J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-806 du 19 août 1992 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986 (1)


NOR : MAEJ9230033D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 87-926 du 18 novembre 1987 autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - La convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er août 1992.

CONVENTION D'EXTRADITION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement de la République de Djibouti, Désireux d'assurer une coopération plus efficace entre leurs Etats en vue de la répression de la criminalité, Souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations en matière d'extradition, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les deux Etats s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une infraction ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine par les autorités de l'autre Etat. Article 2 L'extradition est accordée: a) Pour le ou les faits qui, aux termes des législations des deux Etats, constituent des crimes ou des délits punis par ces législations d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ou, sous réserve des dispositions de l'article 8, d'une peine plus sévère, à la condition que cette dernière soit prévue dans l'échelle des peines de chacun des deux Etats; b) Pour les condamnations prononcées par les tribunaux de l'Etat requérant, à raison des infractions visées à l'alinéa précédent, à une peine privative de liberté d'au moins quatre mois ou, sous réserve des dispositions de l'article 8, à une peine plus sévère, à la condition que cette dernière soit prévue dans l'échelle des peines de chacun des deux Etats. Article 3 Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par les législations des deux Etats, mais dont certains ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 2, l'Etat requis pourra également accorder l'extradition pour ces faits. Article 4 L'extradition ne sera pas accordée: 1. Lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction; 2. Lorsque l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; 3. Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal; 4. Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires; 5. Lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement dans l'Etat requis pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée; 6. Lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis; 7. Lorsque l'infraction a été amnistiée, soit dans l'Etat requérant, soit dans l'Etat requis, à la condition que, dans ce dernier cas, l'Etat requis ait été compétent pour exercer la poursuite pénale conformément à sa loi interne; 8. Lorsque l'infraction pour laquelle la personne est réclamée a été commise en tout ou en partie sur le territoire de l'Etat requis ou en tout autre lieu soumis à la compétence juridictionnelle de cet Etat. Article 5 L'extradition sera également refusée si la personne réclamée a la nationalité de l'Etat requis. La qualité de national s'apprécie à la date des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Si la demande d'extradition est refusée uniquement parce que la personne réclamée est ressortissante de l'Etat requis, celui-ci devra, sur la demande de l'Etat requérant, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Article 6 En ce qui concerne les infractions en matière de taxes ou d'impôts, de douane ou de change, l'extradition pourra être accordée dans les conditions prévues par la présente Convention, s'il en a été ainsi décidé, par simple échange de lettres, entre les deux Gouvernements dans chaque cas particulier. Article 7 L'extradition pourra être refusée: 1. Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat et que la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire par un étranger; 2. Si la personne réclamée fait l'objet de la part de l'Etat requis de poursuites pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée ou si les autorités judiciaires de l'Etat requis ont, selon les procédures conformes à la législation de cet Etat, décidé de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour la même infraction; 3. Si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement dans un Etat tiers pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée. Article 8 L'extradition pourra être également refusée si l'infraction considérée n'est punie de la peine capitale que par la législation de l'Etat requérant. Article 9 La présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu'un des deux Etats puisse refuser l'extradition pour des considérations humanitaires si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge, de son état de santé ou de tout autre motif d'ordre personnel. Article 10 La demande d'extradition et toutes correspondances ultérieures sont transmises par la voie diplomatique. Article 11 La demande d'extradition doit être formulée par écrit et accompagnée: 1. De l'original ou l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant; 2. D'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible; 3. D'une copie des dispositions légales applicables et, lorsque l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, d'une copie des dispositions légales attribuant compétence à l'Etat requérant; 4. Du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et sa localisation. Article 12 Si les informations communiquées par l'Etat requérant se révèlent insuffisantes pour permettre à l'Etat requis de prendre une décision en application de la présente Convention, ce dernier Etat demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations. Article 13 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de l'Etat requérant pourront demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Les autorités compétentes de l'Etat requis statueront sur cette demande conformément à la loi de cet Etat. 2. La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 1 de l'article 11 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps, le lieu et les circonstances de sa commission ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement et la localisation de la personne recherchée. 3. La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis, soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, ou par télex, soit par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande. 4. L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de vingt jours après l'arrestation, l'Etat requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 11; elle ne devra en aucun cas excéder quarante jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire de la personne réclamée est possible à tout moment, sauf pour l'Etat requis à prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de cette personne. 5. La mise en liberté ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement. Article 14 Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera, compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat. Article 15 1. L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition. 2. Tout rejet complet ou partiel sera motivé. 3. En cas d'acceptation, l'Etat requérant sera informé du lieu et de la date de remise, ainsi que de la durée de la détention subie par la personne réclamée en vue de son extradition. 4. Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article , si la personne réclamée n'a pas été prise en charge à la date fixée, elle pourra être remise en liberté à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette date et elle sera en tout cas mise en liberté à l'expiration d'un délai de trente jours. La personne mise en liberté ne pourra plus être réclamée pour les mêmes faits. 5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat; les deux Etats se mettront d'accord sur une nouvelle date de la remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront applicables. Article 16 L'Etat requis peut, en informant l'Etat requérant de sa décision, ajourner la remise de la personne réclamée, afin de la poursuivre en justice ou de lui faire purger une peine pour une infraction autre que celle faisant l'objet de la demande d'extradition. Article 17 1. La personne qui aura été livrée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: a) Lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 11 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement ne sera donné que lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; b) Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté, dans les soixante jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée après l'avoir quitté. 2. Toutefois, l'Etat requérant pourra prendre les mesures nécessaires en vue, d'une part, d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part, d'une interruption de la prescription conformément à sa législation. 3. Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée: a) Peut donner lieu à extradition en vertu de la présente Convention et b) Vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée. Article 18 1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: a) Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou b) Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de la personne réclamée ou seraient découverts ultérieurement. 2. La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de la personne réclamée. 3. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'Etat requis, ce dernier pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4. Sont toutefois réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis. Article 19 L'Etat contractant à qui une personne a été livrée en vertu de la présente Convention ne peut la livrer à un Etat tiers sans le consentement de l'autre Etat, sauf dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1(b). L'Etat requis pourra exiger la production des pièces prévues par l'article 11. Article 20 1. Le transit à travers le territoire de l'un des deux Etats sera accordé sur demande adressée par la voie prévue à l'article 10 à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une infraction considérée par l'Etat requis du transit comme revêtant un caractère politique ou purement militaire au sens de l'article 4 de la présente Convention. 2. Le transit pourra être refusé dans tous les autres cas de refus d'extradition. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 a du présent article , la production des pièces prévues à l'article 11 sera nécessaire. 4. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes: a) Lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé et attestera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 1 de l'article 11. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 13 et l'Etat requérant adressera une demande régulière de transit; b) Lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande régulière de transit. Article 21 La législation de l'Etat requis est seule applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit. Article 22 A l'exclusion des frais de transfèrement et des frais occasionnés par le transit, lesquels incombent à l'Etat requérant, les frais résultant de l'extradition demeurent à la charge de l'Etat sur le territoire duquel ces frais ont été engagés. Article 23 1. Chacun des deux Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les notifications constatant l'accomplissement de ces procédures seront échangées aussitôt que faire se pourra. 2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications. 3. Chacun des deux Etats pourra à tout moment dénoncer la présente Convention en adressant par la voie diplomatique une notification de dénonciation; la dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau. Fait à Djibouti, le 27 septembre 1986, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: ROBERT THOMAS Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République de Djibouti: MOUMIN BAHDON FARAH Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération