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Décret no 92-754 du 28 juillet 1992 portant extension de la protection accident du travail à diverses catégories de bénévoles (partie Décrets simples du code de la sécurité sociale)


NOR : SPSS9201144D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre IV; Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et II; Vu la loi no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 11 décembre 1991; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 21 janvier 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité (section permanente) en date du 5 mars 1992,

Décrète:
Art. 1er. - 1. Dans la rubrique II, Organismes liés à la protection sociale et à la santé publique de l'article D. 412-79, il est ajouté la disposition suivante: <<L. - En ce qui concerne les associations intermédiaires (art. L. 128 du code du travail, décret no 87-303 du 30 avril 1987, modifié par décret no 90-418 du 16 mai 1990): <<Membres bénévoles administrant les associations intermédiaires agréées par le préfet du département concerné.>>. 2. Dans la rubrique IV, Ministères, le A est remplacé par les dispositions suivantes: <<A. - En ce qui concerne le ministère de la justice (art. D. 472 à D. 477 et art. D. 579 du code de procédure pénale, ordonnance no 45-174 du 2 février 1945, ordonnance no 58-1300 du 23 décembre 1958, décret no 78-381 du 20 mars 1978, modifié par le décret no 81-583 du 18 mai 1981): <<1o Visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines; <<2o Membres bénévoles des comités de probation et d'assistance aux libérés agréés par le juge de l'application des peines; <<3o Délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants; <<4o Membres de conseils d'administration et bénévoles dûment mandatés d'associations agréées par le ministère de la justice et contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes se trouvant placées sous main de justice; <<5o Conciliateurs.>>
3. Dans la rubrique IV, Ministères, le B est complété de la manière suivante: Au premier alinéa, après la référence de l'article L.323-11, est insérée la référence <<L.122-14>> et après la référence R.323-83 est insérée la référence <<D.122-1 à D.122-5>>. Après le 2o est ajouté un 3o ainsi rédigé: <<3o Conseillers des salariés convoqués à un entretien préalable à licenciement inscrits sur une liste dressée par le préfet du département.>>
Art. 2. - Il est créé à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale une sous-section 12 intitulée Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation: <<Art. D.412-95. - Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article L.412-8 (12o) dans le cadre du congé de représentation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les instances aux travaux desquelles elles participent. <<Art. D.412-96. - Les obligations de l'employeur concernant les salariés en congé de représentation mentionnés à l'article L.412-8 (12o), notamment l'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie, le versement des cotisations et la déclaration des accidents incombent à l'association ou à la mutuelle dont est membre le salarié et qu'il est chargé de représenter. La caisse primaire d'assurance maladie compétente est celle dans la circonscription de laquelle ladite association ou mutuelle a son siège. <<Art. D.412-97. - Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L.434-16. <<Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.>>
Art. 3. - A l'article D.412-82 la référence à l'article <<L.990-8>> du code du travail est remplacée par la référence à l'article <<L.992-8>>.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le secrétaire d'Etat à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le secrétaire d'Etat à l'intégration, KOFI YAMGNANE