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Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre


NOR : ACVE9150029D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 60-637 du 28 juin 1960 relatif au statut particulier des personnels de direction, des personnels enseignants et administratifs des écoles de rééducation professionnelle et des personnels de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié notamment par le décret no 75-77 du 4 février 1975; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat; Vu le décret no 82-181 du 18 février 1982 relatif au statut particulier des personnels de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre; Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date des 23 novembre 1989 et 2 juillet 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier CORPS DES SURVEILLANTS-CHEFS

Art. 1er. - Il est créé un corps de surveillants-chefs des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte un grade unique.

Art. 2. - Les surveillants-chefs des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels.

Art. 3. - Les surveillants-chefs des services médicaux sont recrutés par concours interne parmi les surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant au moins trois ans d'ancienneté dans ce grade. Il est tenu compte pour le calcul de cette ancienneté de l'ancienneté acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers ayant la même qualification.

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Art. 5. - Les candidats admis aux concours sont nommés surveillants-chefs stagiaires et classés au 1er échelon de ce grade ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées ci-après:

Les intéressés sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Art. 6. - Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Art. 7. - Le grade de surveillant-chef des services médicaux comprend sept échelons. Les durées moyennes et minimums du temps passé dans les échelons du grade de surveillant-chef des services médicaux sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1992 ......................................................

Art. 8. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux les membres d'autres corps de surveillants-chefs des services médicaux de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent qui exercent des fonctions comparables à celles qui sont définies à l'article 2 ci-dessus. Ils sont classés à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les surveillants-chefs des services médicaux.

Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE II CORPS DES INFIRMIERS

Art. 9. - Il est créé un corps d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend les grades suivants: - infirmier de classe normale; - infirmier de classe supérieure; - surveillant des services médicaux. L'effectif des infirmiers de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps.

Art. 10. - Les surveillants des services médicaux sont chargés de fonctions d'encadrement.

C HAPITRE Ier Recrutement

Art. 11. - Les personnels infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier. Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Art. 12. - Les candidats admis aux concours sont nommés infirmiers de classe normale stagiaires et classés au 1er échelon de ce grade ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées aux alinéas ci-après: Ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon. Les candidats reçus aux concours qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé dans les conditions fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Les services accomplis par ces agents sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans les emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.

Art. 13. - Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Art. 14. - Les infirmiers bénéficient, lors de leur nomination dans le corps, d'une bonification d'ancienneté de douze mois. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au cours de la carrière.

Art. 15. - Les fonctionnaires régis par le présent titre qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions d'infirmier par un établissement de soins public ou privé bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux fonctionnaires pour lesquels le reclassement prévu à l'article 12 ci-dessus serait moins favorable.

C HAPITRE II Avancement

Art. 16. - Le grade d'infirmier de classe normale comprend sept échelons.

Art. 17. - Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend cinq échelons.

Art. 18. - Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers, dont cinq ans dans le corps des personnels infirmiers des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 19. - Le grade de surveillant des services médicaux comprend sept échelons.

Art. 20. - Peuvent être promus au grade de surveillant des services médicaux dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'une part, les infirmiers de classe supérieure, d'autre part, les infirmiers de classe normale ayant accompli cinq années de service dans le corps des personnels infirmiers des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ou du certificat de cadre infirmier.

Art. 21. - Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des personnels infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 12 ci-dessus.

Art. 22. - Les durées moyennes et minimums du temps passé dans les échelons des grades du corps des personnels infirmiers des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1992 ......................................................

C HAPITRE III Dispositions diverses

Art. 23. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les membres de corps d'infirmiers de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement. Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 24. - Les agents qui suivent une formation professionnelle en vue de l'obtention des certificats mentionnés à l'article 20 ci-dessus et qui sont rémunérés pendant leur période de formation doivent, en cas de succès, souscrire un engagement de servir au sein de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du certificat.

Toute rupture par le fait des agents de cet engagement entraîne, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.

C HAPITRE IV Dispositions transitoires

Art. 25. - Les infirmiers régis par le décret du 10 février 1984 susvisé en fonctions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans le corps créé par le présent titre et reclassés au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1992 ......................................................

Art. 26. - Les infirmiers principaux régis par le décret du 10 février 1984 susvisé en fonctions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans le nouveau corps et reclassés au grade d'infirmier de classe supérieure à échelon égal avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Art. 27. - Les services accomplis dans les grades d'origine mentionnés aux articles 25 et 26 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.

Art. 28. - Pour la constitution initiale du corps, les agents non titulaires exerçant les fonctions d'infirmier et titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés sur leur demande dans le corps régi par le présent titre, s'ils justifient de deux ans de service en cette qualité dans un établissement de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ils sont immédiatement titularisés et classés selon les dispositions des articles 12, 14 et 15 du présent décret. Les intéressés perçoivent une rémunération fixée selon les modalités prévues à l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 29. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus, il est procédé, au 1er août 1991, à la promotion dans le grade d'infirmier de classe supérieure des infirmiers de classe normale remplissant, à cette date, les conditions pour bénéficier de cet avancement, dans la limite de la moitié de leur effectif. La totalité des fonctionnaires remplissant ces conditions au 1er août 1992 sont promus à ce grade à cette date.

TITRE III AIDES-SOIGNANTS

Art. 30. - Il est créé un corps d'aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps, qui est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comprend les deux grades d'aide-soignant de classe normale et d'aide-soignant de classe supérieure. L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.

Art. 31. - Les aides-soignants donnent des soins d'hygiène générale aux malades et aux personnes hébergées, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité des surveillants-chefs et des infirmiers des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 32. - Les aides-soignants de classe normale sont recrutés: 1o Parmi les agents spécialistes et non spécialistes comptant au moins trois ans de services effectifs dans leurs fonctions ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant; 2o A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier âgées de quarante-cinq ans au plus; 3o Dans la limite des emplois qui ne pourraient être pourvus selon les modalités précédentes, par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Art. 33. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 2o et 3o de l'article 32 ci-dessus sont nommés aides-soignants de classe normale stagiaires et classés au 1er échelon de ce grade ou, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Les aides-soignants recrutés par application du 1o de l'article 32 ci-dessus sont dispensés de stage et sont immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Art. 34. - Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Art. 35. - Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Art. 36. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les fonctionnaires titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps. Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 37. - Une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est dispensée aux agents spécialistes et non spécialistes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les intéressés perçoivent leur rémunération pendant leur période de formation.

Art. 38. - Pour la constitution initiale du corps, les aides-soignants sont recrutés parmi les personnels de service titulaires ou contractuels qui sont en fonctions dans les maisons de retraite relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Les fonctionnaires sont intégrés dans leur nouveau corps à l'échelon détenu dans l'ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon. Ceux qui ont la qualité de contractuel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Les intéressés sont immédiatement titularisés dans leur nouveau grade. Les services accomplis dans les emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 39. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1990, en ce qui concerne le titre II, et du 1er août 1991, en ce qui concerne les titres Ier et III, et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU