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Décret no 92-541 du 18 juin 1992 portant diverses dispositions relatives au reclassement de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation


NOR : MENF9202100D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale; Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège, modifié par les décrets no 87-548 du 17 juillet 1987, no 89-673 du 18 septembre 1989 et no 89-679 du 18 septembre 1989; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 22 octobre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
C HAPITRE Ier Modification du décret du 5 décembre 1951 susvisé
Art. 1er. - La dernière phrase de l'article 5 ter du décret du 5 décembre 1951 susvisé est remplacée par la phrase suivante: <<A cet effet, le 1er et le 2e grades du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régi par le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier de ce corps, sont affectés respectivement des coefficients caractéristiques 115 et 135.>>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 10 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 10. - L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes: <<1o Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaire pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par ledit décret du 20 mars 1991. Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I; <<2o Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux qui sont mentionnés au 1o ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de services exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon. <<Toutefois, si un fonctionnaire de l'enseignement supérieur est nommé à un emploi dans un autre ordre d'enseignement, son ancienneté de grade est égale à son ancienneté de service dans l'enseignement supérieur, majorée éventuellement des services accomplis avant son entrée dans l'enseignement supérieur dans les conditions définies ci-dessus. <<Pour l'application des dispositions du présent article , les directeurs, maîtres, chargés et attachés de recherche du Centre national de la recherche scientifique sont assimilés aux fonctionnaires correspondants de l'enseignement supérieur.>>
C HAPITRE II Modification du décret du 14 mars 1986 susvisé
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé est complété par la phrase suivante: <<Toutefois, pour l'application des dispositions des articles 8 à 11 du décret modifié du 5 décembre 1951 susvisé aux personnels appartenant à un grade doté d'un coefficient caractéristique et reclassés dans l'un des corps des professeurs d'enseignement général de collège, le coefficient caractéristique de ces corps est fixé à 105.>>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN

ANNEXE I (Renvoi prévu au 1o de l'article 10 du décret no 51-1423 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié en dernier lieu par le décret no 92- du 18 juin 1992.) a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les chargés d'éducation populaire et de jeunesse, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0142 du 20/06/1992 ...................................................... (1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 5 ans 6 mois. b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel (2e grade), professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, ledit échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0142 du 20/06/1992 ...................................................... (1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leur corps, étaient rangés dans le 2e groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au-delà de 4 ans au 11e échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue.