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Décret no 92-798 du 18 août 1992 modifiant et complétant le décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances


NOR : ENVP9200006D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la directive no 75-442 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive no 91-156 du 18 mars 1991; Vu la directive no 84-631 du Conseil des communautés européennes du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux, modifiée par la directive no 86-279 du conseil du 12 juin 1986; Vu le code des douanes; Vu la loi du 5 février 1942 modifiée relative aux transports par chemin de fer, par route ou par voie navigable intérieure des matières dangereuses ou infectes; Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée notamment par la loi no 92-646 du 13 juillet 1992, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et notamment son titre VII bis; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application; Vu le décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le décret du 23 mars 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le préfet refuse l'autorisation par décision motivée: <<Si le dossier est incomplet ou si l'élimination de déchets prévue n'est pas compatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en matière de protection de l'environnement ou de la santé ou avec les prescriptions édictées par un plan d'élimination des déchets arrêté en application de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée; <<Le préfet peut refuser l'autorisation d'importer un déchet destiné à être mis en décharge lorsque celui-ci peut faire l'objet d'une valorisation ou lorsqu'il existe, dans le pays d'origine du déchet, une installation de décharge appropriée plus proche du lieu de production du déchet que celle portée sur la demande.>> II. - L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant: <<Régimes particuliers>>. III. - L'intitulé du chapitre Ier du titre II est remplacé par l'intitulé suivant: <<Régime applicable aux déchets contenant des métaux non ferreux>>; IV. - Au titre II, les mots <<Chapitre II. - Dispositions diverses>> sont remplacés par les mots: <<Titre III. - Dispositions diverses>>. V. - Il est inséré après l'article 34 un chapitre II ainsi rédigé: <<Chapitre II <<Régime applicable aux déchets des ménages et déchets assimilés <<Art. 34-1. - L'importation en vue d'une mise en décharge de déchets appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe III du présent décret est interdite; il n'est dérogé à cette interdiction que dans les cas suivants:
<<I. - Si le déchet provient d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, lorsque cette importation est prévue par un plan d'élimination de déchets établi en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ou, en l'absence de tel plan, lorsque les déchets sont importés en vertu d'un accord conclu entre la France et l'Etat d'où provient le déchet. <<II. - Ou si le déchet provient d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, lorsque cette importation est prévue dans un accord conclu entre la France et cet Etat. <<L'importation de déchets est dans ces cas subordonnée au respect des formalités définies à l'article 34 ci-dessus. La déclaration faite en application de cet article précise les prescriptions des plans d'élimination des déchets ou les dispositions de l'accord dans le cadre desquels cette importation est réalisée. <<Ces dispositions ne sont pas applicables au déchargement à terre, à la suite de l'arrivée dans un port, des déchets produits par le fonctionnement normal du navire. <<Art. 34-2. - L'importation en vue de leur élimination par un moyen autre que la mise en décharge de déchets appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe III est soumise à autorisation dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 2 à 12 inclus ci-dessus. <<Le préfet du département sur le territoire duquel est située l'installation où doit être traité le déchet peut soumettre l'autorisation d'importation à des prescriptions particulières en vue d'assurer le respect des dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées et des mesures prises pour leur application. <<Ces prescriptions peuvent prévoir notamment des contrôles de la nature du déchet importé ou le retour des déchets issus du traitement dans l'Etat d'où provient le déchet importé. <<Ces prescriptions sont notifiées au détenteur initial et au destinataire du déchet. Une copie en est adressée à l'administration des douanes. <<Art. 34-3. - L'exportation et le transit de frontière à frontière de déchets appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe III sont soumis aux dispositions de l'article 34 ci-dessus. <<Le ministre chargé de l'environnement peut interdire une opération d'exportation ou de transit à la demande des autorités compétentes de l'Etat destinataire ou d'un Etat de transit. <<La décision motivée d'interdiction est notifiée au détenteur initial. Une copie en est adressée à l'administration des douanes.>> VI. - L'article 37 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Aux 1o et 2o, les mots: <<ou à l'annexe III>> sont insérés après les mots: <<à l'annexe I>>; 2. Au 2o, les mots <<ou à l'article 34>> sont insérés après les mots <<à l'article 11, alinéa 1er>>; 3. Il est ajouté un 4o ainsi rédigé: <<4o Quiconque importe ou fait importer un déchet, ou élimine un déchet importé, sans satisfaire aux prescriptions prévues à l'article 34-2.>> VII. - L'annexe I du décret du 23 mars 1990 susvisé est ainsi modifiée: 1o Après les mots: <<scories et crasses de fabrication de métaux non ferreux>> sont ajoutés les mots: <<cendres volantes de centrales thermiques au charbon>>. 2o Au a du dernier paragraphe intitulé <<à l'exception>>, les mots: <<cendres volantes de centrales thermiques au charbon>> sont supprimés. VIII. - Il est ajouté, après l'annexe II, une annexe III ainsi rédigée: <<- déchets soumis aux dispositions du chapitre II du titre II; <<- déchets des ménages; <<- déchets du commerce, de l'artisanat et de l'industrie relevant des mêmes filières d'élimination que les déchets des ménages.>>
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN