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Décret no 92-807 du 19 août 1992 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986 (1)


NOR : MAEJ9230034D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 87-925 du 18 novembre 1987 autorisant l'approbation d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) La présente convention entre en vigueur le 1er août 1992.

CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Le Gouvernement de la République française, et Le Gouvernement de la République de Djibouti, Désireux de conclure une Convention d'entraide judiciaire en matière pénale, sont convenus des dispositions suivantes: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES Article 1er 1. Les deux Etats s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant. 2. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun. Article 2 L'entraide judiciaire pourra être refusée: a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions en matière de taxes et impôts, de douane et de change; b) Si la demande se rapporte à des infractions qui ne sont pas punissables à la fois par la loi de l'Etat requérant et celle de l'Etat requis; c) Si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels. TITRE II COMMISSIONS ROGATOIRES Article 3 1. L'Etat requis fera exécuter, conformément à sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de l'Etat requérant et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. 2. Si l'Etat requérant désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, il en fera expressément la demande et l'Etat requis y donnera suite si sa législation ne s'y oppose pas. 3. L'Etat requis pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'Etat requérant demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. Article 4 Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis l'informera de la date et du lieu d'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'Etat requis y consent. Article 5 1. L'Etat requis pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. 2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers ou documents, qui auront été communiqués en exécution d'une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par l'Etat requérant à l'Etat requis, à moins que celui-ci n'y renonce. TITRE III REMISE D'ACTES DE PROCEDURE ET DE DECISIONS JUDICIAIRES, COMPARUTION DE TEMOINS, EXPERTS ET PERSONNES POURSUIVIES Article 6 1. L'Etat requis procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'Etat requérant. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Elle s'effectuera conformément à la législation de l'Etat requis. 2. La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis constatant le fait, la forme et la date de remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'Etat requérant. Si la remise n'a pu se faire, l'Etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l'Etat requérant. Article 7 Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau. Article 8 Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par l'Etat requérant seront calculés depuis le lieu de sa résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans l'Etat où l'audition doit avoir lieu. Article 9 1. Si l'Etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, il en fera mention dans la demande de remise de la citation et l'Etat requis en informera le témoin ou l'expert. L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant la réponse du témoin ou de l'expert. 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article , la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser. 3. Si une demande lui est présentée à cette fin, l'Etat requis pourra consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par l'Etat requérant. Article 10 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'Etat requérant sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'Etat requis et sous réserve des dispositions de l'article 11 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. 2. Le transfèrement pourra être refusé: a) Si la personne détenue n'y consent pas; b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis; c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ou; d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de l'Etat requérant. 3. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant, à moins que l'Etat requis du transfèrement ne demande sa mise en liberté. Article 11 1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis. 2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés par la citation. 3. L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant soixante jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté. TITRE IV CASIER JUDICIAIRE Article 12 1. L'Etat requis communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par les autorités judiciaires de l'Etat requérant pour les besoins d'une affaire pénale. 2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1 du présent article , il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de l'Etat requis. TITRE V PROCEDURE Article 13 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: a) L'autorité dont émane la demande; b) L'objet et le motif de la demande; c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause, et d) Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu, ou le plus grand nombre possible de renseignements permettant son identification et sa localisation. 2. Les commissions rogatoires prévues à l'article 3 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. Article 14 1. Les commissions rogatoires prévues à l'article 3 seront adressées par le ministère de la justice de l'Etat requérant au ministère de la justice de l'Etat requis et renvoyées par la même voie. 2. En cas d'urgence, les commissions rogatoires prévues à l'article 3 seront adressées directement par les autorités judiciaires de l'Etat requérant aux autorités judiciaires de l'Etat requis. Une copie de ces commissions rogatoires devra être communiquée en même temps au ministère de la justice de l'Etat requis. Les commissions rogatoires seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au paragraphe 1 du présent article . 3. Les demandes prévues au paragraphe 1 de l'article 12 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de l'Etat requis, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au paragraphe 2 de l'article 12 seront adressées par le ministère de la justice de l'Etat requérant au ministère de la justice de l'Etat requis. 4. Les demandes d'entraide judiciaire autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article , et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, devront être adressées par le ministère de la justice de l'Etat requérant au ministère de la justice de l'Etat requis et renvoyées par la même voie. Article 15 Les demandes d'entraide judiciaire et les pièces les accompagnant doivent être revêtues de la signature et du sceau d'une autorité compétente ou authentifiée par cette autorité. Ces documents sont dispensés de toute formalité de légalisation. Article 16 Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est incompétente pour y donner suite, elle transmettra d'office cette demande à l'autorité compétente de son pays et, dans le cas où la demande a été adressée par la voie directe, elle en informera par la même voie l'Etat requérant. Article 17 Tout refus d'entraide judiciaire sera motivé. Article 18 Sous réserve des dispositions de l'article 8, l'exécution des demandes d'entraide, y compris les commissions rogatoires, ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de l'Etat requis. TITRE VI DENONCIATION AUX FINS DE POURSUITE Article 19 1. Toute dénonciation adressée par un Etat en vue de saisir les autorités judiciaires de l'autre Etat chargées de la poursuite fera l'objet de communications entre ministères de la justice. 2. L'Etat requis fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue. TITRE VII ECHANGE D'AVIS DE CONDAMNATION Article 20 Chacun des deux Etats donnera à l'autre Etat avis des sentences pénales qui concernent les ressortissants de ce dernier Etat et qui ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les ministères de la justice se communiqueront cet avis à la fin de chaque année. TITRE VIII EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT Article 21 Les avocats membres d'un barreau français ou djiboutien peuvent, à l'occasion de toute procédure relative à une infraction, assister les parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels de l'autre Etat, tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats de cet Etat. L'avocat qui use de la faculté d'assister les parties devant une juridiction ou tout organisme juridictionnel de l'autre Etat doit respecter les règles professionnelles et les usages locaux en vigueur dans l'Etat d'accueil, sans préjudice des obligations qui lui incombent dans l'Etat de provenance. Il doit être introduit auprès de la juridiction par le bâtonnier compétent dans l'Etat d'accueil, auquel il indique notamment l'organisation professionnelle dont il relève et la juridiction près de laquelle il exerce ordinairement, en établissant sa qualité d'avocat. Il doit se faire assister par un avocat dudit Etat et, pour la réception de toute notification prévue par la loi, faire élection de domicile chez cet avocat. TITRE IX DISPOSITIONS FINALES Article 22 1. Chacun des deux Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les notifications constatant l'accomplissement de ces procédures seront échangées aussitôt que faire se pourra. 2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications. 3. Chacun des deux Etats pourra à tout moment dénoncer la présente Convention en adressant à l'autre par la voie diplomatique une notification de dénonciation; la dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau. Fait à Djibouti, le 27 septembre 1986, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: ROBERT THOMAS Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République de Djibouti: MOUMIN BAHDON FARAH Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération