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Décret no 92-805 du 19 août 1992 portant publication du traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre hanséatique de Brême, de la Ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990 (1)


NOR : MAEJ9230031D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 91-594 du 25 juin 1991 autorisant la ratification d'un traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre et hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - Le traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre et hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Le présent traité est entré en vigueur le 11 juillet 1992.

TRAITE ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LES LAENDER DE BADE-WURTEMBERG, DE L'ETAT LIBRE DE BAVIERE, DE BERLIN, DE LA VILLE LIBRE HANSEATIQUE DE BREME, DE LA VILLE LIBRE ET HANSEATIQUE DE HAMBOURG, DE HESSE, DE BASSE-SAXE, DE RHENANIE DU NORD-WESTPHALIE, DE RHENANIE-PALATINAT, DE SARRE, DU SCHLESWIG-HOLSTEIN SUR LA CHAINE CULTURELLE EUROPEENNE La République française, représentée par M. Jack Lang, ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, et Mme Catherine Tasca, ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, et le Land de Bade-Wurtemberg, l'Etat libre de Bavière, le Land de Berlin, la Ville libre hanséatique de Brême, la Ville libre et hanséatique de Hambourg, le Land de Hesse, le Land de Basse-Saxe, le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land de Rhénanie-Palatinat, la Sarre et le Land de Schleswig-Holstein, représentés par les ministres-présidents, Se félicitant du projet de la société française de télévision la S.E.P.T., ainsi que de la société de participation créée par les offices allemands de radiodiffusion de droit public régionaux de l'A.R.D. et par la Z.D.F. de créer une société de télévision commune et indépendante à vocation culturelle et européenne ayant son siège à Strasbourg, ci-après dénommée Chaîne culturelle européenne (C.C.E.); Désireux de consolider la compréhension et le rapprochement entre les peuples en Europe; Souhaitant offrir aux citoyens de l'Europe une chaîne de télévision commune qui soit un instrument de présentation du patrimoine culturel et de la vie artistique des Etats, des régions et des peuples de l'Europe et du monde; Dans le but de garantir la diffusion d'un tel programme de télévision européen conformément aux principes de la libre circulation des informations et des idées ainsi que de l'indépendance des organismes radiodiffuseurs, sont convenus de ce qui suit: Article 1er 1. La C.C.E. a la responsabilité exclusive de la programmation. Elle est également responsable de la réalisation des programmes, qu'elle assume, de même que la gestion du personnel et du budget sous la surveillance et le contrôle des seuls sociétaires et, partant, à l'exclusion de toute intervention d'autorités publiques, y compris d'autorités indépendantes chargées de la régulation de l'audiovisuel dans le pays du siège. De même, la direction, la gestion et la rémunération du personnel ainsi que l'établissement du budget des sociétaires français et allemand relèvent de la seule responsabilité de ces mêmes sociétaires. 2. Les sociétaires français et allemand définissent contractuellement les règles de programmation applicables aux programmes diffusés par la C.C.E. Ces règles sont inscrites dans le contrat de société de la C.C.E. Article 2 Le programme sera diffusé par le satellite de radiodiffusion T.D.F. Les Etats contractants s'efforcent en outre, en fournissant des moyens complémentaires de diffusion, de parvenir à une capacité de réception aussi équilibrée que possible. Article 3 Le Gouvernement français s'engage à ce que les contributions financières française et allemande à la C.C.E. ne soient pas réduites par le paiement de la T.V.A. Article 4 D'autres Laender allemands peuvent adhérer au présent Traité. Le présent Traité est par ailleurs ouvert à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe et à tous les Etats parties à la Convention culturelle européenne, dès lors que les radiodiffuseurs de ces Etats sont devenus ou sont appelés à devenir sociétaires de la C.C.E. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement français. L'adhésion entre en vigueur le trentième jour consécutif au dépôt des instruments d'adhésion. Article 5 Le présent Traité est soumis à ratification. Il entrera en vigueur un mois après échange des instruments de ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement français. Article 6 1. Au terme d'une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, tout Etat signataire est libre de résilier par écrit le présent Traité. La résiliation prend effet un an après notification aux autres Etats signataires. 2. Par dérogation à ce qui précède, un Etat signataire peut résilier le présent Traité à tout moment dès lors qu'un sociétaire quitte la C.C.E. par résiliation du contrat de société. La résiliation du Traité prend effet en même temps que la résiliation du contrat de société et s'effectue par notification faite aux autres Etats signataires. En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Traité. Fait à Berlin le 2 octobre 1990, en douze exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour la République française: JACK LANG CATHERINE TASCA Pour le Land de Bade-Wurtemberg: Dr. LOTHAR SPAETH Pour l'Etat libre de Bavière: MAX STREIBL Pour le Land de Berlin: WALTER MOMPER Pour la Ville libre hanséatique de Brême: KLAUS WEDEMEIER Pour la Ville libre et hanséatique de Hambourg: HENNING VOSCHERAU Pour le Land de Hesse: WALTER WALLMANN Pour le Land de Basse-Saxe: GERHARD SCHROEDER Pour le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie: JOHANNES RAU Pour le Land de Rhénanie-Palatinat: CARL-LUDWIG WAGNER Pour la Sarre: OSKAR LAFONTAINE Pour le Land de Schleswig-Holstein: BJORN ENGHOLM