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Décret no 92-829 du 26 août 1992 portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif au régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales


NOR : SPSS9201753D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre VI, titre IV, chapitre II, article L.642-1, et le livre VII, titre IV, chapitre II; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

Décrète:

Art. 1er. - L'article D.642-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les cotisations mentionnées à l'article L.642-1 sont dues sous réserve de l'article L.642-2 à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. <<Les cotisations sont annuelles. Toutefois, elles sont réduites en proportion du nombre de trimestres d'assujettissement à la section lorsque cet assujettissement est inférieur à une année civile. <<Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts; ceux-ci peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement des cotisations par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles. <<Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.>>

Art. 2. - L'article D.642-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<La cotisation proportionnelle prévue à l'article L.642-1 est assise sur les revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année dans la limite de cinq fois le plafond prévu à l'article L.241-3 en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée. <<Pour le calcul de cette cotisation, les assurés sont tenus de déclarer avant le 30 septembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels libéraux de l'année civile précédente, tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. <<Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, que les sections doivent adresser le 1er juillet au plus tard à tous leurs assurés. <<Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 30 septembre, l'assiette servant au calcul de la cotisation est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale. <<A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 2 et 4, la section procède d'office à l'appel d'une cotisation proportionnelle assise sur un revenu égal à la limite mentionnée au premier alinéa. Lorsque la déclaration des revenus professionnels intervenue postérieurement entraîne une rectification du montant de la cotisation exigible, le montant effectivement dû par l'assuré doit être acquitté dans les trente jours suivant la notification de cette rectification par la section.

<<En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul de la cotisation proportionnelle, il est procédé par la caisse ou à la demande de l'assuré, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision de la cotisation proportionnelle. <<Pour les assurés commençant à exercer une activité libérale qui ne peuvent bénéficier de l'article L.642-2 ainsi que pour les assurés reprenant une activité libérale, la cotisation proportionnelle dont ils sont redevables est assise sur un revenu forfaitaire égal au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice au tiers du plafond prévu à l'article L.241-3 et à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante. <<Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application de l'article L.742-6 (2o), la cotisation proportionnelle est assise sur les revenus professionnels libéraux de la dernière année d'activité actualisés par application du taux moyen d'évolution du plafond visé à l'article L.241-3, au cours de l'avant-dernière année.>>

Art. 3. - L'article D.642-4 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L.642-1 de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l'article D.642-3. <<Le montant des revenus professionnels libéraux ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'article L.642-1 sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.>> II. - Au sixième alinéa ancien, les mots: <<au titre des articles L.642-3 et D.642-3>> sont remplacés par les mots: <<au titre de l'article L.642-3>>.

Art. 4. - Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus prévue à l'article L.642-1 est fixé pour l'exercice 1993 à 1,4 p. 100.

Art. 5. - L'article D.742-39 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le conjoint collaborateur est redevable: <<1. D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible du professionnel libéral au titre du régime de base par la section professionnelle dont il relève ou à laquelle est affilié le conjoint collaborateur en application du deuxième alinéa de l'article D.742-37; <<2. D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu défini à l'article D.642-3 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au troisième alinéa de l'article L.642-1.>> II. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Lorsque le professionnel libéral bénéficie des réductions de la cotisation forfaitaire prévues à l'article D.642-4, la cotisation forfaitaire volontaire visée à l'alinéa précédent est réduite dans les mêmes proportions.>>

Art. 6. - A l'article D.742-40 du code de la sécurité sociale, les mots: <<en application des articles L.642-2 ou D.642-3>> sont remplacés par les mots: <<en application de l'article L.642-2>>.

Art. 7. - A l'article D.742-41 du code de la sécurité sociale, les mots: <<dans les mêmes conditions et délais que la cotisation appelée>> sont remplacés par les mots: <<dans les mêmes conditions et délais que les cotisations appelées>>.

Art. 8. - A titre transitoire pour la déclaration des revenus afférents à l'exercice 1991, les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales adressent dans le mois qui suit la publication du présent décret l'imprimé mentionné au nouvel article D.642-3, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale à leurs adhérents. Ces derniers renvoient cet imprimé auxdites sections dans le délai de deux mois qui suit la publication du présent décret.

Art. 9. - L'article 2 du décret no 89-526 du 24 juillet 1989 est remplacé par les dispositions suivantes: I. - Au premier alinéa, les mots: <<dans le délai de deux ans>> et <<peuvent demander à cotiser>> sont remplacés respectivement par les mots: <<dans le délai de cinq ans>> et <<peuvent demander jusqu'au plus tard leur soixante-cinquième anniversaire à cotiser>>. II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes: <<Toutefois, le montant des rachats afférents aux exercices antérieurs à 1993 effectués postérieurement au 31 décembre 1992 est calculé sur la base de la cotisation exigible au titre de l'exercice 1992.>> III. - Au quatrième alinéa, les mots: <<par année au-delà du soixantième anniversaire>> sont remplacés par les mots: <<par année à compter du soixantième anniversaire jusqu'au soixante-cinquième inclus>>.

Art. 10. - Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE