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Décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine


NOR : INTB9200211D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

Décrète:

TITRE Ier CONDITIONS D'ACCES

Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine doivent: a) Pour les spécialités: Archéologie, Inventaire et Musées, être titulaires d'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveauII des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée, ou b) Pour la spécialité Archives, avoir satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de l'Ecole nationale des chartes.

Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile. La commission comprend outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs, six membres dont: a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale; b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; c) Un représentant du ministre chargé de la culture; d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

TITRE II ORGANISATION DES CONCOURS C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 4. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine comprennent un concours externe et un concours interne.

Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

C HAPITRE II Du concours externe

Art. 6. - Le concours externe de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes, notées de 0 à 20: I. - Concours externe visé au 1o de l'article 7 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé: a) Epreuves écrites d'admissibilité: 1o Une dissertation sur un sujet portant, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen (durée: cinq heures; coefficient 3); 2o Une note de commentaires et de synthèse portant sur l'histoire des civilisations européennes faite à partir d'un dossier pouvant notamment comprendre des textes, des photographies d'objets, de monuments ou de sites, des relevés et des plans (durée: cinq heures; coefficient 3); 3o Une dissertation portant sur une option choisie par le candidat, au moment de son inscription, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture (durée: cinq heures; coefficient 4). b) Epreuves orales d'admission: Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 100. 1o Une interrogation portant, au choix du candidat, pour la spécialité de la conservation choisie par lui, sur l'une des options figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture. L'épreuve consiste, dans un premier temps, à analyser et commenter des documents (authentiques ou reproduits) correspondant à l'option choisie, puis à répondre à des questions portant sur l'ensemble de la spécialité retenue par le candidat (préparation trente minutes; analyse et commentaire quinze minutes; entretien: quinze minutes; coefficient 5). 2o Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent à caractère culturel (préparation trente minutes; commentaire dix minutes; entretien: vingt minutes; coefficient 2). 3o Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte suivie d'une conversation; la liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture (préparation: trente minutes; traduction dix minutes; conversation vingt minutes; coefficient 2). 4o Une deuxième épreuve orale de langue vivante ou ancienne comportant la traduction d'un texte suivie, le cas échéant, d'une conversation; les candidats peuvent choisir l'une des langues figurant sur la liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture pour l'épreuve prévue au 3o ci-dessus et qu'ils n'ont pas choisie à la troisième épreuve d'admission (préparation: trente minutes; traduction dix minutes; conversation vingt minutes; coefficient 1). II. - Concours externe visé au 2o de l'article 7 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991: Epreuve unique d'admission: Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent à caractère culturel (préparation trente minutes; commentaire dix minutes; entretien: vingt minutes).

C HAPITRE III Du concours interne

Art. 7. - Le concours interne de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes notées de 0 à 20.

a) Epreuves écrites d'admissibilité: 1o Une note de commentaires et de synthèse portant sur l'histoire des civilisations européennes faite à partir d'un dossier pouvant notamment comprendre des textes, des photographies d'objets, de monuments ou de sites, des relevés et des plans (durée: cinq heures; coefficient 5); 2o Une dissertation portant sur une option choisie par le candidat, au moment de son inscription, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture (durée: cinq heures; coefficient 5). b) Epreuves orales d'admission: Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 100. 1o Une interrogation portant, au choix du candidat, pour la spécialité de la conservation choisie par lui, sur l'une des options figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture. L'épreuve consiste, dans un premier temps, à analyser et à commenter des documents (authentiques ou reproduits) correspondant à l'option choisie, puis à répondre à des questions portant sur l'ensemble de la spécialité retenue par le candidat (préparation trente minutes; analyse et commentaire quinze minutes; entretien: quinze minutes; coefficient 5). 2o Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent à caractère culturel (préparation trente minutes; commentaire dix minutes; entretien: vingt minutes; coefficient 2). 3o Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte suivie d'une conversation; la liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture (préparation: trente minutes; traduction dix minutes; conversation vingt minutes; coefficient 2). 4o Une deuxième épreuve orale de langue vivante ou ancienne comportant la traduction d'un texte suivie, le cas échéant, d'une conversation; les candidats peuvent choisir l'une des langues figurant sur la liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture pour l'épreuve prévue au 3o ci-dessus et qu'ils n'ont pas choisie à la troisième épreuve d'admission (préparation: trente minutes; traduction dix minutes; conversation vingt minutes; coefficient 2).

C HAPITRE IV Epreuve facultative commune aux concours

Art. 8. - Les candidats aux concours externe et interne de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent présenter, sur leur demande formulée au moment de l'inscription au concours, une épreuve facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture (durée: trente minutes, après une préparation de même durée; coefficient 1). La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte que pour la part excédant la note 10 sur 20.

C HAPITRE V Organisation des concours

Art. 9. - Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Art. 10. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis: a) Deux élus locaux; b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois; c) Deux personnalités qualifiées; d) Trois membres de l'enseignement supérieur. Le président et deux membres de ces jurys dont un élu local sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves écrites sont anonymes: chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Art. 11. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 7 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, la composition des jurys est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

Art. 12. - Chaque note obtenue aux épreuves par les candidats est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

Art. 13. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Art. 14. - A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR