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Décret no 92-561 du 26 juin 1992 modifiant le décret no 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle


NOR : TEFC9204914D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le titre VI du livre IX du code du travail; Vu le décret no 88-368 du 15 avril 1988, modifié par le décret no 89-46 du 26 janvier 1989, no 90-12 du 3 janvier 1990, no 90-214 du 8 mars 1990 et no 91-250 du 5 mars 1991, fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle,

Décrète:
Art. 1er. - Le montant de 3877 F figurant à l'article 5 du décret du 15 avril 1988 modifié susvisé est remplacé par le montant de 3947,10 F.
Art. 2. - L'article 6 du décret du 15 avril 1988 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 6.- Les personnes à la recherche d'un emploi, appartenant aux catégories ci-après, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération fixée ainsi qu'il suit: <<1o Les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 3803 F; <<2o Les mères de famille ayant eu trois enfants au moins perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est égal à celui fixé à l'article 5 précité; <<3o Les femmes divorcées, veuves, séparées judiciairement depuis moins de trois ans perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est égal à celui fixé à l'article 5 précité.>>
Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 15 du décret du 15 avril 1988 modifié susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant: <<Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ils sont multipliés par un coefficient égal au rapport entre les montants du salaire minimum de croissance respectivement en vigueur dans ces départements et en France métropolitaine.>>
Art. 4. - L'article 1er et l'article 3 du présent décret s'appliquent aux stages débutant à compter du 1er juillet 1992 ainsi qu'aux stages encore en cours à cette date et l'article 2 s'applique aux stages débutant à compter du 1er juillet 1992.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC