. <<2. L'avantage prévu au 1 est maintenu si les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, qui répondent aux conditions fixées au d du III. <<3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions. Les intérêts ouvrant droit à l'avantage sont déductibles du montant brut de leur rémunération versée par la société qui les emploie. <<II. - Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit de vote double dès leur émission. <<Le droit de vote double qui a été attribué aux actions de la société nouvelle en application de l'alinéa précédent est conservé en cas d'apport de ces titres à une société civile ou à un fonds commun de placement mentionnés au 2 du I. <<La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription d'actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans, ces titres ne peuvent être cédés qu'aux porteurs de titres de la société nouvelle. <<Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat de travail. <<III. - 1. Le bénéfice de l'avantage mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes: <<a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés; <<b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole; <<c) La société nouvelle doit détenir dans les deux mois de sa constitution plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée; <<d) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent, dès la souscription au capital initial, être détenus pour plus du tiers par les salariés de la société rachetée ou des entreprises mentionnées au 3 du I, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles 20 et 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, soit par l'intermédiaire d'une société civile n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. La société civile ou le fonds commun de placement doivent être constitués exclusivement entre les mêmes salariés. La société civile ou le fonds visé à l'article 21 mentionné ci-dessus doivent avoir pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle; <<e) Le nombre de salariés de la société rachetée détenant des titres de la société nouvelle ne peut être inférieur à cinq ni à un pourcentage de l'effectif total des salariés de la société rachetée employés au jour du rachat initial. Ce pourcentage est fixé à 10 p. 100 pour la partie de l'effectif qui n'excède pas 500 salariés et à 5 p.100 pour la partie supérieure à cette limite. <<2. Le salarié qui détient directement ou indirectement au moins 50 p. 100 des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée ne peut bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I. <<Les titres de la société rachetée détenus directement ou indirectement par le salarié qui souhaite bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I doivent être apportés à la société nouvelle contre remise de titres de cette société. <<Pour l'application des deux alinéas précédents, un salarié détient indirectement des titres de la société nouvelle ou de la société rachetée si ces titres appartiennent: <<a) Aux membres de son foyer fiscal; <<b) A une société dans laquelle il détient avec les membres de son foyer fiscal plus de 50 p. 100 des droits sociaux, y compris ceux qu'ils détiennent par personne ou sociétés interposées; <<c) A une société dans laquelle il exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire. <<IV. - En cas de cession d'actions ou parts de la société nouvelle ayant ouvert droit à l'avantage prévu au 1 du I de parts de la société civile ou du fonds commun de placement visés au 2 du I, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les salariés ont souscrit les titres de la société nouvelle, le total des intérêts déduits en application du 1 du I est ajouté à la rémunération brute perçue l'année de la cession.

<<Pour l'application des dispositions précédentes, la cession de titres de la société nouvelle par la société civile ou le fonds commun de placement est assimilée à une cession directe de ces titres par le salarié. <<Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès ou en cas de licenciement du salarié. <<V. - Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I. <<VI. - Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions qui seront libérées au plus tard le 31 décembre 1999. <<VII. - Les conditions d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives des salariés et des sociétés ou organismes concernés, sont fixées par décret.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-I-1, a, b, deuxième alinéa, 2, 3, II, III, V, a et b, deuxième et troisième alinéa, VIII, IX et X.) Article 92: Au 2, le 5o est modifié comme suit: <<Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, ... (le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-II et III.) Article 93: Cet article est complété par un 7 ainsi rédigé: <<7. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 10000 F. <<Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 92.) Article 93quater: Au II, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151octies.>> (Loi no 88-15 du 5 janvier 1988, art. 43 et 46. Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 33. Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 26. Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-I-1o et 2o et II.) Article 115quinquies: Cet article est ainsi modifié: Au 1bis, les mots <<au a du I de l'article 219>> sont remplacés par <<aux a et abis du I de l'article 219>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.) Article 120: Le premier alinéa du 12o est ainsi rédigé: <<Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-II.) Article 125: Le premier alinéa est rédigé comme suit: <<Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-III.) Article 125 C: Au I, après les mots <<article 125 A>>, le membre de phrase <<sur la partie de ces intérêts rémunérant la fraction de ces sommes qui n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200000 F jusqu'en 1990 ou 400000 F à compter de 1991, et>> est supprimé. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 17.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, première sous-section, VIIbis, il est ajouté un article 150undecies ainsi rédigé: <<Art. 150undecies. - Les dispositions des articles 150ter à 150nonies sont applicables aux profits de même nature que réalisent des personnes physiques par l'intermédiaire d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme défini à l'article 23 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 43.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, VIIter, il est ajouté un D intitulé <<Dispositions particulières>> qui comprend les articles 150U et 150V ainsi rédigés: <<Art. 150U. - Pour l'application des dispositions de l'article 150A, lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital, l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport. <<Lorsque le produit de la cession excède 500000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500000 F. <<La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres mentionnés au 5o du II de l'article 220sexies n'aient pas fait l'objet d'une réduction. <<La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital. <<Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. <<Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83ter, 163quindecies, 199undecies, 199terdecies, 199terdeciesA, 220sexies et 238bisHE. <<Un décret fixe les conditions d'application du présent article , et notamment les obligations déclaratives du contribuable. <<Art. 150V. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, lorsqu'une personne physique ayant conclu avec une société un bail à construction prévu par les articles L.251-1 à L.251-8 du code de la construction et de l'habitation apporte, lors de la résiliation anticipée du bail, son immeuble à la société locataire, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport. <<Cette mesure s'applique aux plus-values d'apports réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992. <<Les dispositions qui précèdent concernent exclusivement les apports consentis à des sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. Pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 93 et 95-I.) Article 151octies: Cet article est complété et modifié comme suit: 1o Le I est ainsi complété et modifié: Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.>> Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas. 2o Le III est rédigé comme suit: <<Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en société visés aux I et II du présent article .>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-I [2o] et II.)

Article 156: Le I est ainsi modifié: Au 5o, le membre de phrase: <<150ter, 150octies et 150nonies,>> est remplacé par: <<150ter, 150octies, 150nonies et 150decies,>>. Le premier alinéa du 6o est modifié comme suit: <<Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option;...(le reste sans changement).>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-II.) Article 157: Le 3o est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238septiesA.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-IV.) Article 158: Le troisième alinéa du a du 5 est complété comme suit: <<La somme de 1800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 18.) Article 163bisC: Au Ibis, les mots <<de l'article 220quater>> sont remplacés par <<des articles 83ter, 199terdeciesA et 220quater>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-VII et IX.) Article 167: Au 3, le mot <<résidence>> est remplacé par le mot <<habitation>>. (Loi no 76-1234 du 29 décembre 1976, art. 7.) Article 197: Le I est modifié comme suit: Le barème figurant au premier alinéa est le suivant: << 0 p. 100 à la fraction du revenu qui n'excède pas 37380 F; << 5 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 37 380 F et 39060 F; << 9,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 39060 F et 46300 F; <<14,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 46300 F et 73180 F; <<19,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 73180 F et 94060 F; <<24 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 94060 F et 118080 F; <<28,8 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 118080 F et 142900 F; <<33,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 142900 F et 164860 F; <<38,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 164860 F et 274680 F; <<43,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 274680 F et 377800 F; <<49 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 377800 F et 446900 F; <<53,9 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 446900 F et 508340 F; <<56,8 p. 100 à la fraction du revenu supérieure à 508340 F.>> Au troisième alinéa, les mots <<quatrième alinéa>> sont remplacés par <<deuxième alinéa>>. (Loi no 80-30 du 18 janvier 1980, art. 79, loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 2-I.) Article 199nonies: Au 1o du quatrième alinéa du I, remplacer <<R.421-40>> par <<*R.421-40>>. (Code de l'urbanisme, art. *R.421-40.) Article 199undecies: L'article 199undecies est ainsi rédigé: <<1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 2001. <<Elle s'applique: <<Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale;

<<Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant neuf ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles; <<Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. <<Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. <<La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles. <<Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte. <<La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. <<Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. <<2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30000000 de F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. <<3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou de souscription des parts ou actions et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né. <<Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100. <<Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er janvier 1992, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1992 à 1995 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant neuf ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. <<La location doit respecter les conditions prévues par une convention entre l'Etat et le propriétaire. Cette convention fixe notamment les montants maximaux du prix de revient au mètre carré du logement, du loyer et des ressources du locataire qui ne peuvent être supérieurs à des plafonds fixés par décret. <<4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. <<Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article , les dispositions du a du 1o de l'article 199sexies et des articles 199nonies et 199decies ne sont pas applicables. <<La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. <<5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1986. <<6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. <<7. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires; elle ne peut donner lieu à remboursement.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 115, 116, 117, 118, 121.)

Article 199 terdecies A: Il est inséré un article 199 terdecies A rédigé comme suit: <<Art. 199 terdecies A. - I. - 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et 80000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 199 terdecies s'appliquent à cette réduction. <<Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 83 ter et pour les souscriptions au capital d'une seule société. <<2. L'avantage prévu au 1 est maintenu en cas d'apports des titres de la société nouvelle effectués dans les conditions mentionnées au 2 du I de l'article 83 ter. <<3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions. <<II. - Les dispositions du II de l'article 83 ter sont applicables. <<III. - Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions énumérées au III de l'article 83 ter. <<IV. - En cas de cession d'actions ou de parts dans les conditions mentionnées au IV de l'article 83 ter, le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du présent article fait l'objet d'une reprise l'année de la cession, selon les modalités fixées au même IV de l'article 83 ter. <<V. - Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I. <<VI. - Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent article .>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-I [1-b, 2, 3], II, III, V, VIII, IX et X.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section V, II, il est inséré un article 200 bis ainsi rédigé: <<Art. 200 bis. - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1991 sont minorées dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 29/08/1992 ......................................................

<<Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 2-V.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, il est ajouté un chapitre Ier quater intitulé <<Taxe sur les produits de placement soumis à prélèvement libératoire>> comprenant l'article 204 B rédigé comme suit: <<Art. 204 B. - Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvement libératoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe départementale sur le revenu voté par les départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux est fixé à 0,6 p. 100. Le produit de cette taxe, après prélèvement de la moitié de son montant effectué au profit de l'Etat, est affecté, par un fonds national d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 p. 100 du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en proportion de l'insuffisance par rapport au revenu moyen par habitant des départements. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.>> (Loi no 90-669 du 30 juillet 1990, art. 56-II-6.)

Article 207: Au 1, le 6o est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes, ainsi que leurs régies de services publics;>> (Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 59.) Article 208 quater A: Au I, les mots <<la région Corse>> sont remplacés par <<la collectivité territoriale de Corse>>. (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.) Article 209 quater: Au 1, les mots: <<taux réduits de 15 p. 100, 19 p. 100 et 25 p. 100>> sont remplacés par: <<taux réduits de 15 p. 100, 18 p. 100, 19 p. 100 et 25 p. 100>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.) Article 210 A: Cet article est modifié comme suit: 1o Au a du 3, après <<de 15 p. 100>>, il est ajouté <<de 18 p. 100,>>. 2o Au 4, le membre de phrase: <<prévue au a du I de l'article 219>> est remplacé par: <<prévue au a bis du I de l'article 219>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.) Article 219: Le I est modifié et complété comme suit: 1o Le a est ainsi modifié et complété: Au troisième alinéa, après les mots: <<à compter du 20 octobre 1989>>, ajouter le membre de phrase: <<dans un exercice clos avant le 1er octobre 1991>>. Au sixième alinéa, après les mots: <<pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées>>, ajouter les mots: <<avant le 1er juillet 1991>>. Au huitième alinéa, remplacer <<premier alinéa>> par <<sixième alinéa>>. 2o Le abis est modifié et complété comme suit: Au troisième alinéa, remplacer: <<1 bis du II de l'article 163 quinquies B>> par: <<1o bis du II de l'article 163 quinquies B>>. Il est inséré un neuvième alinéa ainsi rédigé: <<L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant.>> Le neuvième alinéa devient le dixième alinéa. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.) Article 223 D: Le troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé: <<La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au premier alinéa du abis du I de l'article 219.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.) Article 230 F: Le premier alinéa est ainsi rédigé: <<Les employeurs redevables de la cotisation prévue à l'article 230 E sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les I et III de l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi no 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 5-V [1o et 3o].) Article 231 bis N: Cet article est ainsi rédigé: <<La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat local d'orientation définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [6o] et art. 9-IV [1o].)

Article 231ter: Le V est modifié comme suit: 1o Dans le premier alinéa: Au 1o, le tarif de <<51,40 F>> est porté à <<60 F>>. Au 2o, le tarif de <<30,80 F>> est porté à <<36 F>>. Au 3o, le tarif de <<15,40 F>> est porté à <<18 F>>. 2o Dans le troisième alinéa, les mots: <<à 15,40 F par mètre carré>> sont remplacés par le membre de phrase: <<respectivement à 30 F, 22 F et 16 F par mètre carré pour les circonscriptions définies aux 1o, 2o et 3o du premier alinéa>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 44.) Article 235ter C: L'article 235ter C est rédigé comme suit: <<Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L.900-2 du code du travail.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 19-I et 28-I.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, section X, il est inséré un I intitulé <<Employeurs occupant au minimum dix salariés>> qui comprend l'article 235terD reprenant les dispositions de l'article 235ter E modifiées et l'article 235terE reprenant les dispositions de l'article 235terD modifiées: <<Art. 235terD. - Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235ter C un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231bisC à 231bisN ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100. <<Art. 235terE. - Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235terD: <<a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L.981-1, L.981-6 et L.981-7 du code du travail ne sont pas pris en compte; <<b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L.212-4-4 du même code; <<c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice; <<d) Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L.322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche; <<e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux d'orientation définis aux articles L.322-4-7 et suivants du code du travail ne sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat; <<f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L.117-1 à L.117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [4o et 6o], art. 4-V, 9-V et art. 27 [alinéa 1].) Article 235terEA: Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés: <<A compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis pour l'année en cours et les deux suivantes à l'obligation visée à l'article 235terKA. Le montant de leur participation en qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 p. 100 la quatrième année, de 50 p. 100 la cinquième année, de 25 p. 100 la sixième année. <<Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. <<Dans ce cas, l'obligation visée aux articles 235terD et 235terHbis est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 30-II.)

Article 235 ter F: Au premier alinéa, l'article <<235 ter E>> est remplacé par <<235 ter D>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o].) Article 235 ter G: Au premier alinéa du I, les articles <<L.950-2>> et <<235 ter E>> sont remplacés respectivement par <<L.951-1>> et <<235 ter D>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o].) Article 235 ter GA: Le premier alinéa est ainsi modifié: 1o Le membre de phrase <<formation professionnelle continue>> est complété par les mots <<dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D>>. 2o L'article <<235 ter E>> est remplacé par <<235 ter D>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.) Article 235 ter GB: Le premier alinéa est ainsi rédigé: <<Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L.981-1, L.981-6 et L.981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi no 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 5-V [2o et 3o].) Article 235 ter GC: Au premier alinéa, le membre de phrase <<du 1,2 p. 100 de la formation continue visé à l'article 235 ter E>> est remplacé par <<de la participation au financement de la formation continue visée à l'article 235 ter D>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.) Article 235 ter H: <<Au premier alinéa, l'article <<235 ter E>> est remplacé par <<235 ter D>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.) Article 235 ter H bis: Cet article est rédigé comme suit: <<I. - Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D, les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 p. 100. <<II. - Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement mentionné au I avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. <<Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration. <<Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J. <<III. - Tout employeur assujetti en application du I ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o] et art. 27.) Article 235 ter H ter: L'article <<L. 950-2-2>> est remplacé par <<L.951-3>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o].) Article 235 ter H quater: L'article <<235 ter E>> est remplacé par <<235 ter D>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27 et 28.)

Article 235terHA: L'article <<L.950-2>> est remplacé par <<L.951-1>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o].) Article 235terHB: Le mot <<commissionnés>> est remplacé par <<assermentés>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 36-I.) Article 235terJ: Aux premiers alinéas des I et II, l'article <<L.950-2>> est remplacé par <<L.951-1>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art.1er-II [3o].) Article 235terJA: Les articles <<L.991-1 à L.991-9>> sont remplacés par <<L.991-1 à L.991-8>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o] et art. 36-III.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, section X, il est ajouté un II intitulé <<Employeurs occupant moins de dix salariés>> qui comprend les articles 235terKA à 235terKD ainsi rédigés: <<Art. 235terKA. - Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du code du travail doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235terC un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231bisC à 231bisN ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. <<A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat. <<L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé. <<Art. 235terKB. - Les emplois de fonds par les organismes collecteurs agréés prévus à l'article 235terKA, qui ne répondent pas aux règles posées par l'article L.952-2 du code du travail et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public. <<Art. 235terKC. - Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article 235terKA avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 235terKD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. <<Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L.991-1 et L.991-4 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article 235terKA, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. <<Le reversement mentionné à l'article 235terKB est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents. <<Art. 235terKD. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire. <<La déclaration doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation. <<En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès. <<En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement. <<Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 28-II.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, il est créé une section XVI intitulée <<Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures>> comprenant l'article 235 ter Z ainsi rédigé: <<Art. 235 ter Z. - Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1992 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1990 et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements. <<Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1991 n'excède pas 100 millions de francs. <<Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1992. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1992 et pour moitié le 15 octobre 1992.>> (Loi no 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 25, loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 46, loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 36.) Article 237 bis: Le membre de phrase: <<sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs>>, est remplacé par: <<sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 17-IV et V.) Article 238 bis K: Le I est ainsi modifié et complété: 1o Au premier alinéa, les mots: <<articles 8 ou 239 quater>> sont remplacés par: <<articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C>>. 2o Il est inséré un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés: <<Si les droits en cause sont détenus par une société ou un groupement mentionnés aux articles visés à l'alinéa précédent et qui, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante. <<Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 27, premier alinéa, 1o et 2o.) Article 238 quater: Cet article est modifié comme suit: 1o Le texte de l'article est regroupé sous un I et le premier alinéa est ainsi rédigé: <<I. - Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement, donnent lieu... (le reste sans changement)>>. 2o Il est ajouté un II ainsi rédigé: <<II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes: <<1o Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture; <<2o Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée;

<<3o La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.>> (Loi no 63-810 du 6 août 1963, art. 12.) Article 238 septiesA: L'article 238 septiesA est ainsi rédigé: <<I. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre: <<a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit; <<b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant. <<II. - Constitue une prime de remboursement: <<1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition; <<2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits. <<Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise avant le 1er janvier 1992. <<III. - Les dispositions du I et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. <<Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-I et VII.) Article 238 septiesB: Le III est ainsi rédigé: <<Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-II.)

Article 238 octiesA: Au troisième alinéa, les mots: <<au quatrième alinéa du a du I de l'article 219>> sont remplacés par: <<au septième alinéa du a du I de l'article 219>>. (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 19, deuxième alinéa, loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 17-I et IV.) Article 239 quaterB: Cet article est modifié comme suit: <<Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifié par l'article 133 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 n'entrent pas... (le reste sans changement)>>. (Loi no 92-125 du 6 février 1992, art.133.) Article 244 bisA: Au premier alinéa du I, le membre de phrase: <<imposables en application de l'article 150A et>> est supprimé. (Loi no 76-660 du 19 juillet 1976, art. 8-III.) Article 244 quaterC: Au I, le membre de phrase: <<prévues aux articles 235terC et 235 terE>> est remplacé par: <<prévues à l'article 235terD>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27 et 28.) Article 256: Cet article est complété par un IV ainsi rédigé: <<IV. - Sont également considérées comme des prestations de services: <<1o Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection. <<Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;

<<2o Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble. <<Le chiffre d'affaires afférent aux opérations visées aux 1o et 2o est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-I.) Article 257: Cet article est modifié comme suit: Le début de l'article est ainsi rédigé: <<Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ... (le reste sans changement)>>. Au 7o, le 1 est rédigé comme suit: <<Sont notamment visés: <<a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait. <<Sont notamment visés par l'alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation; <<b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble; <<c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. <<Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 10-II et VI.) Article 260: Le 1o devient sans objet. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-I et VII.) Article 260 A: Au premier alinéa, le membre de phrase: <<fourniture de l'eau;>> est remplacé par: <<fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3000 habitants>>. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 6-II et III. Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 45-II et III.) Article 260 C: Cet article est complété par un 11o ainsi rédigé: <<11o Aux opérations visées aux d et g du 1o de l'article 261 C.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-II.) Article 261: Au 3o du 1, les a et b sont abrogés. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 4-I-2 et III.) Article 261: Le 3o du 7 est ainsi modifié: Les mots: <<prévues à l'égard des personnes mentionnées au 1o de l'article 260>> sont remplacés par: <<prévues par décret en Conseil d'Etat>>. (Loi no 73-1128 du 21 décembre 1973, art. 4-II. Loi no 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 29 et 49. Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-I et VII.) Article 261 C: Le 1o est modifié comme suit: Le d est ainsi rédigé: <<Les opérations visées au 1o du IV de l'article 256.>>

Le e est rédigé comme suit: <<Les opérations visées au 2o du IV de l'article 256.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-I.) Article 266: Au 1, il est inséré un b bis ainsi rédigé: <<b bis) Pour les opérations visées au IV de l'article 256, qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260B, par le montant des profits et autres rémunérations;>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-I.) Article 271: Au deuxième alinéa du a du 4, les mots: <<Les assurés ou réassurés>> sont remplacés par: <<Des assurés ou réassurés>>. (Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 14.) Au livre Ier, titre II, chapitre Ier, section IV, II, il est ajouté un article 273 septies A ainsi rédigé: <<Art. 273septies A. - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 13.) Article 279: Cet article est modifié comme suit: 1o La deuxième phrase du b quinquies est abrogée; 2o Les <<c, d et e>> sont abrogés; 3o Au f, le membre de phrase: <<de l'aide judiciaire ou d'une procédure de commission ou de désignation d'office>> est remplacé par: <<de l'aide juridictionnelle>>; 4o Au g, le membre de phrase: <<des logiciels et des oeuvres mentionnées au 1o de l'article 281bis, aux articles 281bis A, 281bis B ainsi que sur leur interprétation>> est remplacé par: <<et des logiciels>>. (Loi no 91-647 du 10 juillet 1991, art. 74. Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-II, III, IV et XI.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, il est créé une section VIbis intitulée <<Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs>> comprenant l'article 285bis ainsi rédigé: <<Art. 285bis. - 1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au premier alinéa du 2o du III de l'article 293B doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor. <<2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au III de l'article 293B. <<3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit. <<Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'au centre des impôts dont celui-ci relève. <<Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée. <<Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271. <<4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires. <<5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 p. 100 des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,40 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction. <<6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 24.)

Article 293 B: Le III est ainsi rédigé: <<Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245000 F et de 300000 F: <<1o Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession; <<2o Pour la livraison de leurs oeuvres désignées à l'article 3 de la loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes et auteurs de logiciels. <<Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article 16 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-II [1 et 2] et VII.) Article 293 D: Cet article est ainsi modifié: Au deuxième alinéa du I, le membre de phrase: <<en application du III de l'article 293B>> est remplacé par: <<en application des 1o ou 2o du III de l'article 293B>>. Le II est ainsi rédigé: <<Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence: <<1o Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1o du III de l'article 293B; <<2o Des livraisons et des cessions de droits visées au 2o du III de l'article 293B.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-II [3], III et VII.) Article 293E: Au II, le deuxième alinéa est ainsi rédigé: <<En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit porter la mention: T.V.A. non applicable, article 293B du C.G.I.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-II [5], troisième alinéa, et VII.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section VIIIbis, il est ajouté un article 293G ainsi rédigé: <<Art. 293G. - Les assujettis visés au III de l'article 293B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la T.V.A. sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293B excède 315000 F l'année de référence ou 400000 F l'année en cours. <<Les opérations visées au I de l'article 293B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-VIII.) Article 298: Le 4 est modifié comme suit: <<Au deuxième alinéa du d du 1obis, les mots: <<de ce qui est dit aux a, b etc;>> sont remplacés par: <<de ce qui est dit aux a, b, c et, à compter du 1er janvier 1993, au 1osexies;>>. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 12-III [1] et IV.) Article 298quindecies: <<Au premier alinéa, les mots <<la région de Corse>> sont remplacés par <<la collectivité territoriale de Corse>>. (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)

Article 302septiesB: Au I, il est ajouté le membre de phrase suivant: <<La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L.332-17 du code de l'urbanisme.>> (Loi no 91-662 du 13 juillet 1991, art. 17-III.) Article 575E: Au troisième alinéa, les mots <<la région de Corse>> sont remplacés par <<la collectivité territoriale de Corse>>. (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.) Article 640: Cet article est ainsi modifié: La somme de <<10000 F>> est remplacée par <<12000 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 29.) Article 662: Au 2o, la somme de <<10000 F>> est remplacée par <<12000 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 29.) Article 674: La somme de <<70 F>> est remplacée par <<100 F>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-I et IV.) Article 680: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 685: Au deuxième alinéa, la somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 686: Au premier alinéa, la somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 687: La somme de <<70 F>> est remplacée par <<100 F>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-I et IV.) Article 709: Les mots: <<la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement>> sont remplacés par: <<la commission départementale d'aménagement foncier>>. (Loi no 80-502 du 4 juillet 1980, art. 28-I.) Article 716: Au premier alinéa, la somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 717: Au premier alinéa, la somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 726: Au troisième alinéa, le membre de phrase: <<à l'article 220quater ou 220quaterA>> est remplacé par: <<aux articles 83ter, 199terdeciesA, 220quater ou 220quaterA>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-IV.) Article 730bis: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)

Article 731: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 732: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 738: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 739: Au premier alinéa, la somme de <<70 F>> est remplacée par <<100 F>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-I et IV.) Article 793: Le 4o du 1 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions de la loi no 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements.>> (Loi no 70-1299 du 31 décembre 1970, art. 14.) Article 795: Au 12o, les mots: <<à l'article 1er de la loi no 75-602 du 10 juillet 1975>> sont remplacés par: <<à l'article L.243-1 du code rural>>. (Loi no 75-602 du 10 juillet 1975, art. 3 [deuxième alinéa]. Loi no 86-2 du 3 janvier 1986, art. 42 [code rural, art. L.243-8].) Article 810: Il est inséré un IIIter ainsi rédigé: <<IIIter. - Les dispositions du III sont applicables, sous les mêmes conditions, aux immeubles apportés lors de la résiliation anticipée d'un bail à construction selon les modalités prévues à l'article 150V.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 95-II.) Article 814B: Cet article devient sans objet. (Loi no 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 84.) Article 817: Le I est modifié comme suit: <<Les dispositions de l'article 816 et du II de l'article 816A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actifs.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-III[1o].) Article 817A: Cet article est ainsi rédigé: <<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 816, du II de l'article 816A et de l'article 817, notamment... (le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-III[1o].) Article 827: Au I, la somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 828: Au I, le premier alinéa du 2o est ainsi rédigé: <<Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l'article 1655ter augmentent leur capital... (le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art 12-III[1o].)

Article 844: Au troisième alinéa, la somme de <<70 F>> est remplacée par <<100 F>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-I et IV.) Article 846 bis: Au I, la somme de <<70 F>> est remplacée par <<100 F>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-I et IV.) Article 847: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 848: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 885U: Le tableau est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 29/08/1992 ......................................................

(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 37.)

Article 902: Au 2, le 5o est modifié comme suit: Le membre de phrase: <<57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi no 49-1093 du 2 août 1949>> est remplacé par: <<65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 22-III et IV.) Article 953: Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, section II, le III est intitulé <<Passeports et titres de voyages>>. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 32.) Article 963: Au I, le membre de phrase: <<à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure>> est remplacé par: <<à l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure>>. (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 28.) Article 977: Le deuxième alinéa est ainsi rédigé: <<Il en est de même des actes relatifs à l'application des articles L. 148-13 à L. 148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-III[1o].) Article 999: Le premier alinéa est modifié comme suit: <<Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural qui,... (le reste sans changement)>>. (Loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 25-II et art. 27[1o].) Article 1020: La somme de <<70F>> est remplacée par <<100F>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-I et IV.) Article 1038: La somme de <<430F>> est remplacée par <<500F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 1041: Les mots: <<à l'article 1er de la loi no 75-602 du 10 juillet 1975>> sont remplacés par: <<à l'article L. 243-1 du code rural>>. (Loi no 75-602 du 10 juillet 1975, art. 3, premier alinéa. Loi no 86-2 du 3 janvier 1986, art. 42 [code rural, art. L. 243-7].) Article 1042: Au II, les mots <<loi no 83-597 du 7 juillet 1983>> sont remplacés par <<loi no 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée>>. (Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 132.) Article 1045 bis: Les mots: <<à l'article 5 de la loi no 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux>> sont remplacés par: <<à l'article L. 241-12 du code rural.>> (Loi no 60-708 du 22 juillet 1960, art. 5 [code rural, art. L. 241-12].) Article 1048: Au II, le membre de phrase: <<de l'article 204 du code des voies navigables et de la navigation intérieure>> est remplacé par: <<de l'article 204 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure>>. (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 28.)

Article 1050: Au deuxième alinéa, la somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 1051: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 1067: Le membre de phrase: <<du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire>> est remplacé par: <<du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique>>. (Loi no 91-647 du 10 juillet 1991, art. 74.) Article 1390: Au premier alinéa, après les mots: <<sont dégrevés d'office>> sont insérés les mots: <<et, à compter de 1993, exonérés>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I d.) Article 1391: Après les mots <<sont dégrevés d'office>> sont insérés les mots <<et, à compter de 1993, exonérés>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I d.) Article 1391 A: Il est inséré un article 1391 A ainsi rédigé: <<Art. 1391 A. - Les exonérations résultant des articles 1390 et 1391 sont applicables aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967).>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I e.) Article 1395 B: Cet article est ainsi rédigé: <<Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1er janvier 1991, exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées, par les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre. <<Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération devient applicable, une déclaration au service des impôts, assortie des justifications nécessaires, en indiquant notamment la liste des parcelles concernées et l'année de leur plantation. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er septembre 1991 pour les exonérations applicables à compter du 1er janvier 1991. <<Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prises en vertu de l'article 81 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 34-I et II.) Article 1414: Au I, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967).>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I e.) Article 1459: Cet article est rédigé comme suit: <<Sont exonérés de la taxe professionnelle: <<1o Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique; <<2o Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables; <<3o Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre:

<<a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural; <<b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi no 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle; <<c) Les personnes autres que celles visées aux 1o et 2o du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. <<Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639Abis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus. <<Les conditions d'application du a sont fixées par décret.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 103.) Article 1496bis: Les mots <<de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983>> sont remplacés par <<de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée>>. (Loi no 91-1256 du 17 décembre 1991, art. 1er à 8.) Article 1519: Le IV est ainsi modifié: Les dispositions actuelles deviennent le premier alinéa modifié comme suit: <<Les taux prévus aux 1o, 1obis et 2o du II évoluent chaque année...(le reste sans changement)>>. Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Les taux visés au 1oter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 31-III.) Article 1584: Au 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit: L'année <<1989>> est remplacée par <<1991>>. Dans le tarif, la somme de <<300000 F>> est remplacée par <<500000 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 16-I et II.) Article 1585C: Le II est ainsi modifié: <<Au premier alinéa, le membre de phrase: <<loi no 83-597 du 7 juillet 1983>> est remplacé par: <<loi no 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée>>. (Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 42.) Article 1585E: Cet article est complété par un III ainsi rédigé: <<III. - A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7o, 8o et 9o du troisième alinéa du I de l'article 1585D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7o du troisième alinéa du I du même article .>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 40-III.) Article 1586C: Le premier alinéa est rédigé comme suit: <<Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit des départements sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 14.) Article 1587: Le III est ainsi modifié: Les dispositions actuelles constituent le premier alinéa modifié comme suit: <<Les taux visés aux 1o, 1obis et 2o du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.>> Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Les taux visés au 1oter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 31-III.)

Article 1595: Le deuxième alinéa est modifié comme suit: L'année <<1989>> est remplacée par <<1991>>. Dans le tarif, la somme de <<300000 F>> est remplacée par <<500000 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 16-I et II.) Article 1595bis: Le deuxième alinéa est ainsi modifié: L'année <<1989>> est remplacée par <<1991>>. Dans le tarif, la somme de <<300000 F>> est remplacée par <<500000 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 16-I et II.) Article 1599ter C: Le premier alinéa est rédigé comme suit: <<Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit de la région sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 14.) Au livre Ier, deuxième partie, le titre IIbis est intitulé <<Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse>>. Au chapitre II, la section II est intitulée <<Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse>> et l'article 1599nonies est ainsi modifié: Au premier alinéa, les mots <<la région de Corse>> sont remplacés par <<la collectivité territoriale de Corse>>. (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.) Article 1599decies: Au premier alinéa, les mots: <<l'assemblée de la région de Corse>> sont remplacés par: <<l'assemblée de Corse>>. (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.) Article 1599undecies: Les mots <<la région de Corse>> sont remplacés par <<la collectivité territoriale de Corse>>. (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.) Article 1601: Le deuxième alinéa est ainsi modifié: 1o Au a, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Pour 1992, les chambres de métiers peuvent majorer au maximum de 6 F le montant du droit fixe mentionné à la première phrase de l'alinéa précédent en vue de la prise en charge de l'intégralité des dépenses relatives aux élections consulaires de 1992.>> 2o Au b, le deuxième alinéa est modifié comme suit: Les mots: <<et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a>> sont remplacés par: <<et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 126.) Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, il est créé une section VIIbis intitulée <<Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers>> comprenant l'article 1607bis ainsi rédigé: <<Art. 1607 bis. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L.324-1 et suivants du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. <<Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé pour chaque établissement par la loi de finances. <<Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

<<A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date. <<Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. <<Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.>> (Loi no 91-662 du 13 juillet 1991, art. 28.) Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, il est créé une section IXbis intitulée <<Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais>> comprenant l'article 1609A ainsi rédigé: <<Art. 1609A. - Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d'aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées. <<Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 30 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Toutefois, au titre de 1992, le montant devra être arrêté et notifié avant le 31 mai 1992. <<La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 105.) Article 1609noniesB: Cet article est modifié et complété comme suit: Au I, les mots: <<en application de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983>> sont remplacés par <<en application de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée>>. Au II, les mots: <<en vertu de l'article 27 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983>> sont remplacés par: <<en vertu de l'article 27 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée>>. Il est ajouté un IV ainsi rédigé: <<IV. - Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés au III de l'article 1379 peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle, par délibérations concordantes de toutes les communes membres. <<Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception. <<En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle prend fin sur le territoire de cette commune.>> (Loi no 91-1256 du 17 décembre 1991, art. 1er à 8. Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 62.) Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, section XIIIter, il est ajouté un article 1609noniesBA rédigé comme suit: <<Art. 1609noniesBA. - I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activité concernée. <<II. - L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de la taxe professionnelle acquittée dans la zone. <<III. - Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.>> (Loi no 91-1256 du 17 décembre 1991, art. 3. Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 102.)

Article 1635 bis A: Cet article est ainsi modifié: Au quatrième alinéa du 1o, le taux de <<13 p. 100>> est remplacé par <<15 p. 100>> et l'année <<1987>> est remplacée par <<1992>>. Au premier alinéa du 2o, le taux de <<5 p. 100>> est remplacé par <<7 p. 100>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 38-I et II.) Article 1636 B sexies: Le I est complété par un 4 ainsi rédigé: <<4. a) Dans les communes remplissant les conditions fixées au b ci-après, le conseil municipal peut, en 1992, majorer le taux de la taxe professionnelle d'un point au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du b du 1. <<Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3; <<b) Ces dispositions s'appliquent aux communes visées aux II et III de l'article L.234-19-1 du code des communes ou soumises au prélèvement prévu à l'article L.263-14 du même code et dans lesquelles, au titre de l'année précédente: <<1o Le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes; <<2o Le taux communal de taxe d'habitation est supérieur à la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 110.) Article 1636B octies: Le II est modifié comme suit: <<Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L.324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais sont répartis... (le reste sans changement)>>. (Loi no 91-662 du 13 juillet 1991, art. 28. Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 105.) Article 1636 C: Le premier alinéa est ainsi modifié: <<Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais sont... (le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 105.) Article 1638 bis: Au II, les mots: <<à l'article 27 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983>> sont remplacés par: <<à l'article 27 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée>>. (Loi no 91-1256 du 17 décembre 1991, art. 4.) Article 1639 A bis: Cet article est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit: <<Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.>> (Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 106.) Au livre Ier, deuxième partie, titre V, il est créé un chapitre 0-II bis intitulé <<Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs>> qui comprend un article 1647-00 bis ainsi rédigé: <<Art. 1647-00 bis. - Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets no 81-246 du 17 mars 1981 et no 88-176 du 23 février 1988. <<Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.

<<Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 mars de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier. <<Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 57-1260 du 12 décembre 1957. <<Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi no 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 109.) Article 1648A: Cet article est modifié comme suit: Au I, le troisième alinéa est ainsi modifié: 1o Les mots <<auquel elle verse>> sont remplacés par <<auquel elle versait, avant le 1er mai 1991,>>; 2o Les mots <<ou s'est engagée>> sont remplacés par <<ou s'était engagée>>. Au V ter, le b est ainsi modifié: Les mots: <<au premier alinéa de l'article 31 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983>> sont remplacés par: <<au premier alinéa de l'article 31 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée>>. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 25. Loi no 91-1256 du 17 décembre 1991, art. 6. Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 114.) Article 1648 AA: Cet article est ainsi modifié: 1o Au I, le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles.>> 2o Le II est ainsi modifié: Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage fixé à l'alinéa précédent est ramené à 40 p. 100.>> Les deuxième, troisième et quatrième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans le troisième alinéa, les mots: <<au précédent alinéa>> sont remplacés par: <<aux premier et deuxième alinéas>>. Dans le quatrième alinéa, les mots: <<au premier alinéa>> sont remplacés par: <<aux premier et deuxième alinéas>>. (Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 99-I et II.) Article 1648 A bis: Le III est rédigé comme suit: <<Les resssources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B.>> (Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 119-I et 125-II et III.) Article 1648 B: Le II est complété et modifié comme suit: 1o Le 2o est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé: <<Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2o, selon les modalités prévues pour les communes>>; 2o Dans le premier alinéa du 3o, les mots: <<loi no 82-213 du 2 mars 1982>> sont remplacés par: <<loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 96. Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 45.) Article 1655 ter: Le premier alinéa est ainsi rédigé: <<Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2o du I de l'article 827 et du 2o du I de l'article 828, les sociétés qui ont,... (le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-III [1o].) Article 1668: Cet article est modifié et complété comme suit: 1o Au premier alinéa du 1, dans la dernière phrase, le pourcentage de <<38 p. 100>> est remplacé par <<36 p. 100>>.

2o Il est inséré un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés: <<1 bis. Toutefois, sous réserve des dispositions du 1 ter, le montant des acomptes est fixé à 33 1/3 p. 100 du bénéfice de référence pour les entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques à l'ouverture de l'exercice et dont le chiffre d'affaires total hors taxes n'excède pas 500 millions de francs pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs pour les autres entreprises. <<Pour l'application de cette disposition, le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui qui a été réalisé au cours du dernier exercice clos pour lequel le délai de déclaration du résultat est expiré à la date d'exigibilité du premier acompte. En outre, pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant. <<1 ter. L'entreprise qui entend se prévaloir du taux réduit des acomptes mentionné au 1 bis dépose auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration au plus tard à la date d'exigibilité du premier acompte échu au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 10-II [1, 2 et 3], premier alinéa.) Article 1681 ter A: Il est inséré un article 1681 ter A ainsi rédigé: <<Art. 1681 ter A. - Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. <<Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 89.) Au livre II, chapitre Ier, section I (III), il est créé un 5 intitulé <<Paiement du prélèvement prévu à l'article 125A et des prélèvements assimilés et de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées>> qui comprend un article 1681 quinquies rédigé comme suit: <<Art. 1681 quinquies. - 1. Le prélèvement prévu à l'article 125A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10000 F. <<2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-I [1].) Au livre II, chapitre Ier, section II, il est inséré un IV ter intitulé <<Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement>> qui comprend l'article 1695 ter rédigé comme suit dans lequel le 2 est transféré sour l'article 1788 quinquies: <<Art. 1695 ter. - 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 100 millions de francs hors taxe doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. <<2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies.) <<3. Les dispositions prévues au 1 et à l'article 1788 quinquies s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287. <<4. Les dispositions des 1 et 3 ci-dessus entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 33-I et III.) Au livre II, chapitre Ier, section IV, il est créé un X intitulé <<Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées>> qui comprend un article 1723 quindecies ainsi rédigé: <<Art. 1723 quindecies. - 1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10000 F. <<2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-I [1].) Article 1734 bis: Le premier alinéa est modifié comme suit: Après les mots: <<à l'article 54 quater>> est inséré le membre de phrase <<ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au cinquième alinéa de l'article 223B>>;

Les mots <<le tableau ou le relevé.>> sont remplacés par <<le tableau, le relevé ou l'état.>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 98-I[5].) Article 1736: Le premier alinéa est rédigé comme suit: <<Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D, et aux articles 1788 quinquies, 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-I[2]. Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 33-II et III.) Article 1740 quinquies: Le premier alinéa est ainsi rédigé: <<Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A ainsi qu'aux articles 220 quater A et 726 ne sont plus applicables... (le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-III[1o].) Au livre II, chapitre II, section I, A, il est inséré un article 1740 sexies rédigé comme suit: <<Art. 1740 sexies.-Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 726 cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n'est plus satisfaite.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-VI.) Article 1756 ter: Cet article est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Les indemnités de 25 p. 100 prévues au premier alinéa sont réduites à 17 p. 100 pour les souscriptions agréées à compter du 1er janvier 1992.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 88-I[1].) Article 1762: Le 3 est ainsi rédigé: <<Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration prévue au 1 est appliquée aux sommes non réglées. <<Il en est de même pour l'entreprise qui, en vue de se dispenser totalement ou partiellement du versement d'acomptes, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, une déclaration qui, à la suite de la liquidation de l'impôt prévue au 2 du même article , est reconnue inexacte.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 10-IV et V.) Article 1762 quinquies: Le deuxième alinéa est devenu sans objet. (Loi no 87-502 du 8 juillet 1987, art. 2-III et VI.) Au livre II, chapitre II, section II, A, 1, il est ajouté un article 1762 sexies ainsi rédigé: <<Art. 1762 sexies.-Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1681 quinquies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-I[2 et 3].) Au livre II, chapitre II, II, A, 2, il est inséré un article 1770 septies rédigé comme suit: <<Art. 1770 septies.-Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes d'impôt sur les sociétés prévu au 1 bis de l'article 1668, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 10-II[3], deuxième alinéa.)

Au livre II, chapitre II, section II, B, 1, il est ajouté un article 1788 quinquies ainsi rédigé: <<Art. 1788 quinquies. - Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1695 ter entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 33-I-2 et III.) Au livre II, chapitre II, section II, E, 1, il est ajouté un article 1840 N nonies rédigé comme suit: <<Art. 1840 N nonies. - Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1723 quindecies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-I-2 et 3.)

Art. 2. - L'annexe II au code général des impôts est, à la date du 4 juillet 1992, modifiée et complétée comme suit: Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, I, 4 bis, sont ajoutés les articles 16 E et 16 F ainsi rédigés: <<Art. 16 E. - Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts: <<a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation; <<b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance. <<Art. 16 F. - Les dispositions des articles 16 C et 16 D s'appliquent aux provisions constituées par les entreprises d'assurances et de réassurances en vertu de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts.>> (Décret no 91-879 du 6 septembre 1991, art. 1er et 2.) Article 39 A: Cet article est modifié comme suit: <<La limite de 150000 F indiquée au I de l'article 92 B du code général des impôts... (le reste sans changement)>>. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 24.) Article 50 A: Le premier alinéa est ainsi modifié: <<Pour l'application des I à III de l'article 238 septies B du code général des impôts... (le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-II.) Article 74 T: Le premier alinéa est ainsi rédigé: <<Pour l'application des dispositions du I de l'article 15 bis, de l'article 15 ter, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis, ...(le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 16.) Article 114: Cet article est ainsi modifié: Au 1, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les exploitations indirectes sont les parts d'intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle, à l'exception de celles qui sont possédées par la société agréée dans des sociétés qui sont membres d'un groupe qu'elle a constitué ou que l'une de ses exploitations indirectes a constitué, en application des dispositions des articles 223 A à 223 U du code général des impôts.>> Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou d'une personne morale agréée les sociétés de capitaux françaises ou étrangères dans lesquelles la société ou personne morale agréée détient 50 p. 100 au moins des droits de vote, directement ou indirectement; par exception aux dispositions du deuxième alinéa du 1, les droits de vote détenus par l'intermédiaire de sociétés membres d'un groupe constitué par la société agréée ou par l'une de ses exploitations indirectes sont pris en compte pour apprécier ce pourcentage.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'appréciation des droits détenus indirectement par la société ou la personne morale agréée s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.>> Le 5 est abrogé. (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 2-I, II, III et art. 24.) Article 116: Cet article est rédigé comme suit: <<Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat consolidé de la société agréée est déterminé comme suit: <<1. La société agréée fait la somme algébrique: <<a) Du résultat de cette société, déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223P de ce code, pour le régime défini à l'article 223A du même code. <<b) Du résultat des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, déterminé dans les conditions prévues aux articles 116bis et 116ter de la présente annexe. <<c) Du résultat des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour l'imposition de ces dernières à l'impôt sur les sociétés, dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition; si une ou plusieurs de ces sociétés ont été autorisées à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223P du code général des impôts, pour le régime de groupe défini à l'article 223A de ce code, le résultat d'ensemble de ce groupe, mentionné à l'article 223B du même code, se substitue au résultat propre de la société. <<d) De la fraction du résultat des exploitations indirectes situées hors de France qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition. Ce résultat est déterminé selon les règles prévues aux articles 116bis et 116terci-après. <<2. La société agréée fait la somme algébrique des plus-values ou moins-values nettes à long terme déterminées dans les conditions prévues aux articles 39duodecies à 39quindecies du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 223D du même code, réalisées ou subies par la société agréée et les exploitations qui sont mentionnées au 1, et retenues dans la proportion définie au c et au d du 1. <<La plus-value nette à long terme consolidée, après imputation, le cas échéant, des moins-values nettes à long terme consolidées reportables des exercices antérieurs, est imposée au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts dans le rapport existant entre les taux réduits d'imposition des plus-values à long terme et le taux normal. <<Toutefois, si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme consolidée, déterminée dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut être utilisée à compenser le déficit consolidé correspondant. <<3.Les sommes définies au 1 et au 2 ci-dessus sont respectivement minorées ou majorées des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé entre les exploitations mentionnées au b et au d du 1, à condition que la valeur pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'exploitation cédante ne soit pas modifiée. Cette rectification est effectuée dans la plus faible des proportions retenues pour la prise en compte du résultat de l'exploitation cédante ou de l'exploitation cessionnaire.>> (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 4 et 24.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section II, sont insérés les articles 116bis et 116ter ainsi rédigés: <<Art. 116bis. - Pour chacune de ses exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, la société agréée doit établir un bilan de départ. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces exploitations au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 113 est appliqué. <<Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur exprimée en monnaie locale qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'effet de l'agrément ou à celle de l'ouverture du premier exercice au titre duquel le régime défini à l'article 113 est appliqué. <<La valeur des immobilisations amortissables est réputée être celle qui a été portée au bilan de clôture de l'exercice précédant celui de l'établissement du bilan de départ. Le compte d'amortissement correspondant est crédité du montant total des amortissements portés à ce même bilan. <<Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties selon les modalités prévues au 2o du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

<<La décision d'agrément peut imposer à la société agréée l'observation de règles ou de méthodes particulières d'évaluation afin que le bilan de départ, établi conformément au principe énoncé au deuxième alinéa du présent article , soit sincère au regard de la législation fiscale française. <<Les provisions pour charges et les charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts font l'objet d'une inscription distincte au passif du bilan de départ de l'exploitation étrangère. <<Art. 166ter. - Les résultats de chacune des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 113 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts en prenant en considération le bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 116bis. Ces résultats sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice. <<Pour les exploitations indirectes dont les résultats ont été pris en compte dans le résultat consolidé au titre d'exercices clos avant le 1er janvier 1992, les règles définies à l'alinéa précédent s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Pour chacune de ces exploitations, la société agréée établit un nouveau bilan de départ; à cet effet, la valeur exprimée en monnaie française de chacun des éléments du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992 est divisée par le cours à cette même date de la monnaie locale concernée. <<Le résultat consolidé tel qu'il est défini à l'article 116 est respectivement majoré ou minoré, dans la proportion qui correspond aux droits mentionnés aux c et d du 1 du même article , des pertes ou gains de change constatés en application du 4 de l'article 38 du code général des impôts à raison des créances ou des dettes à plus d'un an qui existent entre des sociétés ou exploitations mentionnées à l'article 114 libellées dans la monnaie de l'une ou l'autre des sociétés ou exploitations contractantes concernées.>> (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 5, 6 et 24.) Article 118: L'article 118 est rédigé comme suit: <<Le résultat de la société tel qu'il est défini à l'article 116 est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi. La liste de ces opérations est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.>> (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 7-I et II et art. 24.) Article 120: Cet article est ainsi modifié: Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le résultat consolidé défini à l'article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement au I de l'article 219 du code général des impôts ou aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du même code. <<Toutefois, le montant du déficit consolidé et des amortissements réputés différés reportables à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209quinquies du code général des impôts ne peut être considéré comme une charge déductible des bénéfices ultérieurs de la société agréée que pour une fraction: cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des déficits propres de cette société déclarés en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes déficits et de ceux qui sont pris en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination du résultat consolidé et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises. <<Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, la faculté de report sans limitation de délai du déficit consolidé d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés et réputés différés par le groupe mentionné à l'article 223A de ce code dans les conditions prévues à l'article 223C du même code et par les exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116 ainsi qu'aux amortissements déduits du résultat, déterminé selon les règles prévues aux articles 116bis et 116ter, des exploitations déficitaires qui sont mentionnées au d du 1 de l'article 116.>> <<Le 2 est abrogé. <<Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les dispositions de l'article 209quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme consolidée, dans la limite de la plus-value nette à long terme de la société agréée déterminée dans les conditions prévues aux articles 39duodecies à 39quindecies du même code ou, le cas échéant, à l'article 223D de ce code, augmentée ou diminuée des plus-values ou moins-values de même nature réalisées ou subies par les exploitations directes de la société agréée.>>

Le 4 est ainsi rédigé: <<La moins-value nette à long terme consolidée est soumise au régime prévu au 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts. Toutefois, le montant de la moins-value nette à long terme reportable à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209 quinquies du même code n'est imputable sur les plus-values nettes à long terme ultérieures de la société agréée que pour une fraction; cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des moins-values nettes à long terme propres de cette société déclarées en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes moins-values nettes à long terme et de celles qui sont prises en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination des plus-values ou moins-values nettes à long terme consolidées et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises.>> (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 8-I, II, III, IV et art. 24.) Article 121: Cet article est modifié et complété comme suit: Il est créé un 1 qui reprend le texte actuel ainsi modifié: <<1. Les déficits et les moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116 pris en compte pour la détermination du résultat consolidé d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations.>> Il est ajouté un 2 ainsi rédigé: <<2. La fraction des déficits et moins-values nettes à long terme prise en compte pour le calcul du résultat consolidé d'un exercice antérieur est rapportée par la société agréée lorsqu'ils sont déduits par les exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116 ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article 223-I de ce code. <<Il en est de même des déficits et moins-values à long terme ainsi pris en compte, qui demeurent reportables à la clôture du dernier exercice au cours duquel les résultats de ces exploitations sont retenus dans le résultat consolidé, ou en cas de baisse des intérêts détenus par la société agréée dans ces exploitations.>> (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 9-I, II, III et art. 24.) Article 122: Cet article est ainsi rédigé: <<1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes. <<Les prélèvements fiscaux s'entendent des impôts de quotité, exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés, à titre définitif et sans contrepartie, au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent. <<La liste des prélèvements fiscaux définis au premier alinéa est mentionnée dans la décision d'agrément. <<Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation. <<2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque Etat ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait le résultat, au sens de l'article 116, des exploitations situées dans cet Etat ou territoire. <<La fraction des sommes excédant cette limite peut être imputée, au titre de l'exercice suivant et dans les mêmes conditions, après qu'ont été imputés les prélèvements fiscaux effectués, au titre de cet exercice, dans le même Etat ou territoire; l'imputation de la fraction qui n'a pu être imputée demeure possible, dans les mêmes conditions, au titre des quatre exercices suivants. <<En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé. <<3. Si une convention internationale le prévoit, il est accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique. <<4. Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à des sociétés dont les résultats sont retenus pour la détermination du résultat consolidé sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. <<La limite de l'imputation est calculée, au titre de l'exercice sur les bénéfices duquel la distribution est prélevée, à partir du total ainsi formé.

<<5. Les montants des impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été acquittés. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif de ces impôts. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans le délai mentionné au 3 de l'article 128. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont régularisées en conséquence.>> (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 10 et 24.) Article 123: Cet article est rédigé comme suit: <<1. Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant: <<a) La fraction des crédits d'impôt et de l'imposition forfaitaire annuelle admises en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé; <<b) La fraction de l'impôt sur les sociétés payé par ces exploitations au titre des mêmes bénéfices; <<c) La fraction du précompte qu'elles ont payé à raison de la distribution de bénéfices compris dans le résultat consolidé. <<2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales et de l'avoir fiscal.>> (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 12 et 24.) Article 124: Dans le premier alinéa, les mots <<des articles 104 et 113>> et <<de son résultat d'ensemble>> sont remplacés par <<de l'article 113>> et <<du résultat consolidé>>. (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 13-I et II et art. 24.) Article 125: Cet article est ainsi rédigé: <<La société agréée en vertu de l'article 113 ne peut en aucun cas reporter sur le résultat consolidé les déficits subis par les exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel les résultats de ces exploitations sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé. <<Les déficits et moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116, subis au cours des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, sont pris en considération pour la détermination du résultat consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction respectivement des bénéfices et plus-values imposables des sociétés qui les ont subis.>> (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 14 et 24.) Article 126: Cet article est modifié comme suit: Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les dispositions particulières du code général des impôts qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ou qui prévoient l'application du régime des plus-values à long terme aux produits de la propriété industrielle ne sont pas applicables pour la détermination du résultat des exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116.>> Le 2 est abrogé. Le 3 est ainsi modifié: Dans le premier alinéa, les mots: <<de son résultat d'ensemble ou>> et les mots: <<au résultat d'ensemble ou>> sont supprimés. A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots: <<dans le résultat d'ensemble ou>> sont supprimés. (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 15 et 24.) Article 127: Cet article est ainsi rédigé: <<1. Pour l'assiette du précompte institué à l'article 223sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 de ce code s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 116.

<<2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes versés à la société agréée et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé par des sociétés dont au moins 95 p. 100 du résultat est pris en compte pour la détermination du résultat consolidé. <<La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal attaché à ces dividendes en paiement de l'impôt sur les sociétés ou du précompte qu'elle doit acquitter.>> (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 16 et 24.) Article 128: Cet article est modifié et complété comme suit: Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 223 ou à l'article 223Q du code général des impôts.>> Le 2 est abrogé. Au 3, la première phrase est remplacée par la phrase: <<Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l'exercice la déclaration du résultat consolidé.>> et les mots <<les articles 103 à 134>> sont remplacés par les mots <<les articles 113 à 134>>. Il est créé un 4 et un 5 ainsi rédigés: <<4. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire dans le délai indiqué au 3: <<1o La déclaration faisant apparaître les imputations opérées pour l'application de l'article 223sexies du code général des impôts; <<2o La déclaration prévue pour le calcul du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts. <<5. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent produire au service qui a accordé l'agrément: <<1o La liste des exploitations directes et indirectes acquises ou créées dont les résultats doivent être pris en compte dans le résultat consolidé mentionné à l'article 116, les attestations mentionnées à l'article 131 concernant ces exploitations ainsi que la liste des sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223A du code général des impôts; ces documents doivent être adressés avant l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations ont été acquises ou créées; <<2o La liste des exploitations indirectes dont les résultats ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé; cette liste est adressée au plus tard dans le délai indiqué au 3.>> (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 17 et 24.) Article 132: Cet article est ainsi rédigé: <<L'agrément visé à l'article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé par période de trois ans.>> (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 20 et 24.) Article 134: Cet article est ainsi modifié: 1o Le 1 est ainsi rédigé: <<L'agrément prévu à l'article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l'ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts.>> 2o Le 2 est modifié comme suit: Le début de la première phrase est ainsi rédigé: <<Il peut, bien que les engagements en vue de l'obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à son octroi aient été respectées, être retiré notamment dans les cas suivants:... (le reste sans changement)>>. Au b, les mots <<de son résultat d'ensemble>> sont remplacés par <<du résultat consolidé>>. Au c, les mots <<des articles 104 à 112 ou>> sont supprimés et les mots <<dans le résultat d'ensemble>> sont remplacés par: <<dans le résultat consolidé>>. (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 21 et 24.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre V, les articles 152 à 159 deviennent sans objet. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 32.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, il est inséré un chapitre Vbis intitulé <<Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique>> qui comprend les articles 159A à 159C ainsi rédigés: <<Art. 159A. - Sont classés comme services d'informations ou services interactifs à caractère pornographique, au sens du 1 du I de l'article 235 du code général des impôts, les services de communication audiovisuelle à caractère convivial qui font apparaître une orientation pornographique. <<Le classement est opéré par arrêté du ministre chargé du budget. <<Art. 159B. - La taxe instituée à l'article 235 du code général des impôts est due sur toutes les sommes reçues des utilisateurs par les fournisseurs de services d'informations ou interactifs qui ont fait l'objet du classement dans les conditions définies à l'article 159A. <<Art. 159C. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires. Elle est versée au comptable du Trésor avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû. <<En cas de cession ou de cessation d'activité du fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique, la taxe est immédiatement exigible. <<Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique qui y mentionne son adresse, les caractéristiques du service, la période à laquelle s'applique le versement, le montant des sommes imposables et le montant de la taxe.>> (Décret no 91-633 du 4 juillet 1991, art. 1er à 3.) Article 163nonies: Au premier alinéa, l'article <<235terC>> est remplacé par <<235terD>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 28-I.) Article 163decies: Le 1 est ainsi modifié: Au premier alinéa, l'article <<235terE>> est remplacé par <<235terD>>. Au deuxième alinéa, l'article <<231bisJ>> est remplacé par <<231bisN>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.) Article 163duodecies: L'article est modifié comme suit: Aux 3o et 4o, l'article <<L.950-2>> est remplacé par <<L.951-1>>; Au 3o, l'article <<L.950-6>> est remplacé par <<L.951-11>>; Au 12o, l'article <<L.931-21>> est remplacé par <<L.931-28>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [1o et 3o].) Article 163terdecies: L'article est ainsi modifié: Au 1o, l'article <<L.950-2>> est remplacé par <<L.951-1>>; Au 3o, l'article <<L.950-2-4>> est remplacé par <<L.951-5>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o].) Article 163sexdecies: L'article <<235terC>> est remplacé par <<235terD>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 28-I.) Article 171U: Les mots: <<régies par la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative>> sont remplacés par: <<régies par la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative>>. (Loi no 89-1008 du 31 décembre 1989, art. 2.) Articles 189 à 192: Ces articles deviennent sans objet. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-I et VII.)

Article 195: Cet article est modifié comme suit: <<L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1o de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.>> (Décret no 67-1126 du 22 décembre 1967, art. 3. Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-I et VII.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, II, 3, il est ajouté un article 195A ainsi rédigé: <<Art. 195A. - Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.>> (Décret no 67-1126 du 22 décembre 1967, art. 4, loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-I et VII.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, II, il est inséré un 3bis intitulé <<Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés>> qui comprend les articles 195B à 195D rédigés comme suit: <<Art. 195B. - L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. <<Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. <<Art. 195C. - L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1o de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise. <<Art. 195D. - Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.>> (Décret no 67-1127 du 22 décembre 1967, art. 2, 3 et 4. Loi no 73-1128 du 21 décembre 1973, art. 4-II. Loi no 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 29 et 49.) Article 242-0H: Au premier alinéa, le membre de phrase: <<prévue aux 1o à 4o de l'article 260 du code général des impôts>> est remplacé par: <<prévue au 2o de l'article 260 du code général des impôts>>. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-I et VII.) Article 251: Le premier alinéa est rédigé comme suit: <<Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730 et du IV de l'article 810 du code général des impôts... (le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-II [5o et 6o].) Article 253: Cet article devient sans objet. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 10-I et VI.) Article 255: Cet article est ainsi modifié: Au premier alinéa, le membre de phrase: <<du II de l'article 281 quinquies, duc de l'article 296bis et du 1-4o du I de l'article 297>> est remplacé par: <<du 3 du 7o de l'article 257>>. Au deuxième alinéa, le membre de phrase: <<du II de l'article 281 quinquies>> est remplacé par: <<du 3 du 7o de l'article 257>>. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 10-I, III et VI.) Article 290: Le membre de phrase: <<ainsi qu'au V de l'article 810 du même code>> est supprimé. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-II [6o].) Article 291A: Les mots: <<la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement>> sont remplacés par: <<la commission départementale d'aménagement foncier>>. (Loi no 80-502 du 4 juillet 1980, art. 28-I.)

Article 310 HK: Au premier alinéa, les mots: <<pour l'application de l'article 1473 du code général des impôts>> sont remplacés par: <<pour l'application du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts>>. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 36.) Article 311: L'article 311 devient sans objet. (Loi no 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 21, deuxième alinéa.) Article 311 C: Au deuxième alinéa, les termes: <<par l'arrêté visé au II de l'article 311>> sont remplacés par: <<au II de l'article 1519 du code général des impôts>>. (Loi no 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 21, deuxième alinéa.) Article 317 bis: Au 2o, les mots: <<des institutions de prévoyance prévues à l'article L. 731-1 du même code>> sont remplacés par: <<des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 732-1 du même code>>. (Loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 25-II et 27 [1o].) Article 317 sexies: Cet article est rédigé comme suit: <<Art. 317 sexies. - I. - Les valeurs modifiées conformément aux dispositions du I de l'article 1585 D du code général des impôts sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Elles sont applicables aux constructions pour lesquelles le permis de construire a été notifié ou tacitement délivré, ou, s'il s'agit de constructions soumises à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, pour lesquelles le délai d'opposition dont, en vertu de ce même article , dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire, est venu à expiration, postérieurement au 1er juillet de chaque année et antérieurement au 1er juillet de l'année suivante. <<II. - A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1 visée au 1o du troisième alinéa du I de l'article 1585 D, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret no 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2 visée au 2o du troisième alinéa du I du même article . <<Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s'appliquent sans modification. <<III. - Afin de bénéficier du classement en 4e catégorie visée au 4o du troisième alinéa du I de l'article 1585 D, l'intéressé doit fournir au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire: <<Une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété ou le prêt locatif aidé a été octroyé; <<Ou, pour les immeubles d'habitation collectifs, une attestation que les constructions satisfont aux conditions nécessaires à l'octroi de tels prêts. <<Cette attestation doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés. <<A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 5e catégorie visée au 5o du troisième alinéa du I de l'article 1585 D si la construction remplit les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné, ou si les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R.331-68 du code de la construction et de l'habitation; dans le cas contraire, la taxe est liquidée dans les conditions applicables pour la 7e catégorie visée au 7o du troisième alinéa du I de l'article 1585 D. <<IV. - Afin de pouvoir bénéficier du classement en 5e catégorie visée au 5o du troisième alinéa du I de l'article 1585 D et à défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés. <<La justification ou l'attestation précitée doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.

<<A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 7e catégorie visée au 7o du troisième alinéa du I de l'article 1585D.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 40-I.) Article 317 octies: Le deuxième alinéa est supprimé. (Loi no 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 21, deuxième alinéa.) Au livre Ier, deuxième partie, le titre III est intitulé <<Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse>> et l'article 318 est modifié comme suit: Les mots <<la région de Corse>> sont remplacés par <<la collectivité territoriale de Corse>>. (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.) Article 357A: Cet article est ainsi rédigé: <<En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extra-communautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite des taux de 0,18 p. 100 pour le textile et 0,11 p. 100 pour la maille et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions des articles 357B à 357E.>> (Décret no 91-793 du 21 août 1991, art. 1er.) Article 357B: Cet article est rédigé comme suit: <<Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357A: <<- les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles relevant des classes 44-17-01, 44-17-02 et 44-17-04 à 44-17-07, 44-18 et 44-30 à 44-42 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret no 83-831 du 5 septembre 1983 et les produits en maille relevant des classes 44-20 à 44-25 de la même nomenclature; <<- les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. <<Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur: <<- les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats; <<- les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.>> (Décret no 91-793 du 21 août 1991, art. 2. Décret no 92-186 du 26 février 1992, art. 1er.) Article 357C: Cet article est ainsi rédigé: <<Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357A. <<Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 357B sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant.>> (Décret no 91-793 du 21 août 1991, art. 3.) Article 357D: Cet article est rédigé comme suit: <<Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret no 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice, notamment: <<- d'une part, de la recherche technique, à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe; <<- d'autre part, d'actions de formation, d'actions culturelles et de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe.>> (Décret no 91-793 du 21 août 1991, art. 4.)

Article 357 E: Cet article est ainsi rédigé: <<Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.>> (Décret no 91-793 du 21 août 1991, art. 5.) Article 363 N: Cet article est rédigé comme suit: <<En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'habillement, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extracommunautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,11 p. 100 et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des articles 363 O à 363 S.>> (Décret no 91-792 du 21 août 1991, art. 1er.) Article 363 O: Cet article est ainsi rédigé: <<Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 N: <<Les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement relevant de la classe 47 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret no 83-831 du 5 septembre 1983; <<Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. <<Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur: <<Les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats; <<Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.>> (Décret no 91-792 du 21 août 1991, art. 2.) Article 363 P: Cet article est rédigé comme suit: <<Les ventes, les opérations à façon et livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N. <<Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 363 O sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant.>> (Décret no 91-792 du 21 août 1991, art. 3.) Article 363 Q: Cet article est périmé. Article 363 R: Cet article est ainsi rédigé: <<Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret no 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice notamment: <<D'une part, de la recherche technique à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe; <<D'autre part, d'actions de formation, de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe.>> (Décret no 91-792 du 21 août 1991, art. 4.) Article 363 S: Cet article est rédigé comme suit: <<Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.>> (Décret no 91-792 du 21 août 1991, art. 5.) Article 363 AE: Le II de cet article est devenu sans objet. (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 51-II.)

Article 365: Cet article est ainsi rédigé: <<Il est institué, jusqu'au 30 septembre 1992, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. <<Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total.>> (Décret no 90-627 du 11 juillet 1990, art. 1er. Décret no 92-346 du 1er avril 1992, art. 1er.) Article 378: Au premier alinéa du I, les mots: <<trimestre civil>> et <<le mois>> sont remplacés respectivement par <<mois>> et <<les quinze premiers jours du mois>>. (Décret no 91-1118 du 28 octobre 1991, art. 1er.) Article 396 quindecies: Au premier alinéa, les mots <<Services extérieurs>> sont remplacés par <<Services déconcentrés>>. (Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 3.) Art. 3. - L'annexe III au code général des impôts est, à la date du 4 juillet 1992, modifiée et complétée comme suit: Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, II, sont insérés les articles 2 septies à 2 decies ainsi rédigés: <<Art. 2 septies. - Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 540 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 480 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. <<Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. <<Art. 2 octies. - Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 94500 F en région Ile-de-France et à 86500 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié. <<Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1990. <<Art. 2 nonies. - Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement: <<1o Une note comportant les éléments suivants: <<- l'adresse et la surface habitable du logement concerné; <<- l'identité du locataire; <<- le montant du loyer; <<- l'engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans; <<2o Une copie du bail; <<3o Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74T de l'annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect des normes fixées par cet article ; <<4o Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire mentionné à l'article 2 octies; <<5o Une copie de l'un des documents suivants: <<- factures d'électricité ou d'eau des vingt-quatre mois qui précèdent le mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement; <<- avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1389 du code général des impôts des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail; <<- avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.

<<Art. 2 decies. - Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1o de l'article 2 nonies: <<1o Les montants figurant au premier alinéa de l'article 2 septies sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail; <<2o Les montants figurant à l'article 2 octies sont majorés de la variation de la limite supérieure de la 7e tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire; <<3o Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2o doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.>> (Décret no 92-357 du 1er avril 1992, art. 1er à 4.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, au E, sont insérés les articles 10 GA quinquies et 10 GA sexies ainsi rédigés: <<Art. 10 GA quinquies. - Les dispositions des articles 10 GA bis et 10 GA ter sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts. <<Art. 10 GA sexies. - I. - Les dispositions de l'article 10 GA quater relatives aux filiales situées dans un Etat de la Communauté économique européenne sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts. <<II. - Les documents mentionnés au a de l'article 10 GA quater sont, en outre, certifiés par un traducteur juré pour les établissements et filiales visés au I.>> (Décret no 92-469 du 21 mai 1992, art. 1er et 2.) Article 38: Au b du I bis, le membre de phrase: <<dernier alinéa de l'article 223H>> est remplacé par: <<quatrième alinéa de l'article 223H>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 98-VII [1 et 3].) Article 38 quindecies E: Les mots: <<au 3o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966>> sont remplacés par: <<au 3o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 modifié>>. (Loi no 89-1008 du 31 décembre 1989, art. 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, il est créé un <<VIIIbis>> intitulé <<Profits réalisés sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'options>> qui comprend les articles 41septdecies H à 41septdecies S ainsi rédigés: <<Art. 41 septdecies H. - Pour l'application de l'article 150quater du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat. <<Art. 41septdecies I. - Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150quinquies, 150sexies et 150octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. <<Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit. <<Art. 41septdeciesJ. - I. - Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées au 12o de l'article 120 et aux articles 150quinquies, 150sexies et 150octies du code général des impôts. <<II. - Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.

<<Art. 41 septdeciesK. - Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41septdeciesJ, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.>> (Décret no 92-306 du 30 mars 1992, art. 1er à 4.) <<Art. 41 septdeciesL. - Pour l'application du 2 de l'article 150 nonies du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat. <<Art. 41 septdecies M. - Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. <<Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées. <<Art. 41 septdecies N. - I. - Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12o de l'article 120 et à l'article 150nonies du code général des impôts. <<II. - Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire. <<Art. 41 septdecies O. - Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdeciesN, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.>> (Décret no 92-234 du 11 mars 1992, art. 1er à 4.) <<Art. 41 septdecies P. - Pour l'application du 2 de l'article 150 decies du code général des impôts, le dénouement d'une opération sur bon d'option intervient à la date de clôture de la position ouverte par ce bon. <<Art. 41 septdecies Q. - Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. <<Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées. <<Art. 41 septdecies R. - I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées au 12o de l'article 120 et à l'article 150decies du code général des impôts. <<II. - Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire. <<Art. 41 septdecies S. - Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdeciesR, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.>> (Décret no 92-605 du 30 juin 1992, art. 1er à 4.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, il est créé un Xbis intitulé <<Plus-values de cessions de droits sociaux>> comprenant l'article 41 tervicies ainsi rédigé: <<Art. 41 tervicies. - Le montant de la plus-value imposable en application de l'article 160 du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination sont déclarés sur une formule délivrée par l'administration.>> (Décret no 91-1313 du 27 décembre 1991, art. 1er.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, il est créé un <<Xter>> intitulé <<Report d'imposition des plus-values réalisées en cas d'échange de valeurs mobilières et de droit sociaux>> comprenant les articles 41quatervicies à 41sexvicies ainsi rédigés: <<Art. 41quatervicies. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92B, au troisième alinéa de l'article 150Abis ou au 4 du Iter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination. <<Cette déclaration indique, en outre: <<- la nature et la date de l'opération d'échange des titres; <<- la désignation des sociétés concernées; <<- le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange; <<- la valeur nominale des titres reçus; <<- le montant de la soulte reçue, le cas échéant. <<Art. 41quinvicies. - Le montant global des plus-values visées à l'article 41quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé. <<Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration. <<Art. 41sexvicies. - A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41quatervicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.>> (Décret no 91-1313 du 27 décembre 1991, art. 2 à 4.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, il est inséré un <<OI>> intitulé <<Opérations groupées de restauration immobilière>>, qui comprend les articles 41DH à 41DN ainsi rédigés: <<Art. 41DH. - Pour l'application du troisième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes: <<1. Pour les baux conclus avant le 31 décembre 1992, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 788 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 561 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. <<2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. <<Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à: <<135000 F en région Ile-de-France et à 105000 F dans les autres régions pour les revenus de 1989; <<140000 F en région Ile-de-France et à 109000 F dans les autres régions pour les revenus de 1990; <<144000 F en région Ile-de-France et à 112000 F dans les autres régions pour les revenus de 1991. <<Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure. <<Art. 41DI. - Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la première déclaration de revenus au titre de laquelle ils demandent l'imputation d'un déficit sur le revenu global un engagement de louer le logement non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans. Selon la situation, ils produisent les documents prévus aux articles 41DJ à 41DN. <<Art. 41DJ. - Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle le premier contrat de location est conclu les documents suivants: <<a) Une copie du bail; <<b) Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts; <<c) Une copie de l'avis d'imposition du locataire mentionné au 2 de l'article 41DH.

<<Art. 41DK. - Lorsqu'après la réalisation des travaux le logement est occupé par un locataire titulaire d'un bail conclu au moins un an avant le début des travaux, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés les documents mentionnés aux a et b de l'article 41DJ et une copie de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article *R. 421-40 du code de l'urbanisme ainsi qu'une pièce attestant de sa date de réception en mairie. <<Art. 41DL. - Lorsqu'après réalisation des travaux, le logement est occupé par une personne évincée d'un logement concerné par l'opération groupée de restauration immobilière et bénéficiant d'un droit au relogement dans cette opération, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés les documents mentionnés aux a et b de l'article 41DJ et tous justificatifs propres à établir le droit au relogement du locataire. <<Art. 41DM. - Lorsqu'au cours de la période couverte par l'engagement du contribuable un bail est conclu avec un autre locataire, les documents mentionnés aux a et c de l'article 41DJ doivent être joints à la déclaration de revenus déposée au titre de la première année couverte par le nouveau bail. <<Art. 41DN. - Le contribuable propriétaire de l'immeuble pour lequel la demande d'autorisation de travaux a été déposée antérieurement au 1er juillet 1991 joint à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation d'un déficit est demandée pour la première fois une pièce attestant de la date de réception de ladite demande d'autorisation par la préfecture.>> (Décret no 92-458 du 22 mai 1992, art. 1er à 7.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, il est inséré un <<IIquater>> intitulé <<Copropriété de navires>> qui comprend les articles 41ZQ à 41ZU ainsi rédigés: <<Art. 41ZQ. - Pour l'application de l'article 163vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l'article 1er du décret no 84-810 du 30 août 1984. <<La livraison des navires s'entend de la recette du navire après essais. <<La date de mise en service du navire est celle qui est précisée dans le contrat d'affrètement coque nue. <<Art. 41ZR. - Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 41ZS ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé. <<Art. 41ZS. - La copropriété de navire fournit, en double exemplaire, à ses membres un état individuel qui comporte les éléments suivants: <<a) La dénomination sociale, l'adresse du siège social, l'identité du gérant, l'objet social et la date de création de la copropriété; <<b) Le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de mise en service du navire; <<c) Les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement coque nue ainsi que l'identification du fréteur (dénomination sociale, objet social, siège social); <<d) L'identité et l'adresse du copropriétaire, le numéro des parts acquises, leur date d'acquisition, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire. <<La copropriété adresse un exemplaire de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social. <<Art. 41ZT. - La copropriété adresse à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social les documents énumérés ci-après: <<a) Avant la livraison du navire: un certificat d'inscription prévu à l'article 95 du décret no 67-967 du 27 octobre 1967 et un engagement d'affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq ans à compter de sa mise en service; <<b) En annexe de la première déclaration de résultats: une copie du procès-verbal de recette du navire après essais ainsi qu'une copie du contrat d'affrétement coque nue du navire; <<c) Avant le 16 février de chaque année qui suit la livraison du navire, un état individuel mentionnant la date, le prix, le numéro des parts cédées ainsi que les noms et adresses des cessionnaires. <<Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de la copropriété et des propriétaires de parts. <<Art. 41ZU. - En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, celle-ci adresse à chaque copropriétaire ainsi qu'à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social l'état individuel prévu à l'article 41ZS en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de l'acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues lors de la rupture de l'engagement.>> (Décret no 92-236 du 11 mars 1992, art. 1er à 5.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section III, il est inséré les articles 46 AGbis à 46 AGnonies ainsi rédigés: <<Art. 46 AGbis. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, le prix de revient ou d'acquisition du logement, le loyer et les ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes: <<1. Le prix de revient des logements neufs acquis ou construits entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 ne doit pas excéder 7600 F par mètre carré habitable. <<Les éléments pris en compte pour la détermination du prix de revient sont les suivants: <<Le prix du bâtiment; <<La charge foncière qui comprend: le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voiries, réseaux divers et branchements, transformateurs, aires de stationnement, espaces libres et plantations; <<Les honoraires correspondants et les taxes mentionnées à l'article 302 septies B du code précité. <<Pour les logements acquis achevés, en état futur d'achèvement ou à terme, le prix de revient s'entend du prix d'acquisition. <<2. Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995, le plafond de loyer, charges non comprises, est fixé à 600 F annuels par mètre carré de surface habitable. <<Pendant la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. <<3. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. <<Les plafonds de ressources pour les baux signés entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 sont fixés à 130000 F pour une personne seule et à 260000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. <<Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, ces ressources s'entendent de celles du sous-locataire. <<Art. 46 AGter. - Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants: <<1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou prix de l'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure; <<2. Un engagement de louer le logement non meublé dans les six mois de l'achèvement, ou de l'acquisition, si elle est postérieure, à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans; <<3. Une copie du bail; <<4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire afférent aux revenus de l'année visée au 3 de l'article 46 AGbis; <<5. Une copie de la convention mentionnée au quatrième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts. <<Si le bail ou la convention ne sont pas signés à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3, 4 et 5 sont joints à la déclaration de l'année suivante. <<Art. 46 AGquater. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives incombent au gérant de la société pour le compte des associés. <<Les documents mentionnés à l'article 46 AGter sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats. <<Le gérant délivre en double exemplaire une attestation à chaque souscripteur indiquant que l'immeuble et les conditions de la location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AGbis à 46 AGquinquies. Le souscripteur joint un exemplaire de cette attestation à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la société signe la convention. <<Art. 46 AG quinquies. - Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 2 de l'article 46 AGter, les pièces justificatives prévues aux 3 et 4 du même article doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.>> (Décret no 92-439 du 19 mai 1992, art. 1er à 4.) <<Art. 46 AGsexies. - Pour l'application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts: <<1. Les organismes publics ou privés, signataires du bail, s'entendent de l'Etat et de ses organismes et des personnes de droit public ou privé dotées de la personnalité morale;

<<2. Le personnel de ces organismes, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception: <<- des personnes mentionnées à l'article 80ter du même code et de leurs conjoints, descendants et ascendants; <<- des conjoints, des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité. <<Art. 46AGsepties. - La destination finale est la location non meublée à usage de résidence principale. Le prix de la location doit être normal par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables. <<Art. 46AGocties. - Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt en application du troisième alinéa du 4 de l'article 199undecies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle la réduction est demandée: <<1. Un engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale dans le délai et pendant la durée mentionnés au 1 de l'article 199undecies du code général des impôts. <<2. Une copie du bail. <<3. Une note comportant les éléments suivants: <<- identité et adresse du contribuable; <<- adresse et surface du logement concerné; <<- prix de revient ou d'acquisition du logement et justificatifs; <<- date d'achèvement du logement ou d'acquisition si elle est postérieure; <<- nom du sous-locataire et nom et adresse de son employeur. <<Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 2 et 3 sont joints à la déclaration au titre de l'année au cours de laquelle le bail est signé. <<Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au 1 de l'article 199undecies du code déjà cité. <<Art. 46AGnonies. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives énumérées à l'article 46AGocties incombent au gérant de la société. <<Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats. <<Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46AGsexies à 46AGnonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.>> (Décret no 92-441 du 19 mai 1992, art. 1er à 4.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ibis, il est inséré une section Iter intitulée <<Activités créées en Corse>> comprenant les articles 46quater-00A à 46quater-00Aquater ainsi rédigés: <<Art. 46quater-00A. - La commission mentionnée au I de l'article 208quaterA du code général des impôts comprend treize membres: <<Le préfet de région qui la préside; <<Le trésorier-payeur général de la région Corse et celui de la Haute-Corse; <<Le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse et celui de la Corse-du-Sud; <<Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes; <<Le directeur régional des douanes de Corse; <<Six représentants des organisations professionnelles de la région Corse désignés selon les modalités suivantes: <<Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie d'Ajaccio; <<Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie de Bastia; <<Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture d'Ajaccio; <<Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture de Bastia; <<Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Haute-Corse; <<Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Corse-du-Sud. <<Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet de région, sur proposition du directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud. <<Art. 46quater-00Abis. - La commission se réunit sur la convocation du préfet de région. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. <<La commission peut entendre à titre consultatif les représentants des collectivités territoriales concernées par le projet et les experts de l'administration dont elle estime utile de prendre l'avis. Les membres de la commission ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif sont tenus au secret professionnel.

<<Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative. <<Art. 46quater-00Ater. - Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208quaterA du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par l'administration, et adressées, préalablement à la constitution de la société ou à la création d'une activité nouvelle, au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé l'investissement. <<Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission. <<Art. 46quater-00Aquater. - L'avis motivé émis par la commission est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande d'agrément visée à l'article 208quaterA du code général des impôts, aux services centraux de la direction générale des impôts.>> (Décret no 91-629 du 4 juillet 1991, art. 1er à 4.) Article 46quater-0X: Cet article est modifié comme suit: Au 1o, les mots <<du résultat d'ensemble>> sont remplacés par <<du résultat consolidé>>; Au 2o, les mots <<le bénéfice d'ensemble>> sont remplacés par <<le bénéfice consolidé>>. (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 4 et 24.) Article 46quater-0XB: Au premier alinéa, les mots <<du résultat d'ensemble>> sont remplacés par <<du résultat consolidé>>. (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 4 et 24.) Article 46quater-0ZL: La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée: <<La société mère doit joindre à cette déclaration un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons. <<Pour chacune... (le reste sans changement)>>. (Décret no 92-527 du 15 juin 1992, art. 3.) Article 46quater-0ZT: Cet article devient sans objet. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 28.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ibis, il est créé une section XI intitulée <<Régime des amortissements réputés différés en période déficitaire en cas de reprise ou de transferts d'activités>> comprenant les articles 46quater-0ZY bis à 46quater-0ZYquater ainsi rédigés: <<Art. 46quater-0ZYbis. - Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts: <<1. La valeur d'origine des éléments repris ou transférés est comparée à la valeur d'origine de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé qui figurent au bilan du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités; <<2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités; <<3. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du même exercice et titulaires d'un contrat de travail. <<Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L.212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé. <<Art. 46 quater-0ZY ter. - Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, l'entreprise qui transfère tout ou partie de ses activités à une autre entreprise joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors du transfert une déclaration spéciale établie d'après un modèle fixé par l'administration. Il en est de même pour l'entreprise qui reçoit tout ou partie des activités. Celle-ci joint en outre une attestation, délivrée par l'entreprise cédante, relative aux renseignements mentionnés à l'article 46quater-0ZY bis qui concernent l'activité transférée; cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

<<Art. 46 quater-0 ZY quater. - Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts et des troisième, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa de l'article 223 C de ce code, la société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du même code doit joindre à la déclaration mentionnée à l'article 223 Q du code déjà cité une copie de la déclaration spéciale et, le cas échéant, de l'attestation mentionnées à l'article 46 quater-0 ZY ter, établies par chacune des sociétés membres du groupe ayant pris part à une opération de reprise ou de transfert d'activités.>> (Décret no 91-1146 du 7 novembre 1991, art. 1er à 3.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, la section 0I est intitulée <<Sociétés de personnes et assimilées>> et les articles 46 terdecies A à 46 terdecies D constituent le I intitulé <<Sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes>>. Il est ajouté un II intitulé <<Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique>> qui comprend l'article 46 terdecies E rédigé comme suit: <<Art. 46 terdecies E. - Pour l'application de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la société ou le groupement dont les modalités d'imposition de tout ou partie du résultat suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés joint à la déclaration des résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. <<Cet état comprend notamment les renseignements permettant d'apporter la preuve qu'une fraction des droits dans la société ou le groupement est indirectement détenue par des personnes physiques ou des entreprises qui entrent dans le champ d'application du II de l'article 238 bis K du code général des impôts.>> (Décret no 91-1311 du 26 décembre 1991, art. 1er.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section V, il est inséré un article 49 septies I bis ainsi rédigé: <<Art. 49 septies I bis. - Les réunions officielles de normalisation visées au 3o du g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont celles organisées par: <<Les organismes chargés d'élaborer les normes françaises: l'Association française de normalisation et les bureaux de normalisation agréés dans les conditions définies par le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation; <<Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau européen qui sont visés en annexe à la directive communautaire C.E.E. no 83-189 du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques; <<Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau mondial: l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électro-technique internationale.>> (Décret no 91-733 du 24 juillet 1991, art. 1er.) Article 49 septies-0T: L'article <<235 ter D>> est remplacé par <<235 ter E>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.) Article 71: Cet article devient sans objet. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 3-I et II, art. 4-I [2] et III.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, II, il est créé un A bis intitulé: <<Importations d'oeuvres d'art originales en vue d'une vente aux enchères publiques>> qui comprend un article 71 A ainsi rédigé: <<Art. 71 A. - Pour l'application des dispositions du 9o du II de l'article 291 du code général des impôts, sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations ci-après: <<1o Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste; <<2o Gravures, estampes et lithographies tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée; <<3o A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit; <<4o Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit; <<5o Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui;

<<6o Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie; <<7o Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible.>> (Décret no 91-1326 du 23 décembre 1991, art. 1er.) Article 76: Le 3 devient sans objet. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 3-I et II.) Article 264: Au premier alinéa, la somme de <<70 F>> est remplacée par <<50 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 22.) Article 288: Cet article est remplacé par les dispositions suivantes: <<I. - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit: <<1o Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions: 40 F par personne individuellement désignée dans la demande; <<2o Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions: 40 F par immeuble indiqué. <<Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue; <<3o Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions: 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. <<Il est perçu en sus de ce tarif: <<10 F par personne indiquée au-delà de la troisième; <<2 F par immeuble au-delà du cinquième. <<4o (Abrogé). <<II. - Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article .>> (Décret no 92-155 du 20 février 1992, art. 1er et 4.) Article 299: Cet article est ainsi rédigé: <<La délivrance des renseignements sommaires urgents prévus au II de l'article 42-1 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié et la fourniture de copies de fiches énoncé à l'article 43 du décret précité donnent ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires.>> (Décret no 92-155 du 20 février 1992, art. 3 et 4.) Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, section II, le VII est intitulé <<Passeports et titres de voyage>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 32.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, il est inséré une section IterA intitulée <<Taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du B.A.P.S.A.>> qui comprend les articles 333Hbis à 333Hquinquies ainsi rédigés: <<Art. 333Hbis. - La taxe prévue à l'article 1618septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction des services fiscaux territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration. <<Art. 333Hter. - La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 p. 100 et 70 p. 100 des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.

<<Art. 333 H quater. - Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité. <<Art. 333 H quinquies. - Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.>> (Décret no 91-866 du 4 septembre 1991, art. 1er à 4.) Article 344 ter: Au premier alinéa, la somme de <<224 F>> est portée à <<250 F>>. (Décret no 92-95 du 23 janvier 1992, art. 1er.) Article 360 bis: Il est inséré un article 360 bis ainsi rédigé: <<Art. 360 bis. - Les entreprises qui bénéficient du taux réduit des acomptes prévu au 1 bis de l'article 1668 du code général des impôts appliquent le taux mentionné à l'article 360 au bénéfice de référence retenu pour 100/108 de son montant.>> (Décret no 92-119 du 5 février 1992, art. 2.) Article 381 K: Cet article est modifié comme suit: Au premier alinéa, les mots <<trimestre>> et <<vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année>> sont remplacés par <<mois>> et <<quinze premiers jours du mois suivant>>. Au deuxième alinéa, le mot <<trimestre>> est remplacé par <<mois>>. (Décret no 91-1117 du 28 octobre 1991, art. 1er et 4.) Article 381 KB: Au deuxième alinéa du 2o, les mots <<vingt jours>> et <<trimestre>> sont remplacés par les mots <<quinze jours>> et <<mois>>. (Décret no 91-1117 du 28 octobre 1991, art. 2 et 4.) Article 381 S: Le 1 est modifié comme suit: Dans le premier alinéa, les mots <<dans le mois>> sont remplacés par <<dans les quinze premiers jours du mois>>. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-II [1 et 2].) Article 388: Au premier alinéa, les mots: <<les vingt premiers jours du trimestre>> sont remplacés par: <<les quinze premiers jours du mois>>. (Décret no 91-1119 du 28 octobre 1991, art. 2 et 4.)

Art. 4. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE