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Décret no 92-797 du 17 août 1992 fixant les modalités d'application de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires


NOR : BUDF9220532D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget, Vu le code général des impôts et l'annexe II à ce code; Vu le code des assurances; Vu la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, et notamment ses articles 1er à 9,

Décrète:
Art. 1er. - L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1992 susvisée. Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 600000 F. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions. Le texte des articles 1er à 9 de la loi du 16 juillet 1992 susvisée est annexé à ce contrat. Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
Art. 2. - La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.
Art. 3. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en actions au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R.321-1 de ce code.
Art. 4. - Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur. Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
Art. 5. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan. La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du plan à la direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94 de l'annexe II susvisée. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du plan. En cas de restitution d'avoirs fiscaux ou crédits d'impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée à l'article 4 de la loi du 16 juillet 1992 susvisée comprend ces sommes.
Le transfert d'un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à restitution de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt. Lorsque la restitution par l'Etat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire.
Art. 6. - L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert adresse à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts: - les nom, prénom et adresse du titulaire; - les références du plan; - la date d'ouverture du plan. Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, y compris les transferts de titres mentionnés à l'article 5 de la loi susvisée.
Art. 7. - L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions adresse chaque année à l'organisme professionnel dont il relève un état détaillant pour l'année civile précédente: - le nombre de plans ouverts et clos au cours de l'année, ainsi que le nombre de plans en cours à la fin de l'année; - le montant des versements effectués au cours de l'année et, pour ce qui concerne l'année 1992, la valeur des titres transférés sur les plans d'épargne en actions; - le montant des retraits effectués au cours de l'année; - l'encours des plans d'épargne en actions en fin d'année. Ces informations sont communiquées au ministère de l'économie et des finances par l'organisme professionnel visé au premier alinéa avant la fin du mois de mars.
Art. 8. - L'organisme gestionnaire d'un plan doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients. Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître: - la désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date; - la désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
Art. 9. - Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré. Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l'article 8 du présent décret. Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit intervenir après le transfert.
Art. 10. - En cas de clôture d'un plan avant l'expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 39 F de l'annexe II au code général des impôts la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître dans une rubrique spéciale le montant du gain net défini au dernier alinéa du 3 de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1992 susvisée assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
Art. 11. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN