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Décret no 92-753 du 3 août 1992 relatif aux taxes parafiscales dues par les entreprises ressortissant au Centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viandes


NOR : AGRG9201131D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4; Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959; Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le décret no 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers, modifié par le décret no 88-109 du 2 février 1988; Vu le décret no 92-348 du 1er avril 1992 relatif à la taxe parafiscale instituée au profit du Centre technique de la conservation des produits agricoles; Vu l'arrêté du 17 août 1954 modifié du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et au Plan portant création du Centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viandes; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 4 mai 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les fabricants de salaisons, produits de charcuterie, saucissons secs, saindoux, conserves de viandes et abats transformés sont redevables annuellement, au Centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viandes, d'une taxe proportionnelle au montant des ventes réalisées par eux au cours de l'année précédente sur les fabrications des branches d'activité déterminées par l'arrêté du 17 août 1954 susvisé portant création du centre. Ne sont pas retenues pour l'assiette de la taxe parafiscale les pièces de découpe, chairs et abats de volaille, de gibier et de lapin et les spécialités, plats cuisinés et sauces comportant ces abats, retenus pour l'assiette de la taxe parafiscale instituée au profit du Centre technique de la conservation des produits agricoles dans les conditions prévues par le décret du 1er avril 1992 susvisé. La taxe proportionnelle mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas aux entreprises de fabrication énumérées à l'article 3 ci-dessous. Le taux de la taxe qui est modulable par tranche de chiffre d'affaires et qui ne peut excéder 3 p. 10000 du montant de celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Art. 2. - Les redevables mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent faire parvenir au centre technique, avant le 25 février de chaque année, une déclaration justificative, établie dans les formes prescrites par le centre et relative aux ventes réalisées par eux au cours de l'année précédente. Le versement du quart de la taxe exigible sur le montant de ces ventes accompagne obligatoirement cette déclaration. Le solde doit en être acquitté en trois versements égaux, à effectuer avant les 25 mai, 25 août et 25 novembre.
Art. 3. - Les entreprises de fabrication de charcuterie immatriculées au répertoire des métiers et, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, celles immatriculées à la première section du registre mentionné à l'article 15 du décret du 10 juin 1983 susvisé sont redevables annuellement au Centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viandes d'une taxe forfaitaire pouvant être différenciée par catégorie d'entreprises en fonction de l'importance de celles-ci déterminée d'après l'effectif du personnel employé l'année précédente. Le taux de la taxe, dans la limite d'un montant maximum de 600 F, est fixé, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Art. 4. - Les redevables mentionnés à l'article 3 ci-dessus doivent faire parvenir au centre technique, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration justificative établie dans les formes prescrites par le centre. Le versement du montant de la taxe exigible accompagne obligatoirement cette déclaration.
Art. 5. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle de l'imposition a été inférieur à 50000 F sont sur leur demande exonérées du paiement de la taxe. Elles sont tenues à cet effet de fournir au centre technique, à l'appui de leur demande, toutes justifications nécessaires et d'indiquer notamment le poids net de viande de porc acheté par elles durant ladite année.
Art. 6. - Le Centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viandes est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles qu'il estime nécessaires concernant le décompte des taxes des redevables et les déclarations de ceux-ci. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.
Art. 7. - La perception des taxes instituées par le présent décret est autorisée jusqu'au 31 décembre 1996.
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE