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Décret no 92-769 du 6 août 1992 relatif au repos dominical et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFT9205108D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 221-9, R. 221-5, R. 260-1 et R. 262-1; Vu le code pénal, et notamment l'article R.25; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Après l'article R. 221-4 du code du travail, il est inséré un article R. 221-4-1 ainsi rédigé: <<Art. R.221-4-1. - Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les activités spécifiées dans le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 07/08/1992 ......................................................
Art. 2. - L'article R.221-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 221-5. - Dans les établissements mentionnés aux articles R.221-4 et R.221-4-1 où sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités que déterminent les tableaux figurant à ces articles .>>
Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 260-1 du code du travail, les mots <<R.262-1>> sont supprimés. II. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article R.262-1 du code du travail un alinéa ainsi rédigé: <<Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées.>>
Art. 4. - Il est créé un article R.262-1-1 ainsi rédigé: <<Art. R. 262-1-1. - L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail ou en infraction aux articles 41 a et 41 b et 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. <<Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. <<Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.>>
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, JEAN-MARIE RAUSCH