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Décret no 92-781 du 7 août 1992 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs


NOR : INTA9200321D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code électoral; Vu l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 modifiée; Vu le décret no 59-393 du 11 mars 1959 modifié pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la République des articles 1er, 5 et 6 et des titres II et III de l'ordonnance du 15 novembre 1958 susvisée; Vu le décès, survenu le 6 avril 1992, de M. André Traband, sénateur du Bas-Rhin; Vu la vacance d'un siège de sénateur dans le département du Bas-Rhin,

Décrète:
Art. 1er. - Les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs sont convoqués le 27 septembre 1992 à l'effet de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série B figurant au tableau no 5 annexé au code électoral et dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que pour pourvoir le siège actuellement vacant dans le département du Bas-Rhin.
Art. 2. - Dans les départements et territoire où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le premier tour de scrutin sera ouvert à 8 h 30 et clos à 11 heures; s'il y a lieu d'y procéder, le second tour de scrutin sera ouvert à 15 h 30 et clos à 17 h 30. Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 15 heures. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents du présent article , le président du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus s'il constate que tous les électeurs ont pris part au vote.
Art. 3. - Dans les départements et territoire mentionnés à l'article 1er, les conseils municipaux seront convoqués pour le 6 septembre 1992 à l'effet de désigner leurs délégués et suppléants.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC